ProcédureÉtude juridique

La procédure accélérée au fond (anciennement “en la forme des référés”)

Mis à jour le 8 septembre 202630 min de lecture1 140 lectures

La procédure accélérée au fond occupe une place singulière dans l’architecture du procès civil : elle emprunte au référé sa rapidité et son formalisme allégé, mais débouche sur une décision qui tranche véritablement le litige et qui en porte toute l’autorité. L’enjeu, pour le plaideur, est considérable — obtenir vite une décision qui, à la différence de l’ordonnance de référé, ne sera pas provisoire mais revêtira l’autorité de la chose jugée sur la contestation qu’elle tranche.

Issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, cette dénomination s’est substituée à l’ancienne procédure dite « en la forme des référés », foisonnante et source d’incertitudes. Le code de procédure civile en fixe désormais le régime aux articles 481-1 et 839, lesquels renvoient à la mécanique du référé pour la forme — assignation à jour fixe, oralité, exécution provisoire — tout en conférant au juge les pouvoirs de la juridiction du fond.

Toute la difficulté tient à cette ligne de partage : le juge statuant selon la procédure accélérée au fond n’est pas le juge des référés. Il ne se prononce ni sur l’urgence, ni sur l’absence de contestation sérieuse, ni sur le trouble manifestement illicite — il dit le droit au fond, simplement plus vite. C’est cette assimilation procédurale, et ses limites, que le présent article entend exposer.

I) Définition

Définition

Procédure accélérée au fond — procédure par laquelle une demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé (art. 839 CPC), mais à l’issue de laquelle le juge exerce les pouvoirs de la juridiction du fond et rend une ordonnance ayant autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée. Elle se distingue ainsi radicalement du référé, qui ne statue qu’à titre provisoire.

L’ordonnance de référé est définie à l’article 484 du code de procédure civile comme une « décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».

Cette procédure a également vocation à s’appliquer dans différentes hypothèses en dehors de celles du référé, puisque le code de procédure civile vise parfois les décisions prises selon la « procédure accélérée au fond ».

Cette procédure s’intitulait, avant la réforme opérée par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 pris en application de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, la procédure « en la forme des référés ».

Ce changement de terminologie se justifie, selon l’étude d’impact du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, par la nécessité de mettre fin aux interrogations trop fréquentes que suscite l’existence des procédures « en la forme des référés » ou « comme en matière de référé », l’objectif poursuivi étant celui d’une « unification des régimes procéduraux. »

En effet, avant la réforme il peut être noté que ce n’est pas moins de treize codes et six lois différentes qui prévoyaient, dans leurs dispositions législatives, le recours à la procédure « en la forme des référés », dans les cas et sous les appellations les plus divers.

Étaient ainsi évoquées des procédures « en la forme », « selon la forme », « dans la forme », « comme en la forme », « sous la forme », « comme dans la forme », « comme en matière », ou encore « comme en matière de référé ».

À cet égard la jurisprudence considérait que si un texte disait seulement : le président (ou autre) « statuant en référé » ou « le juge des référés » ou encore « en matière de référés », il s’agissait vraiment d’un référé.

Parfois, la loi énonçait : « en référé » et le décret d’application « en la forme des référés ».

Afin de clarifier la situation qui conduisait la jurisprudence à procéder à des interprétations périlleuses des textes, c’est le choix d’une unification des dénominations qui a été fait par le législateur.

Aussi, a-t-il été suggéré que les différentes dénominations des référés en la forme soient unifiées sous l’appellation d’« ordonnances au fond ».

Sans être des ordonnances de référé, certaines décisions sont en effet prises en suivant la procédure de référé.

Les textes procèdent dans ce but à une assimilation procédurale en imposant la procédure de référé pour l’adoption d’une décision qui est en réalité une décision sur le fond.

Ainsi, lorsque le juge statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée comme le serait une demande en matière de référé, conformément à l’article 839 du code de procédure civile.

Toutefois, et la différence est importante, le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue au moyen d’une ordonnance qui a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.

À l’inverse, « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée » (art. 488 CPC).

Tout comme une ordonnance de référé, l’ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond :

  • Est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge n’en décide autrement ;
  • Est susceptible d’appel ou d’opposition dans les quinze jours, comme une ordonnance de référé, sauf si elle est rendue par le premier président de la cour d’appel ou en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.

Régulièrement, la jurisprudence rappelle, par ailleurs, que le Président du tribunal saisi dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, n’a pas le pouvoir d’ordonner les mesures prévues aux articles 834 et 835 du CPC, lesquels relèvent des attributions du juge des référés : dans les référés en la forme, aucune discussion n’est possible sur l’existence d’une contestation sérieuse, sur l’absence d’urgence, sur le péril imminent ou le trouble manifestement illicite, ni encore sur les conditions d’une mesure d’instruction in futurum.

La raison en est que la procédure accélérée au fond emprunte seulement à la procédure « de référé » ses règles de forme.

Autrement dit, le Juge qui statue selon la procédure accélérée au fond ne dispose pas des mêmes pouvoirs que le juge qui statue « en référé » — accessorium sequitur principale ne joue ici qu’à demi : la forme est empruntée, non les pouvoirs.

II) Les cas de procédures accélérées au fond

Le code de procédure civile comprend de nombreuses procédures dans lesquelles le juge statue selon la procédure accélérée au fond, parmi lesquelles figurent :

  • Les demandes en matière successorale, relatives aux mesures conservatoires prises après l’ouverture de la succession, « sont portées le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond » (art. 1380 CPC) ;
  • Les demandes lorsque survient une difficulté dans l’établissement de l’inventaire d’une personne protégée, formées devant le président du tribunal judiciaire qui « statue selon la procédure accélérée au fond » (article 1333 CPC).
  • Les demandes relatives à une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, qui relèvent de la compétence du « président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond » lequel peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective ou des organismes de défense professionnelle, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier (art. L. 336-2 CPI) ;
  • La mesure de démolition d’un immeuble en cas de déclaration d’insalubrité irrémédiable, laquelle peut être « prescrite sur décision du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond rendue à sa demande » (art. L. 1331-29 CSP).

D’autres procédures accélérées au fond existent encore : en matière de copropriété, de changement de syndic, d’indivision, d’hygiène publique, de rétrocession d’un bail commercial, etc.

Exemple

Une copropriété se trouve dépourvue de syndic à la suite de la défaillance du précédent. Un copropriétaire saisit le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond afin qu’il désigne un administrateur provisoire. Le président statue par une ordonnance qui tranche la difficulté — elle a, sur ce point, autorité de la chose jugée — et non par une simple mesure provisoire de référé. La partie qui entend la contester dispose d’un délai d’appel de quinze jours à compter de la signification, et non d’un mois.

III) Procédure

La procédure accélérée au fond est régie par l’article 481-1 du CPC qui emprunte à la procédure de référé ses principales règles :

==>Acte introductif d’instance

La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet.

Cette assignation doit comporter les mentions obligatoires exigées pour la procédure applicable devant le Tribunal judiciaire.

Il conviendra donc de distinguer selon que la représentation est obligatoire ou selon qu’elle est facultative.

==>Comparution

  • Principe
    • Aucun délai de comparution n’est prévu par les textes. Il est seulement indiqué à l’article 486 du Code de procédure civile que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
    • Le défendeur doit, autrement dit, avoir pu disposer de suffisamment de temps pour assurer sa défense avant la tenue de l’audience, faute de quoi il sera fondé à solliciter du Juge un renvoi (V. en ce sens Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 06-10.714).
Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 06-10.714
Faits
Une partie assignée devant le juge des référés invoquait, pour bénéficier d’un allongement du temps séparant l’assignation de l’audience, les délais de distance des articles 643 et 645 du nouveau code de procédure civile, lesquels ont pour objet d’augmenter la durée des délais de procédure.
Problème
Les délais d’augmentation prévus par les articles 643 et 645 s’appliquent-ils à la comparution devant le juge des référés, alors qu’aucun texte ne fixe, en cette matière, de délai de comparution ?
Solution
Non. La Cour de cassation juge qu’aucun texte ne fixant le délai de comparution devant le juge des référés, les dispositions des articles 643 et 645, qui ont pour objet d’en augmenter la durée, ne sont pas applicables.
Portée
La procédure de référé — et, par emprunt, la procédure accélérée au fond — ignore tout délai de comparution légalement fixé. La protection des droits de la défense ne passe donc pas par l’allongement automatique d’un délai, mais par le contrôle du « temps suffisant » désormais consacré à l’article 481-1 CPC, faute duquel le défendeur peut obtenir un renvoi.
  • Exception
    • L’article 481-1, 5° prévoit que « à titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ».
    • Cette disposition autorise que la procédure accélérée au fond soit introduite au moyen d’une assignation d’heure à heure.
    • Il conviendra néanmoins pour le demandeur de justifier, dans sa requête adressée au Président du Tribunal judiciaire, d’une urgence.
    • Classiquement, on dit qu’il y a urgence lorsque « un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur ».
    • Il appartient de la sorte au Président de la juridiction de mettre en balance les intérêts du requérant qui, en cas de retard, sont susceptibles d’être mis en péril et les intérêts du défendeur qui pourraient être négligés en cas de décision trop hâtive à tout le moins mal-fondée.

==>Saisine du juge

La saisine du juge s’opère par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience.

Cette règle est sanctionnée par la caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.

==>Composition de la juridiction

Par principe, la procédure accélérée au fond est conduite par le Président du Tribunal judiciaire (art. L. 213-2 COJ).

Ce dernier dispose néanmoins de la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond (art. 481-1, 4° CPC).

==>Oralité de la procédure

La procédure est orale, ce qui implique que le juge ne peut statuer que sur les prétentions qui ont été exprimées, oralement, à l’audience.

Autre conséquence de l’oralité de la procédure, les parties ont l’obligation, soit de comparaître personnellement, soit de se faire représenter.

==>La procédure sans audience

L’article 839, al. 2 prévoit que « à tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l’article 828 et, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, de l’article 829. »

Il convient donc de distinguer selon que la représentation par avocat est obligatoire ou facultative :

  • La représentation par avocat est obligatoire
    • L’article 828 prévoit que, dans ce cas, les parties formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. Le jugement est contradictoire.
    • Le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.
  • La représentation par avocat est facultative
    • L’article 829 prévoit que lorsqu’elle est formulée en cours d’instance, la déclaration par laquelle chacune des parties consent au déroulement de la procédure sans audience est remise ou adressée au greffe et comporte à peine de nullité :
      • Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
      • Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
    • Elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

==>Décision

À l’inverse de l’ordonnance de référé qui n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, le jugement rendu par le Président du Tribunal selon la procédure accélérée au fond possède l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

La juridiction statuera ainsi au fond : sa décision ne sera pas rendue à titre provisoire.

==>Voies de recours

La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.

Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Devant le tribunal de grande instance, judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

Article L213-2 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 9 juin 2006 au 1er janvier 2020En toutes matières, le président du tribunal de grande instance judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

Avant le 9 juin 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 18 mars 1978 au 9 juin 2006Les avocats dans l'ordre du tableau et, après eux, les avoués selon la date de leur réception peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L312-3 du code de l’organisation judiciaire.

Article 481-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

Article 484 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Article 486 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Article 488 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Article 643 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 16 mai 2008 au 11 mai 2017Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Du 1er janvier 1976 au 16 mai 2008Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans un département d'outre-mer ou les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans un territoire d'outre-mer les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Article 828 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit selon les modalités prévues aux articles 446-2-1 et 446-2-2, sans condition de renvoi des débats à une audience ultérieure. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire. Le juge peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. écrit selon les modalités prévues aux articles 446-2-1 et 446-2-2, sans condition de renvoi des débats à une audience ultérieure. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire. Le juge peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, le juge organise les parties échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. écrit selon les modalités prévues aux articles 446-2-1 et 446-2-2, sans condition de renvoi des débats à une audience ultérieure. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire. Le tribunal juge peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2012 au 1er janvier 2020Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint ; -comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 25 mai 2008 au 23 janvier 2012Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : – un avocat ; – leur conjoint ; – comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; – leurs parents ou alliés en ligne directe ; – leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; – les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 septembre 2003 au 25 mai 2008Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : – un avocat ; – leur conjoint ; – leurs parents ou alliés en ligne directe ; – leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; – les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : – un avocat ; – leur conjoint ; – leurs parents ou alliés en ligne directe ; – leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; – les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 829 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Lorsqu'elle est formulée en cours d'instance, la déclaration par laquelle chacune des parties consent au déroulement de la procédure sans audience est remise ou adressée au greffe et comporte à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; 2° Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; Elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Lorsqu'elle est formulée en cours d'instance, la déclaration par laquelle chacune des parties consent au déroulement de la procédure sans audience est remise ou adressée au greffe et comporte à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; 2° Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; Elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation. La demande peut également être formée soit par une requête conjointe remise au greffe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 843, par une déclaration au greffe.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2005 au 1er décembre 2010Devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, la demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner. La demande peut également être formée soit par la remise au greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe. Faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation, le juge, par décision insusceptible de recours, peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2005Devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, la demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner. La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe. Faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation, le juge, par décision insusceptible de recours, peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1989 au 15 septembre 2003La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner. La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 1989La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner. La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 834 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera. Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande. L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 23 juillet 1996A défaut de conciliation, le juge remet au demandeur un bulletin de non conciliation à moins que l'affaire ne soit immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce dernier cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 839 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829.

Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010En cas d'urgence, Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les délais conditions de comparution et l'article 481-1. A tout moment de remise la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'assignation peuvent être réduits l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par autorisation du juge. avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829.

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003En cas d'urgence, Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les délais conditions de comparution et l'article 481-1. A tout moment de remise la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'assignation peuvent être réduits l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par autorisation du juge. avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1333 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

S'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, statue selon la procédure accélérée au fond.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2020S'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, statue dans selon la forme des référés. procédure accélérée au fond.

Article 1380 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2020Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué judiciaire qui statue en selon la forme des référés. procédure accélérée au fond.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 9 novembre 2006, n° 06-10.714consulter ↗

Une réponse

  1. bonjour
    comment puis je savoir le temps que mon affaire va durer car l entreprise ne répond pas a mon avocate ils doivent déposer leurs conclusions mais plus de nouvelles est que cela va reculer la fin de l affaire ou non merci de me répondre

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