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Quérabilité (dette quérable ou portable) : définition juridique

Mis à jour le 3 novembre 202622 min de lecture

Le mot

Le verbe quérir, issu de l’ancien français querre, « chercher », vient du latin quaerere, « chercher, demander, faire une enquête ». L’adjectif quérable n’est relevé qu’en 1765, et le Dictionnaire de l’Académie française ne l’enregistre qu’en 1835 : il y désigne la rente ou la redevance « que le créancier doit aller chercher ». Son contraire avait gagné la langue du droit plus tôt. Portable, qui disait d’abord ce que l’on peut porter, a pris en 1607 le sens d’une redevance qui doit être portée au créancier, et le Littré cite une maxime coutumière qui oppose les deux mots : « Le cens n’est requerable, ains rendable et portable ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

La faveur due au débiteur

L’ancien droit payait la chose indéterminée chez le débiteur. Pothier tire la règle d’un texte du Digeste sur les legs (D. 30, 47, 1) : la chose « doit être payée au lieu où elle est demandée, ubi petitur ; c’est-à-dire, au lieu du domicile du débiteur ». Il la fonde sur l’interprétation des conventions en faveur du débiteur. Faute d’accord sur le lieu, la convention « doit à cet égard s’interpréter de la manière qui est la moins onéreuse et la moins coûteuse au débiteur » (Traité des obligations, n° 549, Œuvres de Pothier, éd. Bugnet, t. 2, deuxième édition, Paris, 1861, p. 289).

Pothier admettait pourtant une exception. Si créancier et débiteur demeurent près l’un de l’autre, dans la même ville par exemple, et que la chose due « consiste dans une somme d’argent, ou dans quelque autre chose qui peut être portée ou envoyée sans frais chez le créancier », alors « le paiement doit se faire en la maison du créancier » (ibid.).

La règle du code civil

Le code de 1804 a repris la règle sans l’exception. Hors le lieu convenu et le corps certain, l’ancien article 1247 voulait que le paiement fût fait au domicile du débiteur. Demolombe en donne la raison par l’image du débiteur qui tient la chose à la disposition du créancier : « Venez donc la chercher, la quérir, puisqu’il ne s’est pas obligé à vous la porter. Et voilà, en effet, comment on dit que les dettes sont généralement quérables et non pas portables ».

Il reproche à Pothier de n’avoir pas été, sur ce principe, « assez ferme », et écarte son exception : « Le texte de l’article 1247 est, en effet, absolu ». La règle cède seulement devant la convention des parties, « soit expresse, soit tacite » (Cours de Code Napoléon, t. XXVII, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, t. 4, Paris, 1876, n° 267, p. 229-230).

Le sens actuel

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a gardé le principe pour le paiement en général (article 1342-6). Elle l’a renversé pour l’obligation de somme d’argent, payable au domicile du créancier à défaut d’une autre désignation (article 1343-4).

La quérabilité ne se borne pas aux choses et à l’argent. Dans un arrêt (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-27.028, non publié), la Chambre sociale de la Cour de cassation a énoncé que « les documents de fin de contrat sont quérables », et cassé pour violation des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail l’arrêt qui condamnait l’employeur pour leur envoi tardif. Le bulletin de paie obéit à une autre règle (Cass. soc., 19 mars 2014, n° 13-10.496, non publié) : à défaut de l’avoir remis, « l’employeur doit la lui faire parvenir par tout moyen ».

Le texte

Article 1342-6 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1342-6 reprend la règle que posait le dernier alinéa de l’ancien article 1247 : hors désignation contraire, la dette est quérable. La même ordonnance a renversé le principe pour les obligations de somme d’argent, payables au domicile du créancier à défaut d’autre désignation (article 1343-4), alors que l’ancien article 1247 les laissait quérables, hormis les aliments alloués en justice.

Les éléments constitutifs

Lieu de paiement. Un lieu de paiement, d’abord : la quérabilité tient à l’endroit où la prestation s’exécute, le domicile du débiteur, et non au moment où elle est due (article 1342-6). Ce lieu est celui que l’ancien droit tirait de la faveur due au débiteur (la faveur due au débiteur).

Règle supplétive. Une règle supplétive, ensuite, qui cède devant la désignation d’un autre lieu par la loi, le contrat ou le juge (article 1342-6) ; sous l’ancien article 1247, la Chambre commerciale de la Cour de cassation exigeait, pour écarter la règle par une convention tacite, une « renonciation tacite non équivoque au caractère quérable de la dette » (). Demolombe admettait déjà la convention tacite (la règle du code civil).

Qualité que la défaillance du débiteur n’altère pas. Une qualité que la défaillance du débiteur n’altère pas, enfin : sous l’ancien article 1247, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé des juges d’appel d’avoir retenu que « la circonstance que les débiteurs aient été mis en demeure n’était pas de nature à rendre le paiement portable » (, non publié). La dette en cause était de somme d’argent, portable par principe depuis 2016 (le sens actuel). Un texte spécial peut en disposer autrement : hors les assurances sur la vie, la prime « est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré » (article L. 113-3 du code des assurances).

Le contrôle de la Cour de cassation

La quérabilité est une notion de droit : la loi fixe le lieu de paiement par une règle supplétive, et la Cour de cassation contrôle l’usage qu’en font les juges du fond. Sous l’ancien article 1247, à un locataire qui opposait le caractère quérable des loyers, elle a répondu que la cour d’appel avait « exactement relevé » que le locataire, auquel un commandement de payer avait été délivré, « ne pouvait arguer d’une éventuelle absence de réclamation antérieure du bailleur » (Cass. 3e civ., 24 novembre 2004, n° 03-15.807) : le contrôle est lourd ; la dette reste quérable, qualité que la défaillance du débiteur n’altère pas, mais ne dispense pas de payer. Sous le même texte, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré des motifs « impropres à caractériser la renonciation tacite non équivoque au caractère quérable de la dette » (Cass. com., 5 octobre 2004, n° 03-18.701, non publié) : ce manque de base légale ne dit pas de degré. Un pourvoi garde aussi le défaut de motifs et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Qualifier la dette de quérable, c’est laisser au créancier la démarche du paiement, au domicile du débiteur (article 1342-6), quand la dette portable oblige le débiteur à payer au domicile du créancier, ce qui est désormais le principe, à défaut d’autre désignation, pour l’obligation de somme d’argent (article 1343-4). La qualification ne couvre pas pour autant le débiteur défaillant : sous l’ancien article 1247, le locataire auquel un commandement de payer avait été délivré ne pouvait se retrancher derrière l’absence de réclamation antérieure du bailleur (Cass. 3e civ., 24 novembre 2004, n° 03-15.807).

Ne pas confondre avec

Le terme. Il dit quand la dette devient exigible, la quérabilité où elle se paie : une dette échue peut demeurer quérable (articles 1305 et 1342-6).

Le domicile. Il est le lieu du principal établissement de la personne ; la quérabilité ne le définit pas, elle en fait seulement le lieu du paiement lorsque rien d’autre n’a été désigné (articles 102 et 1342-6).

La mise en demeure du créancier. Elle n’est pas un caractère de la dette mais l’acte du débiteur dont le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse ou empêche le paiement, et elle arrête le cours des intérêts (article 1345).

Les textes cités 9 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 102 du code civilen vigueur depuis le 27 mars 2014

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1970 au 27 mars 2014

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

Du 9 octobre 1958 au 1er janvier 1970

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

Les forains et les nomades détenteurs d'un des carnets visés aux articles 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1912 doivent choisir un domicile dans l'une des communes du territoire où ils circulent. Le carnet doit porter l'indication de ce choix. Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur peuvent fixer une liste des communes dans lesquelles les forains et les nomades ne seront pas autorisés à choisir un domicile, et éventuellement après avis du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, une liste de communes où le nombre de forains et de nomades autorisés à y fixer leur domicile ne pourrait dépasser des pourcentages déterminés par rapport au chiffre de la population sédentaire.

Du 21 mars 1804 au 12 novembre 1938

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

Avant le 9 octobre 1958, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 12 novembre 1938 au 9 octobre 1958

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Toutefois, le domicile du patron-batelier, défini par le décret du 12 novembre 1938 et celui des membres de sa famille ou de ses salariés naviguant avec lui est fixé dans le lieu où est tenu le répertoire des patrons-bateliers sur lequel l'intéressé est inscrit, à moins que celui-ci ne justifie, lors de son inscription, qu'il a déjà un domicile au sens de l'alinéa 1er du présent article, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1247 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 décembre 1958 au 1er octobre 2016

Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.

Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.

Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1305 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 15 juin 1964 au 1er octobre 2016

La simple lésion donne lieu L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la rescision survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions. soit incertaine.

Avant le 15 juin 1964, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 15 juin 1964

La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre de la

Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1342-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

Article 1342-7 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.

Article 1343-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l'obligation de somme d'argent est le domicile du créancier.

Article 1345 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en permettre l'exécution.

La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s'ils n'y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.

Elle n'interrompt pas la prescription.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016

Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme prévue à l'article 1341, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980

Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 50 F, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L113-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019

La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.

Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 17 juin 2013 au 24 mai 2019

La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.

Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 8 janvier 1981 au 17 juin 2013

La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981

La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice sous réserve des dispositions de l'article L. 132-20, justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

Toute clause réduisant les délais fixés Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par les une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions précédentes ou dispensant l'assureur du présent article relatives à la suspension de la mise en demeure est nulle. garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L1234-19 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008

A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

Jurisprudence citée 2 décisions

1 cassation1 rejet1 au Bulletin2004 → 2013
2004CassationCass. com., 5 oct. 2004, n° 03-17.757Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date5 octobre 2004
attaquéeCour d'appel de Paris, 2003-05-21, 21 mai 2003
Justifie légalement sa décision une cour d'appel, qui, pour déclarer recevables des observations écrites déposées le soir du jour précédant l'audience, constate que ces observations ont été faites en réponse aux observations de parties adverses faites le même jour, et relève qu'aucune des parties n'a formé une demande de renvoi pour préparer sa défense, ce dont il résulte que celles-ci ont été à même d'assurer leur défense et que le principe de contradiction a été respecté.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2013RejetCass. com., 16 avr. 2013, n° 11-25.956cité 1×
formationchambre commerciale
date16 avril 2013
attaquéeCour d'appel de Lyon, 2 sept. 2011
Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'affaire relève de la compétence des juridictions de l'Etat où MM. Y... et Z... ont leur domicile et de le renvoyer en conséquence à mieux se pourvoir alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 16-2 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 retient la compétence exclusive des juridictions du siège d'une société pour connaître de tout litige susceptible d'avoir une incidence sur la validité d'une décision des organes de cette société ; qu'au cas d'espèce, M. X..., qui demandait à voir constater que MM. Y... et Z... n'avaient pas respecté les conditions auxquelles était suspendue la validité de l'agrément donné,…
Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêt
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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