La garde de la chose
En 1930, les Chambres réunies de la Cour de cassation avaient fait peser sur celui qui a la chose sous sa garde une présomption de responsabilité que seule détruit la preuve d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Elles avaient désigné un débiteur sans dire à quoi on le reconnaît, et le texte ne les y aidait guère : l’article 1384, alinéa 1er, du code civil vise les choses que l’on a sous sa garde, sans employer le mot de gardien. Le propriétaire répond-il de sa voiture parce qu’elle lui appartient, ou seulement tant qu’il l’a en son pouvoir ?
La première réponse attache la garde au droit que l’on a sur la chose, et le vol ne retire alors rien au propriétaire ; la seconde l’attache au pouvoir que l’on exerce sur elle, et celui qui ne peut plus la surveiller cesse d’en répondre. On oppose ainsi une garde juridique et une garde matérielle, et l’arrêt de 1941 passe pour avoir choisi la seconde : lecture juste, qui demande à être précisée.
Le critère qu’il a dégagé a survécu au contentieux qui l’avait fait naître. Depuis la loi du 5 juillet 1985, l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur « ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil » (Cass. 2e civ., 4 mai 1987, n° 85-17.051RejetL'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil. Par suite, justifie légalement sa décision au regard des articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel qui, après avoir relevé que la victime, lors de l'accident, était âgée de dix ans, qu'avisé par un automobiliste qu'il venait de commettre un accident, le conducteur d'un camion avait arr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; la garde n’en a pas moins continué de se définir par les pouvoirs que l’arrêt avait relevés, et la jurisprudence a admis qu’elle soit exercée en commun, « chacun des cogardiens » étant alors tenu envers la victime à la réparation intégrale (Cass. 2e civ., 7 novembre 1988, n° 87-11.008CassationLorsque la garde d'une chose instrument d'un dommage est exercée en commun par plusieurs personnes, chacun des cogardiens est tenu, vis-à-vis de la victime, à la réparation intégrale du dommage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solution doit d’abord être saisie dans l’espèce qui l’a fait naître (I). Sa portée se mesure ensuite à ce que la jurisprudence en a fait, de la présomption de 1930 aux arrêts de 2025 et de 2026 (II).
I) La perte de la garde par l’effet du vol
A) L’espèce
L’affaire commence une nuit de Noël. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, une voiture automobile appartenant au docteur Y..., qui l’avait confiée à son fils, alors mineur, est laissée par celui-ci en stationnement dans une rue de Nancy ; elle « a été soustraite frauduleusement par un individu demeuré inconnu ». Au cours de la même nuit, « sous la conduite du voleur », elle renverse dans les environs de la ville un facteur, qui est mortellement blessé.
Les consorts X... demandent au docteur Y... réparation du préjudice que leur cause la mort du facteur, en se fondant sur l’article 1384, alinéa 1er, du code civil. Le propriétaire n’était pas au volant ; il n’avait même pas laissé lui-même la voiture dans la rue. Tout l’enjeu est de savoir si une chose dont il avait été dépossédé se trouvait encore sous sa garde.
La cour d’appel de Nancy statue une première fois le 10 juillet 1931 ; sa décision est cassée le 3 mars 1936 par la Chambre civile, dans un arrêt « fondé exclusivement sur la violation de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ». La cour d’appel de Besançon, devant laquelle l’affaire avait été renvoyée, rejette la demande le 25 février 1937 : au moment de l’accident, retient-elle, le propriétaire, « dépossédé de sa voiture par l'effet du vol, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer sur ladite voiture aucune surveillance ».
Les consorts X... se pourvoient en cassation, et le pourvoi est porté devant les Chambres réunies. Il ne comporte qu’un moyen, divisé en deux branches. La première reprochait à la cour d’appel d’avoir violé l’article 1384, alinéa 1er. La seconde reprenait les conclusions d’appel des consorts X..., selon lesquelles le propriétaire, « en abandonnant sa voiture automobile sur la voie publique sans prendre aucune précaution en vue d'éviter un vol, avait commis une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil » ; les juges du fond avaient refusé de la rechercher, « aucun lien de cause à effet ne pouvant exister entre la faute prétendue et l'accident dont X... a été victime », et le pourvoi leur reprochait d’avoir ainsi violé l’article 1382.
Le pourvoi mettait donc en jeu les deux ordres de la responsabilité délictuelle. Sous l’article 1384, alinéa 1er, il s’agissait de savoir si le propriétaire dépossédé par un vol demeure le gardien de sa voiture ; sous l’article 1382, si celui qui l’a laissée sans précaution répond du dommage que cause le voleur. Chacune de ces branches formait un grief autonome, et elles n’allaient pas recevoir le même sort.
B) La solution
Sur la première branche, les Chambres réunies approuvent la cour d’appel de Besançon. La règle ne paraît pas en tête de leur décision, comme un principe posé pour lui-même : elle est tirée de ce que les juges du fond avaient constaté, dont elle se présente comme la conséquence nécessaire.
« Qu'en l'état de cette constatation, de laquelle il résulte que Y..., privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde et n'était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, n'a point violé le texte précité ».
La phrase va plus loin que le motif qu’elle approuve, qui ne parlait que de surveillance. De l’impossibilité de surveiller, les Chambres réunies tirent la privation de trois pouvoirs — l’usage, la direction, le contrôle —, de cette privation la perte de la garde, et de la perte de la garde la sortie du champ de la présomption. Ainsi lue, la garde n’est pas un titre dont le vol laisserait le propriétaire investi, mais un pouvoir sur la chose, que le vol lui a retiré. En tirant elles-mêmes cette conséquence de la constatation des juges du fond, les Chambres réunies font de la garde une notion de droit, dont elles fixent les éléments. On se gardera de prêter à l’arrêt davantage : il ne juge pas que le voleur est devenu gardien, et il ne règle pas la charge de la preuve de la dépossession. Ces propositions sont venues plus tard, et d’autres arrêts les portent.
La seconde branche connaît un tout autre sort, qui ne tient pas à son mérite. Les Chambres réunies relèvent que « ce grief n'a pas été examiné par la chambre civile à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 10 juillet 1931, par la cour d'appel de Nancy », puis rappellent, en se référant à l’article 1er de la loi du 1er avril 1837, la règle qui borne leur saisine : « les chambres réunies de la Cour de cassation n'ont compétence pour statuer que lorsque le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens que le premier ». La question, que la Chambre civile n’avait pas examinée, lui est renvoyée.
Le dispositif enregistre exactement ces deux réponses : « Déclare le moyen mal fondé dans sa première branche et, pour être statué sur la seconde branche dudit moyen, renvoie la cause et les parties devant la chambre civile ». L’arrêt ne casse ni ne rejette : aucune décision n’est annulée, la cour d’appel de Besançon est approuvée sur la garde, et le pourvoi survit en sa seconde branche devant une autre formation de la Cour de cassation.
II) La portée de la solution
A) Le sens et la valeur de l’arrêt
Avant 1941, la responsabilité du fait des choses avait trouvé son principe, non son débiteur. Son siège était l’alinéa 1er de l’article 1384, alors dans sa rédaction en vigueur depuis le 6 avril 1937, mais dans les termes de 1804, que l’article 1242 reprend encore aujourd’hui ; aucune de ses versions n’emploie le mot de gardien. L’arrêt Jand’heur en avait fait, le 13 février 1930, le siège d’une présomption que seule détruit la preuve d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’une cause étrangère, sans que le gardien puisse se borner à prouver qu’il n’a commis aucune faute ; il avait rattaché la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même. Il n’avait pas dit à quoi se reconnaît celui qui a la garde.
L’arrêt de 1941 vient résoudre cette question, sur un second pourvoi formé après une première cassation. La présomption de 1930 n’y est ni étendue ni restreinte : elle reçoit son débiteur. La voiture volée de Nancy en offrait l’occasion, puisque celui qui avait le titre n’avait plus la chose, et que celui qui avait la chose n’avait aucun titre. Dans l’affaire même, la Chambre civile avait cassé le 3 mars 1936 la première décision des juges du fond, par un arrêt fondé exclusivement sur la violation de l’article 1384, alinéa 1er ; la cour d’appel de Besançon, juridiction de renvoi, avait rejeté la demande. Or les Chambres réunies, aux termes de l’article 1er de la loi du 1er avril 1837 que rappelle leur arrêt, n’ont compétence que si le deuxième arrêt rendu dans la même affaire « est attaqué par les mêmes moyens que le premier ». Il faut en déduire que le grief tiré de l’article 1384 était celui que la Chambre civile avait accueilli, et qu’en jugeant que la juridiction de renvoi n’avait « point violé » ce texte, les Chambres réunies se prononcent en sens contraire : c’est un conflit entre la Chambre civile et la juridiction de renvoi que suppose leur compétence, et qu’elles tranchent.
L’arrêt juge que le propriétaire qu’un vol a mis dans l’impossibilité d’exercer aucune surveillance sur sa voiture n’en a plus la garde et échappe à la présomption de 1930. En faisant dépendre la garde des pouvoirs exercés sur la chose, et non du droit que l’on a sur elle, il la détache de la propriété : le propriétaire peut perdre la garde sans perdre son droit, et sans y avoir consenti.
La doctrine y a lu le choix de la garde matérielle contre la garde juridique. L’étiquette est commode ; prise à la lettre, elle égare. Moins de quinze ans plus tard, la Deuxième chambre civile censure pour manque de base légale les deux arrêts de la cour d’appel de Poitiers qui avaient jugé que seul est responsable « celui qui a la garde matérielle » de la chose : au lieu de caractériser la garde « par la seule détention matérielle », les juges devaient rechercher si le détenteur avait l’usage de la chose et le pouvoir d’en surveiller et d’en contrôler tous les éléments (Cass. 2e civ., 5 janvier 1956, n° 56-02.126). Le vocabulaire a survécu à cette mise au point : une étude publiée au rapport annuel de la Cour de cassation pour 2011, à propos du débiteur de l’indemnisation sous la loi du 5 juillet 1985, évoque encore « la règle traditionnelle selon laquelle le propriétaire d’un véhicule est présumé en être le gardien, sauf pour lui à rapporter la preuve contraire d’un transfert de la garde matérielle ».
La doctrine a relevé, en outre, ce que la solution doit à une idée voisine de la faute. Au cœur d’une responsabilité que l’arrêt Jand’heur venait d’affranchir de la preuve d’une faute, n’est gardien que celui qui pouvait surveiller la chose, et donc prévenir le dommage. Elle en a marqué le revers, que l’espèce illustre : lorsque le voleur demeure inconnu, la victime ne trouve plus de gardien à qui demander réparation.
La valeur de principe de l’arrêt tient d’abord à la formation qui l’a rendu, saisie après une première cassation. Publié au Bulletin, il y reçoit un sommaire qui en énonce la règle en termes généraux, à partir des trois pouvoirs. Sa portée s’est vérifiée par la reprise de sa définition, alors même que son dispositif ne vide pas le pourvoi : la Deuxième chambre civile l’énonce en principe en 1956 et y recourt encore en 2025 et en 2026 ; entre-temps, la Chambre mixte la formule en 1971 dans les termes qui se sont imposés, et l’Assemblée plénière l’applique en 1984 à un enfant de trois ans.
B) Les prolongements de la solution
La postérité de l’arrêt suit trois mouvements : la définition devient une règle, elle s’étend à d’autres détenteurs et à d’autres choses, et la perte de la garde devient une exception que le propriétaire doit prouver. On trouve la règle en 1956, à propos d’une chose confiée et non volée : des bouteilles d’oxygène comprimé, dont l’une avait éclaté en cours de livraison. Au visa de l’article 1384, alinéa 1er, la Deuxième chambre civile l’énonce en principe :
Cass. 2e civ., 5 janvier 1956, n° 56-02.126
« Attendu que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose inanimée est liée à l'usage ainsi qu'au pouvoir de surveillance et de contrôle qui caractérisent essentiellement la garde ; qu'à ce titre, sauf l'effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que celui à qui il l'a confiée a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer ; »
L’idée est celle de 1941, et elle reçoit une conséquence nouvelle : le propriétaire demeure responsable tant qu’il n’est pas établi que le détenteur a reçu le pouvoir de prévenir lui-même le dommage. En exigeant que soit recherché, eu égard à la nature des récipients et à leur conditionnement, si le détenteur pouvait en contrôler « tous les éléments », l’arrêt a fourni à la doctrine l’appui de sa distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement.
La Chambre mixte donne à la définition, en 1971, la forme qui s’est imposée. Le jugement du tribunal d’instance de Cannes, qui condamnait un prêteur pour l’accident causé par l’emprunteur, est cassé, faute d’avoir recherché si celui-ci « n’exerçait pas effectivement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de l’automobile prêtée ». La règle est énoncée en principe, avant tout examen de l’espèce :
Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, n° 68-11.171CassationLa responsabilite du dommage cause par le fait d'une chose inanimee est liee a l'usage qui en est fait ainsi qu'aux pouvoirs de direction et de controle exercees sur elle, qui caracterisent la garde. le proprietaire d'une voiture cause d'un dommage ne peut donc pas etre condamne a le reparer sans que soit recherche si a la suite du pret de ce vehicule, l'emprunteur qui le conduisait lors de l'accident n'exercait pas effectivement les pouvoirs d'usage , de direction et de controle de l'automobile pretee.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose inanimée est liée à l'usage qui en est fait ainsi qu'aux pouvoirs de direction et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde; »
Les trois pouvoirs relevés en 1941 valent désormais pour la remise volontaire comme pour la dépossession. La Deuxième chambre civile reprend la formule presque mot pour mot le 10 février 1982, pour censurer l’arrêt de la cour d’appel de Nancy qui avait refusé la garde à un enfant ayant donné un coup de pied dans une bouteille abandonnée, au motif que sa détention avait été « trop précaire et trop brève pour qu’il y ait eu appropriation » (Cass. 2e civ., 10 février 1982, n° 81-40.495).
Le vol, ensuite. La question que posait la seconde branche a reçu sa réponse dans une autre espèce. Le propriétaire d’une motocyclette dont un tiers s’était emparé à son insu avait été condamné par le tribunal d’instance de Lunéville pour n’avoir pris « aucune précaution pour éviter le détournement de son engin ». Au visa de l’article 1382, la Deuxième chambre civile casse :
Cass. 2e civ., 5 avril 1965, n° 64-10.593
« Mais attendu, d'une part, que X...n'avait plus la garde de la motocyclette, que, d'autre part, la faute commise par Z... dans la conduite dudit véhicule étant indépendante du fait originaire, les facilités dont Z... aurait profité pour s'en emparer étaient sans relation de cause à effet avec le préjudice invoqué ; »
Les deux branches du pourvoi de 1941 trouvent ici, ensemble, leur réponse : le propriétaire n’est plus gardien, et la négligence qui a facilité la soustraction est sans lien causal avec le dommage, la faute de celui qui conduit étant indépendante du fait originaire. Encore faut-il que la dépossession soit établie. Le 24 juin 1971 déjà, la Deuxième chambre civile avait laissé subsister la condamnation d’un propriétaire qui alléguait le vol sans le prouver : fondée sur l’article 1384, alinéa 1er, elle ne pouvait être atteinte par des critiques tirées de l’article 1382 (Cass. 2e civ., 24 juin 1971, n° 70-12.040). Elle l’affirme le 21 février 1973, en approuvant la cour d’appel de Riom : le conducteur de l’automobile avait pris la fuite, et le vol que le propriétaire invoquait n’avait pu être établi :
Cass. 2e civ., 21 février 1973, n° 71-14.724
« Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges d'appel ont, à bon droit, retenu la responsabilité de Y... qui, propriétaire de la voiture ayant causé le dommage et présumé en avoir été le gardien, ne rapportait pas la preuve qu'il eût été dépossédé de la garde ou qu'il l'eût transférée à un tiers ; »
La garde perdue par le propriétaire passe-t-elle au voleur ? La question est restée ouverte en 1941. Un arrêt non publié de 2011 y répond, à propos d’un propriétaire que des individus, ensuite condamnés pour vol aggravé et extorsion, avaient contraint à leur laisser son véhicule et « obligé à les accompagner » ; la victime, l’un des passagers, avait pris part au vol. La Deuxième chambre civile y énonce, en droit, qu’« est déclaré gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage », et en déduit que la garde « avait été transférée à son conducteur » (Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n° 10-10.232RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 novembre 2008) qu'après avoir contraint M. X... à les laisser utiliser son véhicule automobile, MM. Y..., Z..., alors mineurs, Abderrahmann A... et B..., ce dernier conduisant, ont circulé sur la voie publique en compagnie du propriétaire, qu'ils avaient obligé à les accompagner, et ont eu un accident de la circulation au cours duquel Abderrahmann A... est décédé ; que MM. B..., Z... et Y... ont été pénalement condamnés des chefs de vol aggravé, extorsion par violence, menace ou contrainte, le premier, en outre, pour homicide involontaire, par un tribunal correctionnel ou par un tribunal pour enfants, qui a en outre condamné M.…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : la présence contrainte du propriétaire n’y change rien. Mais l’arrêt n’est pas publié, et il statue sur un accident de la circulation.
La garde s’est aussi détachée de toute aptitude à comprendre. L’Assemblée plénière approuve en 1984 la cour d’appel d’Agen d’avoir déclaré responsable un enfant de trois ans, lequel avait éborgné un camarade avec le bâton qu’il tenait en tombant d’une balançoire improvisée :
Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-14.994
« Mais attendu qu'en retenant que le jeune Eric avait l'usage, la direction et le contrôle du bâton, la Cour d'appel qui n'avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur, à rechercher si celui-ci avait un discernement, a légalement justifié sa décision ; »
Les trois pouvoirs de 1941, repris mot pour mot, suffisent. Ils servent encore à départager ceux qui approchent la chose. Au cours d’un jeu improvisé, une enfant avait été blessée à l’œil par une balle de tennis relancée au moyen d’une raquette tenant lieu de batte ; la Deuxième chambre civile casse en 2002 l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans qui avait opposé à la victime l’usage commun de la balle, alors que la raquette, dont l’auteur du coup avait l’usage, la direction et le contrôle, avait été l’instrument du dommage (Cass. 2e civ., 28 mars 2002, n° 00-10.628CassationViole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en réparation du préjudice subi par une joueuse blessée à l'oeil par une balle de tennis relancée dans sa direction au moyen d'une raquette de tennis, au cours d'un jeu collectif improvisé inspiré du base-ball, retient que l'usage commun de la balle de tennis ne l'autorisait pas à réclamer réparation, tout en constatant que la balle de tennis avait été projetée sur la victime par le moyen d'une raquette de tennis dont l'un des joueurs avait alors l'usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l'instrument du dommage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle retrouve la solution en 2025, pour une partie de squash, au visa de l’article 1242, alinéa 1er :
Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-12.045CassationViole l'article 1242, alinéa 1er, du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en réparation du préjudice subi par un joueur blessé au cours d'une partie de squash, retient que les deux joueurs étaient co-gardiens de la balle, tout en constatant que la victime avait été blessée à l'oeil par l'impact de la balle que l'autre joueur avait renvoyée selon une trajectoire qui n'avait pas permis la poursuite de l'échange, ce dont il résultait qu'au moment du dommage, cet autre joueur exerçait seul les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victimeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 6. En statuant ainsi, tout en constatant que M. [P] avait été blessé à l'oeil, lors d'une partie de squash, par l'impact de la balle que M. [E] avait renvoyée selon une trajectoire qui n'avait pas permis la poursuite de l'échange, ce dont il résultait qu'au moment du dommage, M. [E] exerçait seul les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
La cour d’appel de Pau avait tenu les deux joueurs pour cogardiens de la balle ; la garde se cherche sur la raquette, et appartient à celui qui l’exerçait seul au moment du dommage. La solution ne tranche pas pour autant la question de la garde exercée en commun : elle désigne le gardien d’un objet qu’un seul tenait en main.
Reste la preuve. La perte de la garde, que la constatation du vol établissait en 1941, est devenue une exception dont la charge pèse sur le propriétaire. En 2005, dans un arrêt non publié, la Deuxième chambre civile rejette le pourvoi qui soutenait, presque dans les termes de 1941, que « le propriétaire d’un véhicule qui est privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture n’en est plus le gardien » : une voiture de la Régie Renault, mise à la disposition d’un salarié qui s’y trouvait, avait été impliquée dans une collision sans qu’il fût établi que celui-ci la conduisait, et l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes qui laissait la garde à l’entreprise est approuvé :
Cass. 2e civ., 17 mars 2005, n° 02-11.479
« Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que Patrice Y... était le conducteur du véhicule qui avait été mis à sa disposition par son employeur et que la Régie Renault ne démontre pas avoir perdu la garde du véhicule lui appartenant ; »
La définition, enfin, vaut aussi pour les animaux. Au visa de l’article 1385, devenu 1243, la Deuxième chambre civile rappelle en 2020 que la responsabilité du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert est « fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent ». La formule est celle qu’elle énonçait déjà en 1965 pour attribuer la garde d’une vache au marchand de bestiaux qui l’examinait seul, hors de l’assistance de son propriétaire (Cass. 2e civ., 17 mars 1965, n° 62-11.860). En 2020, elle refuse de transférer au manadier la garde d’un cheval monté par son propriétaire, sur son seul pouvoir d’instruction (Cass. 2e civ., 16 juillet 2020, n° 19-14.678). En 2026, une jument avait blessé à la mâchoire le cavalier qui la menait à la longe vers le paddock ; la Deuxième chambre civile approuve la cour d’appel de Caen d’avoir laissé la garde à sa propriétaire :
Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.922
« 7. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mme [A], propriétaire de la jument, présumée gardienne de celle-ci, ne démontrait pas que M. [X] avait été en mesure d'exercer sur l'animal les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage caractérisant la garde, même s'il était un cavalier expérimenté qui connaissait la jument et même s'il n'était pas établi qu'il avait reçu pour instruction de la déplacer, et en a exactement déduit que Mme [A] avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1385, devenu 1243, du code civil. »
La Haute juridiction laisse aux juges du fond l’appréciation du transfert, et ne contrôle pleinement que la conséquence qu’ils en tirent : la responsabilité de la propriétaire.
C) Le droit en vigueur
L’alinéa 1er de l’article 1384 est passé sans changement à l’article 1242 par l’effet de l’ordonnance du 10 février 2016, à compter du 1er octobre 2016. La version en vigueur de l’article 1242 date du 25 juin 2025 : une loi du 23 juin 2025 en a modifié les dispositions relatives aux parents, sans toucher au premier alinéa.
Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1384
Article 1384 du code civil, en vigueur du 6 avril 1937 au 31 décembre 1970On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Ni l’ancien article 1384 ni l’actuel article 1242 ne définissent la garde, ni n’emploient le mot « gardien » : la définition par l’usage, la direction et le contrôle est l’œuvre de la jurisprudence.
L’article 1382, siège de la seconde branche, est devenu l’article 1240, dont la lettre n’a pas changé depuis 1804 ; l’article 1385, que les arrêts de 2020 et de 2026 appliquent aux animaux, est devenu l’article 1243. Le changement le plus profond est venu d’ailleurs. La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s’applique « aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur », et elle nomme elle-même « le conducteur ou le gardien » du véhicule. Ses dispositions étant exclusives, on l’a vu, des articles 1382 et suivants, une espèce comme celle de 1941 relèverait aujourd’hui de cette loi, à s’en tenir à sa lettre. La présomption qui désigne le gardien l’a pourtant suivie. Le propriétaire d’une motocyclette entrée en collision avec une voiture avait été relaxé par le juge pénal, faute de preuve qu’il la pilotait ; la Deuxième chambre civile déduit elle-même, en droit, des articles 1er et 2 de la loi que le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué est tenu d’indemniser les victimes, et que « le propriétaire d’un véhicule est présumé en être le gardien » : présumé gardien, il était tenu d’indemniser la victime de son préjudice (Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 00-18.991). Publié au Bulletin sous un sommaire qui en fait une règle générale, l’arrêt porte sous la loi nouvelle la présomption que l’arrêt de 1973 retenait sous l’article 1384. Le domaine de l’article 1242 s’est rétréci ; le critère de la garde n’a pas changé.
La lignée de l’arrêt
13 février 1930 Cass. ch. réunies, 13 février 1930 attache au gardien de la chose une présomption de responsabilité que seule détruit la cause étrangère, sans dire à quoi se reconnaît le gardien
Texte de la décision : fonds de jurisprudence de Légifrance, identifiant JURITEXT000006952821
6 avril 1937 Article 1384 du code civil (version en vigueur à compter du 6 avril 1937) rend chacun responsable du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde : la rédaction que l'arrêt applique
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000046513674
2 décembre 1941 dans la lignée Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941 définit la garde par l'usage, la direction et le contrôle de la chose : le propriétaire que le vol a dépossédé n'est plus gardien et échappe à la présomption
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. réunies, 13 février 1930
« l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même »
Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941
« privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde et n'était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 »
Texte de la décision : fonds de jurisprudence de Légifrance, identifiant JURITEXT000006953144
5 janvier 1956 extension Cass. 2e civ., 5 janvier 1956, n° 56-02.126 énonce en principe que la responsabilité est liée à l'usage et au pouvoir de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde, et que le propriétaire qui confie la chose n'en cesse d'être responsable que s'il est établi que le détenteur a reçu toute possibilité de prévenir le préjudice ; censure l'arrêt qui caractérisait la garde par la seule détention matérielle
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941
« privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde et n'était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 »
Cass. 2e civ., 5 janvier 1956, n° 56-02.126
« … le propriétaire de la chose ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que celui à qui il l'a confiée a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer »
5 avril 1965 confirmation Cass. 2e civ., 5 avril 1965, n° 64-10.593 casse, au visa de l'article 1382, le jugement qui condamnait le propriétaire d'une motocyclette dont un tiers s'était emparé à son insu : il n'en avait plus la garde, et les facilités laissées au voleur étaient sans relation de cause à effet avec le préjudice
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941
« en abandonnant sa voiture automobile sur la voie publique sans prendre aucune précaution en vue d'éviter un vol, avait commis une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil »
Cass. 2e civ., 5 avril 1965, n° 64-10.593
« n'avait plus la garde de la motocyclette, que, d'autre part, la faute commise par Z... dans la conduite dudit véhicule étant indépendante du fait originaire, les facilités dont Z... aurait profité pour s'en emparer étaient sans relation de cause à effet avec le préjudice invoqué »
26 mars 1971 confirmation Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, n° 68-11.171CassationLa responsabilite du dommage cause par le fait d'une chose inanimee est liee a l'usage qui en est fait ainsi qu'aux pouvoirs de direction et de controle exercees sur elle, qui caracterisent la garde. le proprietaire d'une voiture cause d'un dommage ne peut donc pas etre condamne a le reparer sans que soit recherche si a la suite du pret de ce vehicule, l'emprunteur qui le conduisait lors de l'accident n'exercait pas effectivement les pouvoirs d'usage , de direction et de controle de l'automobile pretee.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ énonce en principe, en Chambre mixte, que la responsabilité du fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de direction et de contrôle qui caractérisent la garde, et casse le jugement qui condamnait le prêteur sans rechercher si l'emprunteur exerçait effectivement ces pouvoirs
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941
« privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde et n'était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 »
Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, n° 68-11.171CassationLa responsabilite du dommage cause par le fait d'une chose inanimee est liee a l'usage qui en est fait ainsi qu'aux pouvoirs de direction et de controle exercees sur elle, qui caracterisent la garde. le proprietaire d'une voiture cause d'un dommage ne peut donc pas etre condamne a le reparer sans que soit recherche si a la suite du pret de ce vehicule, l'emprunteur qui le conduisait lors de l'accident n'exercait pas effectivement les pouvoirs d'usage , de direction et de controle de l'automobile pretee.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose inanimée est liée à l'usage qui en est fait ainsi qu'aux pouvoirs de direction et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde »
21 février 1973 confirmation Cass. 2e civ., 21 février 1973, n° 71-14.724 approuve les juges d'appel d'avoir retenu à bon droit la responsabilité du propriétaire présumé gardien qui ne prouvait ni le vol allégué ni sa dépossession de la garde, ni son transfert à un tiers
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941
« dépossédé de sa voiture par l'effet du vol, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer sur ladite voiture aucune surveillance »
Cass. 2e civ., 21 février 1973, n° 71-14.724
« à bon droit, retenu la responsabilité de Y... qui, propriétaire de la voiture ayant causé le dommage et présumé en avoir été le gardien, ne rapportait pas la preuve qu'il eût été dépossédé de la garde ou qu'il l'eût transférée à un tiers »
10 février 1982 confirmation Cass. 2e civ., 10 février 1982, n° 81-40.495 énonce en principe que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l'usage qui en est fait ainsi qu'au pouvoir de direction et de contrôle exercé sur elle, et censure l'arrêt qui avait refusé la garde au mineur ayant donné un coup de pied dans une bouteille abandonnée
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, n° 68-11.171CassationLa responsabilite du dommage cause par le fait d'une chose inanimee est liee a l'usage qui en est fait ainsi qu'aux pouvoirs de direction et de controle exercees sur elle, qui caracterisent la garde. le proprietaire d'une voiture cause d'un dommage ne peut donc pas etre condamne a le reparer sans que soit recherche si a la suite du pret de ce vehicule, l'emprunteur qui le conduisait lors de l'accident n'exercait pas effectivement les pouvoirs d'usage , de direction et de controle de l'automobile pretee.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose inanimée est liée à l'usage qui en est fait ainsi qu'aux pouvoirs de direction et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde »
Cass. 2e civ., 10 février 1982, n° 81-40.495
« la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l'usage qui en est fait, ainsi qu'au pouvoir de direction et de contrôle exercé sur elle, et qui caractérisent la garde »
9 mai 1984 extension Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-14.994 retient comme gardien l'enfant de trois ans qui avait l'usage, la direction et le contrôle d'un bâton, sans rechercher s'il avait un discernement
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941
« privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde et n'était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 »
Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-14.994
« … en retenant que le jeune Eric avait l'usage, la direction et le contrôle du bâton, la Cour d'appel qui n'avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur, à rechercher si celui-ci avait un discernement »
17 mars 2005 confirmation Cass. 2e civ., 17 mars 2005, n° 02-11.479, décision non publiée au Bulletin laisse la qualité de gardien au propriétaire qui ne démontre pas avoir perdu la garde de son véhicule
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941
« dépossédé de sa voiture par l'effet du vol, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer sur ladite voiture aucune surveillance »
Cass. 2e civ., 17 mars 2005, n° 02-11.479
« … la Régie Renault ne démontre pas avoir perdu la garde du véhicule lui appartenant »
1er octobre 2016 Article 1242 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2016) reprend à son alinéa 1er, sous un nouveau numéro, la règle de l'ancien article 1384
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000032041559
27 novembre 2025 confirmation Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-12.045CassationViole l'article 1242, alinéa 1er, du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en réparation du préjudice subi par un joueur blessé au cours d'une partie de squash, retient que les deux joueurs étaient co-gardiens de la balle, tout en constatant que la victime avait été blessée à l'oeil par l'impact de la balle que l'autre joueur avait renvoyée selon une trajectoire qui n'avait pas permis la poursuite de l'échange, ce dont il résultait qu'au moment du dommage, cet autre joueur exerçait seul les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victimeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ casse, au visa de l'article 1242, alinéa 1er, l'arrêt qui avait tenu deux joueurs pour cogardiens de la balle, alors que l'auteur du coup exerçait seul les trois pouvoirs sur la raquette
Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.
Depuis Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941 · confirmation
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941
« privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde et n'était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 »
Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-12.045CassationViole l'article 1242, alinéa 1er, du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en réparation du préjudice subi par un joueur blessé au cours d'une partie de squash, retient que les deux joueurs étaient co-gardiens de la balle, tout en constatant que la victime avait été blessée à l'oeil par l'impact de la balle que l'autre joueur avait renvoyée selon une trajectoire qui n'avait pas permis la poursuite de l'échange, ce dont il résultait qu'au moment du dommage, cet autre joueur exerçait seul les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victimeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … exerçait seul les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victime »
Depuis Cass. 2e civ., 28 mars 2002, n° 00-10.628 CassationViole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en réparation du préjudice subi par une joueuse blessée à l'oeil par une balle de tennis relancée dans sa direction au moyen d'une raquette de tennis, au cours d'un jeu collectif improvisé inspiré du base-ball, retient que l'usage commun de la balle de tennis ne l'autorisait pas à réclamer réparation, tout en constatant que la balle de tennis avait été projetée sur la victime par le moyen d'une raquette de tennis dont l'un des joueurs avait alors l'usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l'instrument du dommage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· confirmation
Lecture des deux arrêts
Cass. 2e civ., 28 mars 2002, n° 00-10.628CassationViole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en réparation du préjudice subi par une joueuse blessée à l'oeil par une balle de tennis relancée dans sa direction au moyen d'une raquette de tennis, au cours d'un jeu collectif improvisé inspiré du base-ball, retient que l'usage commun de la balle de tennis ne l'autorisait pas à réclamer réparation, tout en constatant que la balle de tennis avait été projetée sur la victime par le moyen d'une raquette de tennis dont l'un des joueurs avait alors l'usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l'instrument du dommage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d'une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y... avait alors l'usage, la direction et le contrôle »
Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-12.045CassationViole l'article 1242, alinéa 1er, du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en réparation du préjudice subi par un joueur blessé au cours d'une partie de squash, retient que les deux joueurs étaient co-gardiens de la balle, tout en constatant que la victime avait été blessée à l'oeil par l'impact de la balle que l'autre joueur avait renvoyée selon une trajectoire qui n'avait pas permis la poursuite de l'échange, ce dont il résultait qu'au moment du dommage, cet autre joueur exerçait seul les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victimeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … exerçait seul les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victime »
7 mai 2026 confirmation Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.922 laisse la garde au propriétaire de l'animal, présumé gardien, faute de preuve que la victime ait été en mesure d'exercer sur lui les trois pouvoirs
Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.
Depuis Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941 · confirmation
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941
« dépossédé de sa voiture par l'effet du vol, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer sur ladite voiture aucune surveillance »
Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.922
« … ne démontrait pas que M. [X] avait été en mesure d'exercer sur l'animal les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage caractérisant la garde »
Depuis Cass. 2e civ., 16 juillet 2020, n° 19-14.678 · confirmation
Lecture des deux arrêts
Cass. 2e civ., 16 juillet 2020, n° 19-14.678
« … est fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent »
Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.922
« … ne démontrait pas que M. [X] avait été en mesure d'exercer sur l'animal les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage caractérisant la garde »
Ne figurent ici que les décisions qui marquent l’histoire de la solution, non chacune de ses applications.
Chronologie complète
- Cass. 2e civ., 17 mars 1965, n° 62-11.860 — fonde la responsabilité du fait de l'animal sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage, et en attribue la garde au marchand de bestiaux qui examinait seul la bête
- Cass. 2e civ., 24 juin 1971, n° 70-12.040 — laisse subsister la condamnation du propriétaire, présumé gardien selon les juges du fond, qui soutenait que sa voiture lui avait été volée sans en rapporter la preuve, le pourvoi ne critiquant que des motifs tirés de la faute
- Cass. 2e civ., 28 mars 2002, n° 00-10.628CassationViole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en réparation du préjudice subi par une joueuse blessée à l'oeil par une balle de tennis relancée dans sa direction au moyen d'une raquette de tennis, au cours d'un jeu collectif improvisé inspiré du base-ball, retient que l'usage commun de la balle de tennis ne l'autorisait pas à réclamer réparation, tout en constatant que la balle de tennis avait été projetée sur la victime par le moyen d'une raquette de tennis dont l'un des joueurs avait alors l'usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l'instrument du dommage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ — casse l'arrêt qui refusait la réparation au nom de l'usage commun de la balle, alors que la balle avait été projetée par une raquette dont un seul joueur avait l'usage, la direction et le contrôle
- Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 00-18.991 — tire des articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985 que le propriétaire d'un véhicule impliqué est présumé en être le gardien, et le tient à ce titre d'indemniser la victime, même s'il n'est pas établi qu'il conduisait
- Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n° 10-10.232RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 novembre 2008) qu'après avoir contraint M. X... à les laisser utiliser son véhicule automobile, MM. Y..., Z..., alors mineurs, Abderrahmann A... et B..., ce dernier conduisant, ont circulé sur la voie publique en compagnie du propriétaire, qu'ils avaient obligé à les accompagner, et ont eu un accident de la circulation au cours duquel Abderrahmann A... est décédé ; que MM. B..., Z... et Y... ont été pénalement condamnés des chefs de vol aggravé, extorsion par violence, menace ou contrainte, le premier, en outre, pour homicide involontaire, par un tribunal correctionnel ou par un tribunal pour enfants, qui a en outre condamné M.…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ — décide, en droit et dans un arrêt non publié, que la garde du véhicule volé avait été transférée à son conducteur, gardien étant celui qui exerce les trois pouvoirs au moment du dommage
- Cass. 2e civ., 16 juillet 2020, n° 19-14.678 — énonce en principe, au visa de l'article 1385 devenu 1243, que la garde de l'animal est corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage, et casse l'arrêt qui transférait la garde du cheval au manadier sur son seul pouvoir d'instruction
Les formules de l’arrêt
La solution vit par trois mots — l’usage, la direction, le contrôle —, que la jurisprudence reprend sans les figer : la Deuxième chambre civile parle en 1956 de « surveillance et de contrôle », la Chambre mixte de « direction et de contrôle », et l’arrêt de 2025 range les trois pouvoirs dans un autre ordre. Les deux formules retenues, sur la preuve de la perte de la garde, viennent d’un arrêt non publié de 2005 et d’un arrêt publié de 2026.
Pour la définition, on citera la Chambre mixte du 26 mars 1971 ; pour son application au visa de l’article 1242, l’arrêt du 27 novembre 2025 ; pour la présomption et la preuve de la dépossession, celui du 21 février 1973 et, pour l’animal, celui du 7 mai 2026 ; pour la faute du propriétaire volé, celui du 5 avril 1965. L’arrêt de 1941 se cite pour la perte de la garde par l’effet du vol.
Cass. 2e civ., 17 mars 2005, n° 02-11.479, décision non publiée au Bulletin
« … et que la Régie Renault ne démontre pas avoir perdu la garde du véhicule lui appartenant »
Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.922
« … ne démontrait pas que M. [X] avait été en mesure d'exercer sur l'animal les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage caractérisant la garde »
L’usage de l’arrêt
Dans une copie. Dans une copie sur la responsabilité du fait des choses, l’arrêt marque le moment où la présomption de 1930 reçoit son débiteur, et où la garde cesse d’être un attribut de la propriété pour devenir un pouvoir sur la chose. Une copie à jour vise l’article 1242, alinéa 1er, et réserve les accidents de la circulation, régis par la loi du 5 juillet 1985.
Dans des conclusions. En demande, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, la garde du défendeur s’établit par les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle qu’il exerçait au moment du dommage (Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-12.045CassationViole l'article 1242, alinéa 1er, du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en réparation du préjudice subi par un joueur blessé au cours d'une partie de squash, retient que les deux joueurs étaient co-gardiens de la balle, tout en constatant que la victime avait été blessée à l'oeil par l'impact de la balle que l'autre joueur avait renvoyée selon une trajectoire qui n'avait pas permis la poursuite de l'échange, ce dont il résultait qu'au moment du dommage, cet autre joueur exerçait seul les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victimeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; la qualité de propriétaire la fait présumer, et il appartient au propriétaire qui invoque un transfert de le démontrer (Cass. 2e civ., 21 février 1973, n° 71-14.724 ; pour l’animal, Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.922). Lorsque la balle a été projetée au moyen d’une raquette dont un seul joueur avait l’usage, la direction et le contrôle, la raquette est l’instrument du dommage, et ce joueur en a la garde (Cass. 2e civ., 28 mars 2002, n° 00-10.628CassationViole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en réparation du préjudice subi par une joueuse blessée à l'oeil par une balle de tennis relancée dans sa direction au moyen d'une raquette de tennis, au cours d'un jeu collectif improvisé inspiré du base-ball, retient que l'usage commun de la balle de tennis ne l'autorisait pas à réclamer réparation, tout en constatant que la balle de tennis avait été projetée sur la victime par le moyen d'une raquette de tennis dont l'un des joueurs avait alors l'usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l'instrument du dommage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En défense, le propriétaire devra prouver la perte de la garde : la soustraction établie la lui fait perdre, et la faute d’avoir facilité celle-ci est sans lien causal avec le dommage (Cass. 2e civ., 5 avril 1965, n° 64-10.593) ; le vol simplement allégué ne suffit pas (Cass. 2e civ., 21 février 1973, n° 71-14.724).
L’arrêt annoté et sa fiche
L’arrêt est reproduit en entier ; en regard de chaque passage figure ce qu’il faut en retenir pour la fiche. Les décisions postérieures publiées en capitales ont été citées dans l’étude en caractères ordinaires, accents rétablis.
L’arrêt Franck, articulation par articulation : un arrêt des Chambres réunies qui ne casse ni ne rejette
Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941
La rubrique de publication · L’arrêt
« CASSATION, sur le pourvoi des consorts X..., d'un arrêt rendu, le 25 février 1937, par la cour d'appel de Besançon, au profit du docteur Y.... »
La formation et la saisine · L’arrêt
« La Cour, Statuant toutes chambres réunies ; Ouï, à l'audience publique du 1er décembre 1941, M. le président Lagarde en son rapport, Maîtres Masson et Coutard, avocats des parties, en leurs observations respectives, M. le procureur général Caous en ses conclusions : Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil en l'audience de ce jour ; »
La première branche : les faits · L’arrêt
« Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, une voiture automobile, appartenant au docteur Y..., et que celui-ci avait confiée à son fils Claude, alors mineur, a été soustraite frauduleusement par un individu demeuré inconnu, dans une rue de Nancy où Claude Y... l'avait laissée en stationnement ; Qu'au cours de la même nuit, cette voiture, sous la conduite du voleur, a, dans les environs de Nancy, renversé et blessé mortellement le facteur X... ; Que les consorts X..., se fondant sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ont demandé au docteur Y... réparation du préjudice résultant pour eux de la mort de X... ; »
Les motifs approuvés · Voix des juges du fond
« Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X..., l'arrêt déclare qu'au moment où l'accident s'est produit, Y..., dépossédé de sa voiture par l'effet du vol, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer sur ladite voiture aucune surveillance ; »
La réponse : les trois pouvoirs · Voix de la Cour de cassation
« Qu'en l'état de cette constatation, de laquelle il résulte que Y..., privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde et n'était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, n'a point violé le texte précité ; »
La seconde branche : le moyen · Voix du demandeur
« Sur le point pris en sa seconde branche : Attendu que, dans leurs conclusions en cause d'appel, les consorts X... soutenaient que Y..., en abandonnant sa voiture automobile sur la voie publique sans prendre aucune précaution en vue d'éviter un vol, avait commis une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, faute qui avait eu pour conséquence directe le dommage dont les demandeurs poursuivaient la réparation ; »
Les motifs attaqués sur ce point · Voix des juges du fond
« Que, pour rejeter ces conclusions, l'arrêt déclare qu'il n'y a lieu de rechercher si Y... a commis la faute qui lui est imputée, aucun lien de cause à effet ne pouvant exister entre la faute prétendue et l'accident dont X... a été victime ; »
Le grief du pourvoi · Voix du demandeur
« Que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir, en statuant ainsi, violé l'article 1382 du Code civil ; »
La compétence des Chambres réunies · Voix de la Cour de cassation
« Mais attendu que ce grief n'a pas été examiné par la chambre civile à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 10 juillet 1931, par la cour d'appel de Nancy, que l'arrêt de la chambre civile du 3 mars 1936, qui a cassé l'arrêt précité de la cour de Nancy, est fondé exclusivement sur la violation de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 1er avril 1837, les chambres réunies de la Cour de cassation n'ont compétence pour statuer que lorsque le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens que le premier ; Qu'il échet, en conséquence, de renvoyer à la chambre civile la connaissance de la seconde branche du moyen ; »
Le dispositif · Le dispositif
« Par ces motifs : Déclare le moyen mal fondé dans sa première branche et, pour être statué sur la seconde branche dudit moyen, renvoie la cause et les parties devant la chambre civile. »
Pour aller plus loin
- La garde de la chose : désignation du gardien — l’étude de fond : les trois pouvoirs et leur transfert
- La responsabilité du fait des choses
- La reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses
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- La loi du 5 juillet 1985 : la responsabilité du fait des accidents de la circulation
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- La méthode du commentaire d’arrêt — le sens, la valeur et la portée d’un arrêt
- Les chambres et formations de la Cour de cassation
- La publication des arrêts de la Cour de cassation
- L’arrêt de rejet
- L’arrêt de cassation
- La branche du moyen
- L’énoncé du moyen
- Le visa
- Garde de la chose — l’entrée du dictionnaire juridique
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre mixte, 26 mars 1971, n° 68-11.171consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 4 mai 1987, n° 85-17.051consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 novembre 1988, n° 87-11.008consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 28 mars 2002, n° 00-10.628consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 17 mars 2011, n° 10-10.232consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 27 novembre 2025, n° 24-12.045consulter ↗