Le mot
Emprunté au bas latin juridique filiatio, dérivé de filius, « fils », le mot est attesté au xiiie siècle, selon l’Académie. Un glossaire du latin médiéval le rend par « Qualitas filii », la qualité de fils, et en relève aussi l’emploi théologique, pour la filiation du Verbe. L’Académie place aujourd’hui le sens juridique en tête : « Lien de parenté qui unit un enfant à son père ou à sa mère » ; elle définit encore la filiation légitime et la filiation naturelle, distinction que le code civil ne connaît plus depuis 2006.
Sources : le Dictionnaire de l’Académie française, un glossaire du latin médiéval, un dictionnaire latin de 1879.
Les sens de la notion
La mère certaine et le père désigné
Le droit romain ne traitait pas la mère et le père de la même manière. À propos de l’appel en justice des parents, un fragment de Paul, recueilli au Digeste, dit de la mère : « semper certa est, etiam si volgo conceperit » ; elle est toujours certaine, même si elle a conçu hors mariage. Du père, il ajoute : « pater vero is est, quem nuptiae demonstrant » ; le père est celui que désignent les noces (D. 2, 4, 5).
La maternité tient donc au fait, la paternité au mariage. Aubry et Rau rattachent à ce fragment la règle que le code de 1804 posait à l’article 312 : l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de sa mère (Cours de droit civil français, t. 6, quatrième édition, § 545). L’article 312 la garde, en l’étendant à l’enfant né pendant le mariage.
L’état et le rapport de filiation
Le code civil de 1804 règle la matière au titre de la paternité et de la filiation. Demolombe en donne la définition : « La filiation est l’état d’une personne, considérée comme enfant dans ses rapports avec son père ou avec sa mère ». Il ajoute que « c’est le même lien qui unit l’enfant au père et à la mère, comme réciproquement le père et la mère à l’enfant » (Cours de Code Napoléon, t. 5, n° 1). Il en distingue trois sources, le mariage, le commerce de deux personnes non mariées et l’adoption, d’où les filiations légitime, naturelle et adoptive (n° 2).
Planiol resserre le mot. Pris au sens naturel, il désigne toute la descendance en ligne directe ; « mais dans la langue du droit le mot a pris un sens beaucoup plus étroit, et il s’entend exclusivement du rapport immédiat du père ou de la mère avec l’enfant ». La répétition de ce rapport, ajoute-t-il, « produit les lignes ou séries de degrés » de la parenté (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, huitième édition, Paris, 1920, n° 1363, p. 419). Demolombe voyait un état de la personne ; Planiol décrit un rapport entre deux personnes.
Le lien de filiation dans le droit actuel
Les filiations ne se distinguent plus par leur source : établie selon la loi, elle donne à tout enfant, envers ses parents, les mêmes droits et devoirs, sous réserve de l’adoption simple, et le fait entrer dans la famille de chacun d’eux (article 6-2). Le sens étroit de Planiol demeure : le lien unit l’enfant à un parent, et la parenté naît de sa répétition.
La vérité biologique sert la preuve. La Cour de cassation juge, au visa de l’article 310-3, alinéa 2 (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 25-13.292), que « sous réserve de la recevabilité de l’action, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder », formule déjà posée sous les anciens articles 339 et 311-12 (Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 98-12.806CassationBulletinIl résulte des articles 339 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Le lien demeure pourtant de droit : la filiation légalement établie, tant qu’on ne l’a pas contestée en justice, interdit d’en établir une autre qui la contredirait (article 320).
Le texte
Article 310-1 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 4 août 2021
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.
Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
La loi ne définit pas la filiation : elle en dit les modes d’établissement. L’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, les a réunis à cet article, communs à tous les enfants, en supprimant la distinction des filiations légitime et naturelle ; la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 y a ajouté la reconnaissance conjointe, par laquelle un couple de femmes qui recourt à une assistance médicale à la procréation établit la filiation à l’égard de celle qui n’accouche pas (article 342-11). La filiation se prouve par l’acte de naissance, de reconnaissance ou de notoriété, et par tous moyens lorsqu’une action la concernant est engagée (article 310-3).
Les éléments constitutifs
Un lien de droit. La filiation est d’abord un lien de droit, et non un simple fait biologique : faute d’avoir été contestée en justice, la filiation légalement établie empêche l’établissement d’une filiation contraire (article 320 ; le droit actuel).
Un lien établi parent par parent. C’est ensuite un lien établi parent par parent : la désignation de la mère dans l’acte de naissance n’établit la filiation qu’à son égard (article 311-25), la reconnaissance qu’à l’égard de son auteur (article 316). Planiol y voyait déjà le « rapport immédiat » d’un parent avec l’enfant (l’état et le rapport).
Un mode que la loi énumère. Le lien naît en outre d’un mode que la loi énumère : l’effet de la loi, la reconnaissance volontaire, la possession d’état constatée par un acte de notoriété, la reconnaissance conjointe ou un jugement (article 310-1). La loi le refuse à l’auteur d’un don de gamètes, à l’égard duquel aucun lien de filiation ne peut être établi (article 342-9). Le père désigné par les noces en est la plus ancienne figure (les origines).
L’entrée dans la famille de chacun des parents. Le lien dépasse enfin les deux personnes : « La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents », et tous les enfants dont elle est légalement établie ont les mêmes droits et devoirs envers eux, sous réserve des dispositions propres à l’adoption simple (article 6-2 ; le droit actuel).
Le contrôle de la Cour de cassation
La filiation est une notion de droit : un lien de droit, un lien établi parent par parent, par un mode que la loi énumère, qui emporte l’entrée dans la famille de chacun des parents. La Cour de cassation dit elle-même ce qu’est un mode d’établissement. Sous l’ancien article 334-8, antérieur à la loi du 25 juin 1982, elle juge (Cass. ass. plén., 9 juillet 1982, n° 80-17.084) que la cour d’appel qui a constaté les éléments constitutifs de la possession d’état d’enfant naturel, sans qu’on prétende qu’elle ne correspondît pas à la filiation véritable, « a décidé, à bon droit » que l’intéressé était le fils naturel du défunt : contrôle lourd. L’application aux faits lui laisse plus de marge. Sous les textes alors applicables (Cass. 1re civ., 2 juin 1987, n° 85-15.159), la cour d’appel « a pu déduire que la filiation légitime de ce dernier se trouvait établie par la possession d’état » : contrôle léger. Le pourvoi peut encore soutenir que les faits relevés ne permettaient pas cette déduction, ou invoquer le manque de base légale (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- L’enfant dont la filiation n’est établie qu’envers un seul parent porte le nom de celui-ci. Une déclaration conjointe des parents peut, dans les conditions de la loi, changer ce nom quand le second lien s’établit (article 311-23).
- L’autorité parentale, ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant (article 371-1).
- Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. L’obligation ne cesse de plein droit ni par le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice, ni à la majorité de l’enfant (article 371-2).
- Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes (article 735).
Les enjeux de la qualification
Face à la possession d’état, la qualification décide de la force du lien : la réunion suffisante de faits qui révèlent la filiation (article 311-1) ne l’établit qu’une fois constatée par un acte de notoriété ou par un jugement (article 310-1), alors que la filiation établie exclut, jusqu’à sa contestation en justice, toute filiation contraire (article 320). Face à l’adoption, elle décide du sort de la filiation d’origine : l’adoption plénière lui en substitue une autre (article 356), l’adoption simple s’y ajoute (article 360).
Ne pas confondre avec
La parenté. La filiation unit un enfant à son parent par une génération ; la parenté mesure, de génération en génération, la proximité qu’elle crée, en ligne directe ou collatérale (articles 741 et 742).
L’adoption. Prononcée par jugement (article 353-1), elle confère une filiation qui se substitue à la filiation d’origine si elle est plénière (article 356), qui s’y ajoute si elle est simple (article 360).
La possession d’état. Réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation (article 311-1), elle n’établit celui-ci qu’une fois constatée par un acte de notoriété ou par un jugement (article 310-1).
Adage. Aliments ne s’arréragent pas : la paternité judiciairement établie produit ses effets depuis la naissance : la contribution à l’entretien échappe à la maxime, sous la seule prescription de cinq ans.
Adage. Contra non valentem agere non currit praescriptio : le délai de l’article 333 est une forclusion, que l’article 2234 ne suspend pas.
Adage. Pater is est quem nuptiae demonstrant : la présomption fonde la paternité de l’enfant de la femme mariée, par l’effet de la loi.
Les textes cités 20 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 6-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions propres à l'adoption simple. La filiation fait entrer l'enfant dans la famille de chacun de ses parents.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 4 août 2021 au 1er janvier 2023
Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. propres à l'adoption simple. La filiation fait entrer l'enfant dans la famille de chacun de ses parents.
Article 310-1 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.
Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 4 août 2021
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.
Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 1er juillet 2006
Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 310 du code civil.
Article 310-3 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.
Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
Article 311-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.
La possession d'état doit être continue.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 311-23 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 novembre 2016 au 4 août 2021
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Du 19 mai 2013 au 20 novembre 2016
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Du 19 janvier 2009 au 19 mai 2013
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou 311-21, du deuxième alinéa du présent article article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent à la date de la déclaration de naissance, parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l'établissement du second lien de filiation et puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou 311-21, du deuxième alinéa du présent article article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006
La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 334-2 ne peut être exercée qu'une seule fois.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 311-24 du code civil.
Article 311-25 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
Article 312 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
Article 316 du code civilen vigueur depuis le 1er mars 2019
Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.
La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.
Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie :
1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;
2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.
L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er mars 2019
Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.
La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.
Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006
Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux.
S'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour.
Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 320 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006
A défaut de ce titre, Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la possession de l'état d'enfant légitime suffit. filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
Article 333 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009
Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé. cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006
S'il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par autorité de justice pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert, la possession d'état d'enfant naturel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 334-8 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2006
La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire.
La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 339 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2006
La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur.
L'action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée. Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l'adoption.
Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 6 juillet 1996
La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur.
L'action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée.
Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.
Article 342-9 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
En cas d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation.
Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.
Article 342-11 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant.
La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article 311-25. Elle est établie, à l'égard de l'autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance.
Tant que la filiation ainsi établie n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 342-10, elle fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre.
Article 353-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsqu'il refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à son intérêt, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant, ou l'un des héritiers de l'adoptant.
Le décès de l'adoptant survenu postérieurement au dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal.
Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant.
Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 janvier 2002 au 23 février 2022
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat, d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 juillet 1996 au 23 janvier 2002
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 6 juillet 1996
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 353-2 du code civil.
Article 356 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023
L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par les deux membres du couple.
Du 23 décembre 1976 au 23 février 2022
L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976
L’adoption L'adoption plénière confère à l’enfant l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d ’origine d'origine : l’adopté l'adopté cesse d’appartenir d'appartenir à sa famille par le sang, d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
Avant le 1er novembre 1966, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 2 mars 1963 au 1er novembre 1966
Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.
Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en cause.
L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article précédent.
Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.
La tierce opposition n’est recevable que pendant un délai d’un an à compter de la mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt prononçant l’adoption.
Le tribunal pourra, sur l’instance en tierce opposition, maintenir, dans tous les cas, l’adoption antérieurement prononcée, s’il est établi que la personne qui réclame s’est désintéressée de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 2 mars 1963
Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.
Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en cause.
L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article précédent.
Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958
L'adopté et ses descendants légitimes n'acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l'adoptant. Mais ils ont sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y auraient les enfants ou descendants légitimes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 371-1 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2024
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 juillet 2019 au 21 février 2024
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Du 19 mai 2013 au 12 juillet 2019
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Du 5 mars 2002 au 19 mai 2013
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002
Il reste sous leur autorité L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à sa la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son émancipation. éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Article 371-2 du code civilen vigueur depuis le 30 décembre 2019
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 5 mars 2002 au 30 décembre 2019
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
Avant le 5 mars 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002
L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 735 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002
La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 741 du code civil.
Article 741 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 752-1 du code civil.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.