Le mot
L’adjectif « moratoire » est, selon le Trésor de la langue française, emprunté au latin juridique moratorius, « qui retarde », dérivé de morari, « retarder, retenir ». La langue connaît les « lettres moratoires » en 1765, et le Trésor relève « intérêts moratoires » en 1812. Littré les définit comme des « intérêts qui courent par l’effet d’une demande en justice », dus « à raison du retard apporté au payement d’une créance exigible ». La neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française les dit dus sur une créance dont le paiement est retardé, « et à proportion du retard ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
Les intérêts de la demeure, de Rome à Pothier
Le droit romain attachait les intérêts au retard du débiteur. Marcien l’énonce pour les contrats de bonne foi : « In bonae fidei contractibus ex mora usurae debentur » (D. 22, 1, 32, 2). La demeure y naissait de la personne, non de la chose : il fallait que le débiteur, interpellé en temps utile, n’eût pas payé (D. 22, 1, 32, pr.).
Pothier explique pourquoi la réparation du retard se réduit à ces intérêts. Les dommages que peut causer le retard à payer une somme d’argent varient à l’infini et se prouvent mal ; il a donc fallu les régler « comme par une espèce de forfait, à quelque chose de fixe », les intérêts de la somme due, qui courent du jour où le débiteur a été mis en demeure. Ils sont « le prix commun du profit légitime que le créancier aurait pu retirer de la somme qui lui était due » (Traité des obligations, n° 170, in Œuvres de Pothier, éd. Bugnet, t. 2, 2e éd., Paris, 1861, p. 82-83). Le forfait joue dans les deux sens : le créancier ne peut demander d’autre dédommagement, mais il n’a pas à justifier du dommage que le retard lui a causé (ibid., p. 83).
L’article 1153 et la doctrine
Le code civil de 1804 reprend le forfait. Pour les dettes d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard « ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi », et ils sont dus « sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte » (article 1153).
Planiol situe ces intérêts parmi les dommages et intérêts. Les uns remplacent l’exécution que le créancier n’obtiendra pas ; les autres supposent que le débiteur a fini par exécuter, mais après un retard dommageable : « Au premier cas, les dommages-intérêts sont dits compensatoires ; au second cas, on les appelle moratoires » (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 7e éd., Paris, 1917, p. 76). Deux traits les séparent, la mise en demeure préalable, « qui n’est pas toujours exigée pour les intérêts compensatoires », et la possibilité de cumuler l’indemnité avec l’exécution effective, qui n’a lieu que pour les intérêts moratoires (ibid.).
La définition de la Cour de cassation
La Cour de cassation définit l’intérêt moratoire par son objet. Dans un arrêt publié rendu sous l’ancien article 1153 (Cass. 1re civ., 16 mai 1995, n° 92-15.376RejetBulletinNe procède pas à une double indemnisation du préjudice, la cour d'appel qui actualise l'indemnité due par l'assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l'actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), la Première chambre civile de la Cour de cassation admet le cumul de l’actualisation d’une indemnité et des intérêts au taux légal, « dès lors que l’actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement ».
La notion garde un sens étroit et un sens large. Au sens étroit, l’intérêt moratoire est l’intérêt au taux légal de l’article 1231-6. Au sens large, il comprend toute réparation forfaitaire du retard de paiement : dans un arrêt publié (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275), la Chambre commerciale de la Cour de cassation juge que la pénalité de retard du code de commerce « constitue un intérêt moratoire » et que, « ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard ».
Dans les deux sens, il s’oppose aux intérêts compensatoires : dans un arrêt publié (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356), la même chambre juge que la capitalisation des intérêts compensatoires qui réparent la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues « se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil ».
Le texte
Article 1231-6 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1231-6 reprend l’ancien article 1153. Le texte de 1804 faisait courir les intérêts « du jour de la demande » ; la rédaction en vigueur au 10 juillet 1975 disait « du jour de la sommation de payer », à laquelle celle du 14 juillet 1992 ajouta « ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante ». Le texte nouveau dit « à compter de la mise en demeure », et l’article 1344-1 attache le même effet à la mise en demeure de payer.
Les éléments constitutifs
Une obligation de somme d’argent. Une obligation de somme d’argent, d’abord : l’article 1231-6 ne règle que le retard « dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ». Le retard dans l’exécution d’une autre obligation relève du droit commun des dommages et intérêts (article 1231-1 ; l’article 1153 et la doctrine).
Un retard constaté par la mise en demeure. Un retard, ensuite, que constate la mise en demeure : l’intérêt court « à compter de la mise en demeure » (article 1231-6 ; les intérêts de la demeure, de Rome à Pothier). La loi fixe parfois un autre point de départ : la condamnation à une indemnité emporte intérêts, hors les règles propres à l’appel, « à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement » (article 1231-7).
Une réparation forfaitaire. Une réparation forfaitaire, encore : l’indemnité consiste dans « l’intérêt au taux légal » et elle est due « sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte » (article 1231-6 ; les intérêts de la demeure, de Rome à Pothier). Le taux légal n’est pas le même pour le créancier, personne physique qui n’agit pas pour ses besoins professionnels, et pour tout autre créancier (article L. 313-2 du code monétaire et financier).
La réparation du seul retard. La réparation du seul retard, enfin : les intérêts moratoires « indemnisent seulement le retard dans le paiement » (Cass. 1re civ., 16 mai 1995, n° 92-15.376RejetBulletinNe procède pas à une double indemnisation du préjudice, la cour d'appel qui actualise l'indemnité due par l'assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l'actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, sous l’ancien article 1153). Ils ne remplacent pas l’exécution, à la différence des intérêts compensatoires (la définition de la Cour de cassation).
Le contrôle de la Cour de cassation
L’intérêt moratoire est une notion de droit : la loi en fixe l’objet, une obligation de somme d’argent, un retard constaté par la mise en demeure et une réparation forfaitaire, et la Cour de cassation contrôle la qualification de ce qui assure la réparation du seul retard. Contre le grief que la pénalité de retard du code de commerce ne se confond pas avec les intérêts moratoires de l’article 1231-6, la Chambre commerciale juge qu’elle « constitue un intérêt moratoire » et que la cour d’appel a retenu « à bon droit » leur nature identique (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275) : le contrôle est lourd. Il l’est aussi du forfait : sous l’ancien article 1153, alinéa 4, la Chambre sociale casse pour violation l’arrêt qui alloue des dommages et intérêts « sans caractériser l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement du salaire et causé par la mauvaise foi des employeurs » (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 17-12.970, non publié). Contre les constatations de fait, un pourvoi peut encore invoquer le défaut de motifs, la dénaturation d’un écrit ou le manque de base légale (l’intensité du contrôle).
Les effets de la qualification
- La mise en demeure de payer fait courir l’intérêt moratoire. Elle le fait courir au taux légal, « sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice » (article 1344-1).
- Des dommages et intérêts distincts supposent la mauvaise foi du débiteur. Le créancier ne les obtient, en plus de l’intérêt moratoire, que si son débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard (article 1231-6).
- L’intérêt moratoire se cumule avec l’actualisation de l’indemnité. Sous le texte antérieur à 2016, la Cour de cassation a jugé que ce cumul n’opère pas une double indemnisation, l’actualisation compensant la dépréciation monétaire et l’intérêt réparant le retard (Cass. 1re civ., 16 mai 1995, n° 92-15.376RejetBulletinNe procède pas à une double indemnisation du préjudice, la cour d'appel qui actualise l'indemnité due par l'assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l'actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- La condamnation pécuniaire expose à une majoration du taux légal. La majoration joue après un délai ouvert par le caractère exécutoire de la décision, même à titre provisoire ; le juge de l’exécution peut en exonérer le débiteur ou en réduire le montant (article L. 313-3 du code monétaire et financier).
Les enjeux de la qualification
Qualifier une somme d’intérêt moratoire, c’est la soumettre au forfait de l’article 1231-6 : le créancier n’a pas à prouver de perte, mais il n’obtient pas une seconde réparation du même retard. La pénalité de retard du code de commerce, de même nature, ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275). Les dommages et intérêts compensatoires réparent l’inexécution elle-même, et la mise en demeure préalable ne leur est pas exigée lorsque l’inexécution est définitive (article 1231).
Ne pas confondre avec
Les intérêts compensatoires. Ils réparent le préjudice que cause l’inexécution elle-même et, si l’inexécution est définitive, ils sont dus sans mise en demeure préalable (article 1231), quand l’intérêt moratoire répare le seul retard.
L’intérêt conventionnel. L’intérêt est « accordé par la loi ou stipulé dans le contrat », et celui que stipule le contrat a un taux qui « doit être fixé par écrit » (article 1343-1), quand l’intérêt moratoire de droit commun suit le taux légal.
L’anatocisme. Il capitalise les intérêts échus d’une année entière au moins, « si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » (article 1343-2).
La clause pénale. Le contrat y fixe d’avance la somme due par celui qui manquera de l’exécuter, que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter si elle est manifestement excessive ou dérisoire (article 1231-5).
Les textes cités 11 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1153 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 juillet 1992 au 1er octobre 2016
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir limite des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. pouvoirs qui lui ont été conférés.
Du 10 juillet 1975 au 14 juillet 1992
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir limite des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. pouvoirs qui lui ont été conférés.
Article 1231 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 octobre 1985 au 1er octobre 2016
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1231-5 du code civil.
Du 9 juillet 1975 au 15 octobre 1985
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1231-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Article 1231-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Article 1231-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Article 1231-7 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Article 1343-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Article 1343-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Article 1344-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Article L313-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2015
Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.
Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers.
Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret.
Avant le 1er janvier 2015, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2015
Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile.
Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L313-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2007
En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2007
En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.