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Contrat synallagmatique : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202617 min de lecture

Le mot

Le mot est grec : συναλλαγματικός, « relatif aux contrats », dérive de συνάλλαγμα, « échange de relations » d’où « convention, contrat », lui-même formé de σύν, « avec », et de ἀλλάσσω, « changer, échanger ». Le français ne l’emprunte qu’en 1721, et l’Académie l’accueille en 1762 pour des actes passés entre deux personnes « qui contractent des engagemens mutuels ». Le Littré le donne pour terme de jurisprudence, et le code civil de 1804 le tenait pour synonyme de « bilatéral ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (4e éd.).

Les sens de la notion

Les origines

Rome a fourni l’idée avant le mot français. Ulpien rapporte la définition de Labéon, pour qui le contrat proprement dit est l’obligation qui naît de part et d’autre, « ultro citroque obligationem, quod Graeci sunallagma vocant » ; il en donne pour exemples la vente, le louage et la société (Digeste, 50, 16, 19).

Pothier fait de cette idée une classification. Les contrats synallagmatiques ou bilatéraux « sont ceux par lesquels chacun des contractants s’engage envers l’autre », comme la vente ou le louage. Il distingue pourtant « ceux qui le sont parfaitement, et ceux qui le sont moins parfaitement ». Dans les seconds, « il n’y a que l’obligation de l’une des parties qui soit l’obligation principale du contrat » : ainsi du mandat, du dépôt, du prêt à usage et du nantissement (Traité des obligations, part. I, ch. I, sect. I, art. II, n° 9, Œuvres, éd. Bugnet, t. 2, deuxième édition, Paris, 1861, p. 9).

Le code et la doctrine

Le code de 1804 n’a retenu que la définition. L’ancien article 1102 tenait le contrat pour synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement, sans rien dire des contrats imparfaits. La doctrine du code en a tiré une controverse sur le sort du dépôt, du commodat ou du gage.

Baudry-Lacantinerie la tranche contre l’ancien droit. « Le code civil ignore ce moyen terme des contrats synallagmatiques imparfaits », écrit-il, et ces contrats « rentrent dans la classe des contrats unilatéraux », car « pour apprécier la nature d’un contrat, il faut se placer au moment où il se forme » (Précis de droit civil, t. II, troisième édition, Paris, n° 788, p. 541).

Planiol en donne la raison. L’obligation qui naît plus tard, d’une dépense faite pour la chose, dérive d’un fait postérieur et non du contrat. « Le vrai contrat synallagmatique est celui qui crée par lui-même et en vertu du consentement actuel des parties, des obligations réciproques », conclut-il (Traité élémentaire de droit civil, septième édition, t. II, Paris, 1917, n° 950, p. 320).

Le sens actuel

L’article 1106, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, garde la définition de 1804 : le contrat est synallagmatique « lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ». Le critère reste la réciprocité des engagements.

La Cour de cassation l’a montré pour la donation assortie d’une charge, contrat d’ordinaire unilatéral. Elle a approuvé une cour d’appel d’avoir « exactement retenu » que l’action en révocation pour inexécution de la charge est une action personnelle, la donation constituant « un contrat synallagmatique par les engagements réciproques qu’elle prévoit » (Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-21.632).

Le texte

Article 1106, alinéa 1 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a repris presque mot pour mot l’ancien article 1102, qui disait le contrat « synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres » ; seul a disparu le synonyme. Le second alinéa de l’article 1106 définit, par contraste, le contrat unilatéral.

Les éléments constitutifs

Une obligation à la charge de chaque partie. Une obligation à la charge de chaque partie, d’abord : les contractants « s’obligent » les uns envers les autres (article 1106, alinéa 1er). Il ne suffit pas que l’une reçoive quelque chose ; il faut qu’elle s’engage à son tour, et par le contrat lui-même. La vente, le louage et la société en sont les modèles, l’obligation de chaque contractant y étant principale. C’est pourquoi la doctrine du code a rangé parmi les contrats unilatéraux ceux que l’ancien droit disait moins parfaitement synallagmatiques (le code et la doctrine).

Des engagements réciproques. Des engagements réciproques, ensuite : chaque obligation est tournée vers l’autre partie, quand le contrat unilatéral oblige une ou plusieurs personnes « sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci » (article 1106, alinéa 2). Cette réciprocité peut faire changer de catégorie un acte qui n’oblige d’ordinaire qu’une partie, comme la donation assortie d’une charge (le sens actuel).

Le contrôle de la Cour de cassation

Le contrat synallagmatique est une notion de droit : la loi la définit par une obligation à la charge de chaque partie et par des engagements réciproques, et la Cour de cassation vérifie que la qualification suit des constatations des juges du fond. Saisie d’une promesse de vente que l’article 1840-A du code général des impôts aurait annulée, faute d’enregistrement dans les dix jours, si elle avait été unilatérale, elle a jugé que les juges, ayant relevé le versement d’un acompte, avaient considéré « à bon droit, sans dénaturer ledit acte » que la convention constituait un contrat synallagmatique (Cass. 3e civ., 27 mars 1973, n° 71-13.631) : le contrôle est lourd. Le sens de l’acte reste aux juges du fond ; un pourvoi peut y opposer le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation de l’écrit (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Qualifier l’acte de contrat synallagmatique plutôt que de contrat unilatéral, c’est permettre à chaque partie d’opposer l’inexécution de l’autre, par l’exception d’inexécution ou la résolution (articles 1219 et 1224). La preuve change aussi : l’écrit sous signature privée doit compter un original par partie ayant un intérêt distinct, hors le cas où l’exemplaire unique est remis à un tiers (article 1375). La qualification peut enfin écarter un régime propre à l’acte unilatéral, comme la nullité de la promesse unilatérale de vente immobilière non enregistrée (Cass. 3e civ., 27 mars 1973, n° 71-13.631).

Ne pas confondre avec

Le contrat unilatéral. Né lui aussi d’un accord, il n’oblige qu’une ou plusieurs personnes envers d’autres « sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci », comme la caution envers le créancier (article 1106, alinéa 2).

Le contrat à titre onéreux. La distinction regarde l’avantage que chacun reçoit en contrepartie de celui qu’il procure, non les obligations nées du contrat, de sorte que les deux classements ne se recouvrent pas (article 1107).

La promesse synallagmatique. Engagement réciproque de vendre et d’acheter, la promesse synallagmatique de vente vaut vente lorsqu’il y a « consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » (article 1589).

Les textes cités 9 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1102 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1106 du code civil.

Article 1106 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou à faire quelque chose. plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.

Article 1107 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure.

Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1168 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1219 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité. Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Article 1224 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.

Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1375 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.

Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.

Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.

L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1589 du code civilen vigueur depuis le 30 juillet 1930

La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.

La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.

Article 1840 du code général des impôtsabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2006

Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 août 1954 au 1er juillet 1979

La liste des contribuables ayant encouru, à la suite de redressements opérés par les administrations chargées de l’assiette de l’impôt et après épuisement des voies de recours, des majorations de droits ou des amendes fiscales supérieures à 20.000 F en matière d’impôts sur le revenu, de taxes sur le chiffre d’affaires et de droits de mutation, est affichée, pendant trois mois, sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où ces contribuables ont leur domicile. Elle est, en outre, insérée dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement ou du département.

Cette liste comporte l’indication des nom, prénoms, profession et adresse des contrevenants, celle de la nature des infractions commises, le montant des majorations ou amendes appliquées ainsi que le montant des bases sur lesquelles avait été établie l’imposition primitive, le montant du redressement de ces bases et de l’impôt correspondant.

Un extrait de cette liste sera également affiché, dans les mêmes conditions, à la porte extérieure de l’immeuble du domicile et, s’il y a lieu, du ou des établissements professionnels des contribuables en cause.

L’affichage et l’insertion sont opérés à la diligence des directeurs des administrations financières de chaque département et les frais sont intégralement à la charge des contrevenants.

Toutefois, lorsqu’elles n’attacheront aucun caractère frauduleux aux contraventions commises, les administrations financières pourront dispenser de la sanction qui précède les contribuables dont la bonne foi sera ainsi présumée.

La publication totale ou partielle de la liste prévue ci-dessus par tout autre moyen sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3.000 à 30.000 F ou d’une de ces deux peines.

Du 11 avril 1954 au 15 août 1954

La liste des contribuables ayant encouru, à la suite de redressements opérés par les administrations chargées de l’assiette de l’impôt et après épuisement des voies de recours, des majorations de droits ou des amendes fiscales supérieures à 20.000 F en matière d’impôts sur le revenu, de taxes sur le chiffre d’affaires et de droits de mutation, est affichée, pendant trois mois, sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où ces contribuables ont leur domicile. Elle est, en outre, insérée dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement ou du département.

Cette liste comporte l’indication des nom, prénoms, profession et adresse des contrevenants, celle de la nature des infractions commises, le montant des majorations ou amendes appliquées ainsi que le montant des bases sur lesquelles avait été établie l’imposition primitive, le montant du redressement de ces bases et de l’impôt correspondant.

Un extrait de cette liste sera également affiché, dans les mêmes conditions, à la porte extérieure de l’immeuble du domicile et, s’il y a lieu, du ou des établissements professionnels des contribuables en cause.

L’affichage et l’insertion sont opérés à la diligence des directeurs des administrations financières de chaque département et le prix en est supporté par les frais sont intégralement à la charge des contrevenants.

Toutefois, lorsqu’elles n’attacheront aucun caractère frauduleux aux contraventions commises, les administrations financières pourront dispenser de la sanction qui précède les contribuables dont la bonne foi sera ainsi présumée.

La publication totale ou partielle de la liste prévue ci-dessus par tout autre moyen sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 3.000 à 10.000 30.000 F ou d’une de ces deux peines.

Du 15 avril 1952 au 11 avril 1954

La liste des contribuables ayant encouru, à la suite de redressements opérés par les administrations chargées de l’assiette de l’impôt et après épuisement des voies de recours, des majorations de droits ou des amendes fiscales supérieures à 20.000 F en matière d’impôts sur le revenu, de taxes sur le chiffre d’affaires et de droits de mutation, est affichée, pendant trois mois, sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où ces contribuables ont leur domicile. Elle est, en outre, insérée dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement ou du département.

Cette liste comporte l’indication des nom, prénoms, profession et adresse des contrevenants, celle de la nature des infractions commises, le montant des majorations ou amendes appliquées ainsi que le montant des bases sur lesquelles avait été établie l’imposition primitive, le montant du redressement de ces bases et de l’impôt correspondant.

Un extrait de cette liste sera également affiché, dans les mêmes conditions, à la porte extérieure de l’immeuble du domicile et, s’il y a lieu, du ou des établissements professionnels des contribuables en cause.

L’affichage et l’insertion sont opérés à la diligence des directeurs des administrations financières de chaque département et le prix en est supporté par les frais sont intégralement à la charge des contrevenants.

Toutefois, lorsqu’elles n’attacheront aucun caractère frauduleux aux contraventions commises, les administrations financières pourront dispenser de la sanction qui précède les contribuables dont la bonne foi sera ainsi présumée.

La publication totale ou partielle de la liste prévue ci-dessus par tout autre moyen sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 3.000 à 10.000 30.000 F ou d’une de ces deux peines.

Du 30 avril 1950 au 15 avril 1952

La liste des contribuables ayant encouru, à la suite de redressements opérés par les administrations chargées de l’assiette de l’impôt et après épuisement des voies de recours, des majorations de droits ou des amendes fiscales supérieures à 20.000 F en matière d’impôts sur le revenu, de taxes sur le chiffre d’affaires et de droits de mutation, est affichée, pendant trois mois, sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où ces contribuables ont leur domicile. Elle est, en outre, insérée dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement ou du département.

Cette liste comporte l’indication des nom, prénoms, profession et adresse des contrevenants, celle de la nature des infractions commises, le montant des majorations ou amendes appliquées ainsi que le montant des bases sur lesquelles avait été établie l’imposition primitive, le montant du redressement de ces bases et de l’impôt correspondant.

Un extrait de cette liste sera également affiché, dans les mêmes conditions, à la porte extérieure de l’immeuble du domicile et, s’il y a lieu, du ou des établissements professionnels des contribuables en cause. L’affichage et l’insertion sont opérés à la diligence des directeurs des administrations financières de chaque département et le prix en est supporté par les frais sont intégralement à la charge des contrevenants.

Toutefois, lorsqu’elles n’attacheront aucun caractère frauduleux aux contraventions commises, les administrations financières pourront dispenser de la sanction qui précède les contribuables dont la bonne foi sera ainsi présumée.

La publication totale ou partielle de la liste prévue ci-dessus par tout autre moyen sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 3.000 à 10.000 30.000 F ou d’une de ces deux peines.

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