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Dol : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202614 min de lecture

Le mot

Emprunté au latin dolus, « ruse, fraude, tromperie », le mot est attesté dans la langue du droit dès 1248. Le préteur romain, qui promettait une action contre la tromperie, avait écrit dolus malus, car les anciens appelaient aussi dol l’habileté déployée contre un ennemi ou un brigand (D. 4, 3, 1, 3). De 1694 à 1798, le Dictionnaire de l’Académie française tient le dol pour un « vieux mot qui n’est plus en usage qu’au Palais » ; il en fait en 1835 un terme de jurisprudence, puis le définit en 1935 par l’erreur qu’il fait naître : « toute espèce d’artifice employé pour induire ou entretenir une personne dans une erreur propre à la faire agir contrairement à ses intérêts ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française (1694-2024), le Digeste (D. 4, 3, 1).

Le texte

Article 1137 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1137 a donné au dol sa première définition légale ; la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 y a ajouté le troisième alinéa, dans la ligne de l’arrêt Baldus, qui avait écarté la réticence d’un acheteur « alors qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur » (). Le code de 1804 ne le définissait pas : l’ancien article 1116 disposait que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté », et qu’« il ne se présume pas et doit être prouvé ».

Les éléments constitutifs

Une tromperie, d’abord : manœuvres, mensonges ou silence gardé sur une information que l’on sait déterminante, hormis sa propre estimation de la valeur de la prestation (article 1137, alinéas 1 à 3).

L’intention de tromper, ensuite : la réticence n’est un dol que si elle est une « dissimulation intentionnelle » (article 1137, alinéa 2) ; sous l’empire de l’ancien article 1116, déjà, le manquement à une obligation précontractuelle d’information « ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci » ().

Un caractère déterminant, en outre : sans le dol, la victime n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, ce qui s’apprécie « eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné » (article 1130).

Un auteur, enfin : le dol émane du cocontractant, de son représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort, ou encore d’un tiers, s’il agit de connivence (articles 1137 et 1138).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Invoquer le dol plutôt que l’erreur spontanée, c’est échapper à l’exigence d’une erreur excusable portant sur les qualités essentielles (article 1132) : provoquée, l’erreur vaut même sur la valeur ou sur un simple motif (article 1139), quand l’erreur spontanée sur un motif n’annule le contrat, hors libéralité, que si les parties en ont fait expressément un élément déterminant (article 1135). L’avantage se paie de la preuve de l’intention de tromper : la dissimulation doit être « intentionnelle » (article 1137, alinéa 2). Sans elle, il n’y a pas de dol ; le manquement au devoir d’information ne peut entraîner l’annulation que « dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants » (article 1112-1, alinéa 6). Sous l’empire de l’ancien article 1116, l’acheteur qui s’était tu sur la valeur n’avait commis aucun dol : « aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur » ().

Ne pas confondre avec

L’erreur. Spontanée, elle n’annule le contrat que si, excusable, elle porte sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant (article 1132), ou si elle porte sur un motif dont les parties ont fait expressément un élément déterminant de leur consentement ou, dans une libéralité, sur le motif en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé (article 1135) ; provoquée par un dol, elle l’annule même sur la valeur ou sur un simple motif (article 1139).

La violence. Il y a violence lorsqu’une partie s’engage « sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable » (article 1140) ; le dol, lui, égare la volonté sans la contraindre.

Le manquement au devoir d’information. Taire une information due engage la responsabilité de son auteur, mais n’annule le contrat que si le silence réunit les conditions d’un vice du consentement, dont l’intention de tromper pour le dol (article 1112-1, alinéa 6).

La lésion. Elle tient au seul déséquilibre des prestations, sans tromperie : dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence « n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement » (article 1168).

Adage. Fraus omnia corrumpit : le dol vicie le consentement du cocontractant ; la fraude vise la loi ou les droits d’un tiers étranger à l’acte.

Les textes cités 12 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1112-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

Article 1116 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable.

La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.

Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1130 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2016

Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.

On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007

Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.

On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1131 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur Les vices du consentement sont une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. de nullité relative du contrat.

Article 1132 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

La convention n'est pas L'erreur de droit ou de fait, à moins valable, quoique qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la cause n'en soit pas exprimée. prestation due ou sur celles du cocontractant.

Article 1135 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.

Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1194 du code civil.

Article 1137 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016

L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables.

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 6 août 2014

L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1139 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1992 au 1er octobre 2016

Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 1er août 1992

Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1140 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Les effets Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de l'obligation de donner ou de livrer ses proches à un immeuble sont réglés au titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et hypothèques". mal considérable.

Article 1144 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er août 1992

Le créancier peut aussi, délai de l'action en nullité ne court, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens d'erreur ou de dol, que du débiteur. jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1992 au 1er octobre 2016

Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1168 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1178 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La condition nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Jurisprudence citée 2 décisions

1 cassation1 rejet2 au Bulletin2000 → 2005
2000CassationCass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381Bulletincité 2×
formation1re chambre civile
date3 mai 2000
attaquéeCour d'appel de Versailles, 1997-12-05, 5 déc. 1997
L'acheteur qui a déjà acquis des photographies, lors d'une vente aux enchères publiques, n'est pas tenu d'informer le vendeur lui proposant 3 ans plus tard de lui vendre de gré à gré d'autres photographies du même photographe, au même prix, de la valeur exacte de celles-ci. Encourt donc la cassation l'arrêt qui accueille, dans ces circonstances, la demande du vendeur en nullité de la vente pour réticence dolosive.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2005RejetCass. com., 28 juin 2005, n° 03-16.794Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date28 juin 2005
attaquéeCour d'appel de Paris, 2003-05-02, 2 mai 2003
Le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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