Le mot
« Mention » est emprunté, selon le Trésor de la langue française, au latin mentio, « mention, appel à la mémoire ou à la pensée », de même origine que mens, « esprit ». « Manuscrit » vient de manu scriptus, « écrit à la main », et le latin médiéval connaît déjà le manuscriptum au sens de « charte, acte dont la signature fait foi ». Le Trésor donne la « mention manuscrite » pour exemple de la « Courte indication, inscription ajoutée sur un écrit pour donner une précision supplémentaire » ; la neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française entend la mention, en droit, de l’« Indication ajoutée ou portée sur un acte ».
Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
Le bon pour de la déclaration de 1733
Pothier rapporte la règle aux cédules et promesses par lesquelles une personne s’oblige à payer une somme. Lorsque la promesse est écrite d’une autre main, il faut que cette personne ait, « outre la signature, écrit de sa main la somme qu’elle s’oblige de payer, ce qui se fait ordinairement en ces termes, Bon pour telle somme ». La déclaration du roi du 22 septembre 1733 l’avait ordonné « pour éviter les surprises qui se font à des personnes qui signent des actes qu’on leur présente, sans en avoir lu le contenu » (Traité des obligations, n° 944, in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, t. 2, 2e éd., conforme à la première, Paris, 1861, p. 405).
La querelle de la preuve et de la validité
Le code civil de 1804 reprend la règle à l’article 1326 : la promesse privée d’une seule partie de payer une somme doit être écrite en entier de sa main, ou porter, outre sa signature, « un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ». Le texte tait la sanction. Planiol y lit une règle de preuve : « La nullité tombe donc uniquement sur la preuve irrégulière, et non sur la promesse que l’acte devait servir à prouver » (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 7e éd., Paris, 1917, n° 1160, p. 379).
La Première chambre civile de la Cour de cassation a hésité pour la caution. Saisie d’un moyen qui tenait l’article 1326 pour « une règle de preuve et non de forme », elle a répondu (Cass. 1re civ., 30 juin 1987, n° 85-15.760RejetBulletinIl résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du code civil que les exigences relatives à la mention manuscrite devant figurer sur un acte de cautionnement ne constituent pas de simples règles de preuve mais ont pour finalité la protection de la caution.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) qu’« il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que les exigences relatives à la mention manuscrite ne constituent pas de simples règles de preuve mais ont pour finalité la protection de la caution ». L’ancien article 2015 réglait le cautionnement. Deux ans plus tard (Cass. 1re civ., 15 nov. 1989, n° 87-18.003CassationBulletinL'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature, ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement. Ces règles de preuve ont pour finalité la protection de la caution. Ne répond pas aux prescriptions impératives précitées la mention manuscrite qui indique exclusivement le montant, en chiffres, de la somme cautionnée. Dès lors, l'acte qui contient une telle mention ne constitue pas un acte de cautionnement régulier.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), elle revient à la preuve : « ces règles de preuve ont pour finalité la protection de la caution ».
La mention de la caution depuis 2003
La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 tranche pour la caution personne physique qui s’engage par acte sous seing privé envers un créancier professionnel. Elle doit écrire avant de signer, « à peine de nullité de son engagement », la formule que dicte l’article L. 341-2 du code de la consommation, et elle seule. La Chambre commerciale de la Cour de cassation en déduit (Cass. com., 5 avr. 2011, n° 09-14.358RejetBulletinLa nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielleSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) que la nullité « est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites », « à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’erreur matérielle ». Depuis le 1er janvier 2022, l’article 2297 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ne dicte plus de formule : la caution personne physique « appose elle-même la mention » dont il fixe le contenu, « à peine de nullité de son engagement ».
D’où deux sens. Au sens large, la mention est celle qu’écrit lui-même celui qui s’oblige, même sans la main : sous l’article 1326 issu de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, la Première chambre civile a jugé (Cass. 1re civ., 28 octobre 2015, n° 14-23.110) que, « si la mention » de la somme « n’est plus nécessairement manuscrite », elle doit résulter d’un procédé « permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ». Au sens étroit, elle est la formalité de validité du cautionnement.
Le texte
Article 1376 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Depuis le 1er octobre 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), l’article porte la règle de l’ancien article 1326 ; le numéro 1376 réglait jusque-là la répétition de l’indu. La loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 a inscrit « la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres » ; la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, la mention « écrite par lui-même ». Le texte nouveau inscrit que l’acte ne fait preuve qu’à cette condition.
Les éléments constitutifs
Un engagement unilatéral. Un engagement unilatéral, d’abord. La mention de l’article 1376 est exigée de l’acte par lequel « une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible » ; celle de l’article 2297, de la caution personne physique, qui garantit envers le créancier la dette d’un débiteur défaillant (article 2288 ; la querelle de la preuve et de la validité).
L’écriture de celui qui s’oblige. L’écriture de celui qui s’oblige, ensuite. La mention est « écrite par lui-même » (article 1376) ; la caution l’« appose elle-même » (article 2297). Sauf pour les actes de l’article 1175, elle peut l’être sous forme électronique « si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même » (article 1174, alinéa 2 ; la mention de la caution depuis 2003).
Un objet fixé par la loi. Un objet fixé par la loi, enfin. Pour l’engagement unilatéral, c’est la somme ou la quantité « en toutes lettres et en chiffres » (article 1376). Pour la caution, c’est son engagement de payer le créancier si le débiteur fait défaut, « dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres » (article 2297). Sous l’ancien article 1326, une somme écrite en chiffres seulement ne suffisait pas : « faute d’une telle mention, impérativement prescrite par les textes susvisés, cet écrit ne constitue pas un acte de cautionnement régulier » (même arrêt du 15 novembre 1989 ; le bon pour de la déclaration de 1733).
Le contrôle de la Cour de cassation
La mention manuscrite est une notion de droit : la Cour de cassation dit elle-même si la mention écrite satisfait au texte. Sur un grief de violation de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation (rédaction d’avant l’ordonnance du 14 mars 2016), la Chambre commerciale casse pour violation l’arrêt qui avait validé une mention engageant la caution sur ses revenus « ou » ses biens (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-20.905), « ce qui en modifiait le sens et la portée quant à l’assiette du gage du créancier ». La Première chambre civile casse à l’inverse l’arrêt qui avait annulé un cautionnement dont la mention évoquait son caractère « personnel et solidaire » et disait « banque » pour « prêteur » et « créancier » sous l’ancien code de la consommation (Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, n° 12-18.544CassationBulletinN'affecte ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, la mention manuscrite qui évoque le caractère "personnel et solidaire" du cautionnement, et qui substitue le terme "banque" à ceux de "prêteur" et de "créancier"Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), changements qui « n’affectaient ni le sens ni la portée » de la mention : contrôle lourd sur un objet fixé par la loi. L’arrêt de 2015 censure pour violation sur l’écriture de celui qui s’oblige ; l’existence d’un engagement unilatéral n’y est pas discutée. Un pourvoi peut encore discuter les constatations par le défaut de motifs, la dénaturation d’un écrit ou le manque de base légale (l’intensité du contrôle).
Les effets de la qualification
- Sans la mention, l’acte privé qui constate l’engagement unilatéral n’en fait pas preuve. Hors les actes que la loi dispense de toute mention, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage à payer une somme d’argent ou à livrer un bien fongible « ne fait preuve que s’il comporte » sa signature et la mention (article 1376).
- La somme écrite en toutes lettres l’emporte sur les chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée « vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres » (article 1376).
- Sans la mention, l’engagement de la caution personne physique est nul. Hors les actes que la loi dispense de toute mention, la caution qui n’a pas apposé elle-même la mention encourt la nullité de son engagement ; en cas de différence, le cautionnement « vaut pour la somme écrite en toutes lettres » (article 2297).
- La mention muette sur les bénéfices les laisse à la caution. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division et ne le reconnaît pas dans la mention, « elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices » (article 2297).
Les enjeux de la qualification
Face au commencement de preuve par écrit, la qualification dit si le défaut atteint la preuve ou l’engagement (articles 1376 et 2297). La mention de l’article 1376 conditionne la preuve : l’acte qui en est privé ne fait pas preuve, mais l’engagement demeure, et l’écrit qui, émanant de celui qui le conteste, rend vraisemblable ce qui est allégué vaut commencement de preuve par écrit (article 1362). La mention que le premier alinéa de l’article 2297 exige de la caution conditionne la validité : sans elle, l’engagement est nul.
Ne pas confondre avec
La signature. Elle « identifie son auteur » et « manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte » (article 1367) ; la mention s’y ajoute et porte sur l’objet de l’engagement, la somme ou la formule que la loi prescrit (articles 1376 et 2297).
Le commencement de preuve par écrit. Écrit qui rend seulement vraisemblable ce qui est allégué (article 1362), il est ce que devient l’acte dont la mention est insuffisante : sous l’ancien article 1326, la Première chambre civile a jugé (Cass. 1re civ., 20 oct. 1992, n° 90-21.183CassationBulletinSi l'insuffisance de la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du Code civil rend le cautionnement irrégulier, cet acte constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extérieurs à l'acte.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) qu’un tel acte « constituait néanmoins un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extérieurs à l’acte ».
L’acte authentique. Lorsqu’un notaire le reçoit, il « est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi » (article 1369, alinéa 3), comme l’acte contresigné par avocat (article 1374, alinéa 3).
Les textes cités 12 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1174 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Toute obligation Lorsqu'un écrit est nulle lorsqu'elle a été contractée exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une condition potestative mention écrite de la part main même de celui qui s'oblige. s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Article 1175 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2022
Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour :
1° Les les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298 ;
2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. 298.
Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019
Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour :
1° Les les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ;
2° Les actes successions, sauf les conventions sous signature privée relatifs contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à des sûretés personnelles 229-4 ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. à l'article 298.
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Toute condition doit être accomplie Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la manière que famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298.
Article 1326 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance.
Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1376 du code civil.
Du 13 juillet 1980 au 14 mars 2000
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980
Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1362 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1367 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut :
1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1369 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1374 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016
Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins raisonnables.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 6 août 2014
Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1376 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1302-1 du code civil.
Article 2015 du code civilen vigueur depuis le 3 janvier 2018
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
Du 1er février 2009 au 1er janvier 2014
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
Du 21 février 2007 au 1er février 2009
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances. Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2292 du code civil.
Article 2288 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022
Celui qui se rend Le cautionnement est le contrat par lequel une caution d'une obligation se soumet s'oblige envers le créancier à satisfaire payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à cette obligation, si le la demande du débiteur n'y satisfait pas lui-même. principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006
Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
"Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2493 du code civil.
Article 2297 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022
Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006
Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2298 à 2302.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2503 du code civil.
Article L341-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 février 2004 au 1er juillet 2016
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.