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Possession : définition juridique, éléments, effets et jurisprudence

Mis à jour le 22 septembre 202611 min de lecture28 lectures

À jour au 19 septembre 2026

Définition

La possession est la maîtrise de fait d’une chose, ou l’exercice de fait d’un droit, par une personne qui se comporte comme en étant le titulaire, qu’elle le soit ou non.

L’article 2255 du code civil la définit comme la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que l’on tient ou que l’on exerce par soi-même, ou par un autre qui la tient ou l’exerce en son nom. Elle réunit un élément matériel, la maîtrise de fait, et un élément intentionnel, l’animus, que la loi présume (art. 2256).

La notion dans le temps

La matière passe de l’article 2228 à l’article 2255 : la comparaison porte sur deux articles.

Article 2228 du code civil · du 21 mars 1804 · jusqu’au 19 juin 2008 · LEGIARTI000006447366

La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

Article 2255 du code civil · du 19 juin 2008 · en vigueur · LEGIARTI000019017175

La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

La définition de la possession n’a pas changé depuis 1804 ; elle a changé de place. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a réformé la prescription, l’a transportée de l’article 2228 à l’article 2255, au sein d’un titre consacré à la possession et à la prescription acquisitive. La comparaison ci-dessus porte donc sur deux numéros d’un même texte, et elle ne montre aucune différence. Il en va de même des qualités de la possession utile, passées de l’ancien article 2229 à l’article 2261 :

Article 2255 du code civil · version en vigueur depuis le 19 juin 2008

La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
Article 2261 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Deux changements ont en revanche touché le régime. La même loi de 2008 a unifié les délais de l’usucapion immobilière : trente ans, ou dix ans pour l’acquéreur de bonne foi et par juste titre, sans plus distinguer, comme l’ancien article 2265, selon que le véritable propriétaire habitait ou non dans le ressort de la cour d’appel du lieu de l’immeuble (art. 2272). La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 a ensuite abrogé l’article 2279, qui ouvrait les actions possessoires à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement. La protection de la possession, écrite à l’article 2278, demeure ; elle ne s’exerce plus par ces actions spéciales.

Article 2272 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

Article 2278 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008

La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.

Les distinctions

Possession et ses notions voisines : détention précaire (pour soi ou pour autrui) ; propriété (le fait ou le droit) ; usucapion (la cause et l'effet)pour soi ou pour autruidétention précairele fait ou le droitpropriétéla cause et l'effetusucapionPossession
  • Possession ↔ détention précaireLe détenteur précaire tient la chose pour autrui, comme le locataire, le dépositaire ou l'usufruitier ; il n'a pas l'animus (art. 2266).Il ne prescrit jamais, sauf interversion de son titre (art. 2268).
  • Possession ↔ propriétéLa possession est un fait, la propriété un droit ; le possesseur est présumé posséder à titre de propriétaire (art. 2256).En fait de meubles, la possession vaut titre (art. 2276).
  • Possession ↔ usucapionL'usucapion est l'effet acquisitif de la possession prolongée : trente ans, ou dix ans avec juste titre et bonne foi pour un immeuble (art. 2258 et 2272).Seule la possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire conduit à l'usucapion (art. 2261).

La possession et la détention précaire

Le détenteur précaire a la maîtrise matérielle sans l’animus : il tient la chose pour le compte d’autrui, en vertu d’un titre qui l’oblige à la restituer. Le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire, par quelque laps de temps que ce soit (art. 2266). Celui qui a commencé à posséder pour autrui est présumé posséder au même titre (art. 2257), sauf interversion de son titre, par une cause venant d’un tiers ou par la contradiction qu’il oppose au droit du propriétaire (art. 2268). La charge de la preuve est commandée par la présomption : c’est à celui qui conteste la possession d’en prouver la précarité (Cass. 3e civ., 18 février 1997, n° 95-14.505).

La possession et la propriété

La possession est un fait, la propriété un droit. Le possesseur n’est pas nécessairement propriétaire, et le propriétaire peut ne pas posséder. Le droit n’ignore pas pour autant le fait : le possesseur est présumé posséder pour lui-même et à titre de propriétaire (art. 2256), et, pour les meubles, la possession vaut titre, sauf au propriétaire d’une chose perdue ou volée à la revendiquer pendant trois ans (art. 2276). La possession est ainsi, pour les meubles, un mode de preuve et d’acquisition de la propriété ; pour les immeubles, elle ne fait acquérir la propriété qu’au terme de l’usucapion.

La possession et l’usucapion

L’usucapion, ou prescription acquisitive, est un effet de la possession : un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession, sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre (art. 2258). Toute possession ne la produit pas : il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (art. 2261), pendant trente ans, ou dix ans avec juste titre et bonne foi pour un immeuble (art. 2272). Le possesseur peut joindre à sa possession celle de son auteur (art. 2265). Des propriétaires qui avaient possédé pendant plus de trente ans le terrain situé de leur côté d’un mur de clôture sont ainsi devenus propriétaires par usucapion jusqu’à la limite que ce mur déterminait (Cass. 3e civ., 18 février 2014, n° 12-29.896).

Qui décide ?

Le partage se lit dans une même réponse de la troisième chambre civile, en deux phrases qui se suivent : la cour d’appel a souverainement retenu que les travaux litigieux résultaient d’actes de tolérance ; elle en a exactement déduit que ces actes ne pouvaient fonder ni possession ni prescription. Les faits de possession, leur nature et leurs vices relèvent des juges du fond ; la qualification de possession utile, et ses conséquences, restent contrôlées.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La conséquence juridique : des actes de tolérance, ou accomplis autrement qu'à titre de propriétaire, ne fondent pas une possession utile« en a exactement déduit »
Cass. 3e civ., 9 juillet 2020, n° 18-15.620

Cass. 3e civ., 9 juillet 2020, n° 18-15.620

« Elle en a exactement déduit que ces actes ne pouvaient fonder ni possession ni prescription »

Cass. 3e civ., 29 février 2024, n° 22-23.562

« Ayant relevé que M. et Mme [H] avaient proposé d'acquérir la parcelle en litige en 1979, puis en 2014, ce dont il résultait que les actes matériels d'usage qu'ils avaient pu faire de la parcelle entre ces dates n'avaient pas été accomplis à titre de propriétaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la preuve d'une possession utile pour prescrire n'était pas rapportée »
La conséquence tirée de l'absence d'interversion : le détenteur précaire ne prescrit pas, et la seule cessation du paiement du loyer n'intervertit pas son titre« en a déduit à bon droit », « en a exactement déduit »
Cass. 3e civ., 27 septembre 2006, n° 05-14.561

Cass. 3e civ., 27 septembre 2006, n° 05-14.561

« … la cour d'appel, qui a pu retenir que le seul fait pour un locataire d'avoir cessé de payer le loyer au propriétaire ne suffisait pas pour intervertir son titre, en a déduit à bon droit que les héritiers de M. X... F... G... ne pouvaient invoquer le bénéfice de la prescription acquisitive »

Cass. 3e civ., 21 septembre 2022, n° 21-20.872

« Elle en a exactement déduit, en l'absence d'interversion du titre à son profit, que la République bolivarienne du Vénézuéla ne justifiait pas d'une possession trentenaire en qualité de propriétaire de la partie litigieuse de la cour »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

L'appréciation des actes matériels invoqués et de leurs vices : équivoque, tolérance« retenant souverainement », « a souverainement retenu »
Cass. 3e civ., 17 juillet 1991, n° 90-12.000

Cass. 3e civ., 17 juillet 1991, n° 90-12.000

« Attendu que la cour d'appel, qui, sans se fonder sur la mauvaise foi du possesseur, a apprécié le caractère et la nature des actes matériels de possession invoqués par les époux Y..., a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que cette possession était entachée d'équivoque »

Cass. 3e civ., 9 juillet 2020, n° 18-15.620

« La cour d'appel a souverainement retenu que les travaux litigieux résultaient d'actes de tolérance de la part de la copropriété »
L'appréciation des actes invoqués comme contredisant le droit du propriétaire, dont dépend l'interversion du titre du détenteur précaire« a souverainement retenu »
Cass. 3e civ., 4 octobre 2000, n° 98-23.432

Cass. 3e civ., 4 octobre 2000, n° 98-23.432

« … ayant souverainement retenu que l'interversion du titre par les héritiers de Victor Z... ne pouvait résulter du simple fait d'avoir fait figurer les biens litigieux antérieurement vendus par leur auteur dans une déclaration de succession ou dans un acte de partage auquel le véritable propriétaire n'était pas intervenu, ni des travaux réalisés par les consorts Y... sur les biens revendiqués, ces actes se confondant avec l'usage et que la vente à la commune d'une partie minime de parcelle pour l'extension d'un chemin préexistant, ne constituait pas une contradiction suffisante »

Cass. 3e civ., 21 septembre 2022, n° 21-20.872

« Elle a, ensuite, souverainement retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que si, en l'absence de l'ancien propriétaire, la République bolivarienne du Vénézuéla avait seule entretenu la cour pendant plus de trente ans et détenu les clefs de la grille, ces actes se confondaient avec l'usage et ne pouvaient être analysés comme une contradiction au droit du propriétaire emportant une interversion de la possession »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : les conditions de la prescription abrégée de l'article 2272, alinéa 2 — le juste titre et la bonne foi —, qui n'ont pas été instruites.

Le régime en bref

La possession s’acquiert par la réunion de l’élément matériel et de l’animus, et elle peut s’exercer par un autre, qui tient la chose au nom du possesseur (art. 2255). Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription (art. 2262), et les actes de violence ne fondent pas une possession capable d’opérer la prescription, qui ne commence que lorsque la violence a cessé (art. 2263). La bonne foi est toujours présumée (art. 2274).

La possession produit trois effets : elle fait présumer que le possesseur possède pour lui-même et à titre de propriétaire (art. 2256), elle est protégée pour elle-même, sans égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace (art. 2278), et elle conduit, prolongée et utile, à l’usucapion (art. 2272) ou, pour les meubles, à l’acquisition immédiate (art. 2276).

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La première reprend, au visa de l’ancien article 2282, la règle qui figure aujourd’hui à l’article 2278 ; la seconde applique la règle de l’article 2262.

Cass. 3e civ., 27 janvier 2004, n° 02-18.959

« … la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace »

Cass. 3e civ., 9 juillet 2020, n° 18-15.620

« … ces actes ne pouvaient fonder ni possession ni prescription »

La jurisprudence

La protection possessoire suppose une possession, et non une tolérance. Une cour d’appel avait ordonné l’arrachage d’une rangée de vignes qui privait un exploitant de l’usage d’un chemin, au seul constat de cet usage paisible et ancien ; l’arrêt est cassé :

Cass. 3e civ., 27 janvier 2004, n° 02-18.959

« il lui appartenait de rechercher si la possession alléguée reposait sur un titre duquel il résultait que M. Y... avait entendu exercer un droit et non user d'une simple tolérance »

L’intention se lit aussi dans le comportement du possesseur. Des occupants qui avaient proposé, à deux reprises, d’acquérir la parcelle qu’ils occupaient n’ont pas accompli leurs actes d’usage à titre de propriétaire, et ne peuvent prétendre à une possession utile pour prescrire (Cass. 3e civ., 29 février 2024, n° 22-23.562). L’équivoque, enfin, s’apprécie sur les actes matériels eux-mêmes, sans qu’il soit besoin de se fonder sur la mauvaise foi du possesseur (Cass. 3e civ., 17 juillet 1991, n° 90-12.000).

Les pièges

Le locataire qui croit prescrire

La confusion consiste à croire qu’une occupation très longue suffit à faire acquérir le bien. Elle est tentante parce que l’occupant tient la chose depuis des décennies. Le critère est l’animus : le locataire, le dépositaire, l’usufruitier détiennent pour autrui et ne prescrivent jamais, sauf interversion de leur titre (art. 2266 et 2268).

L’usage toléré pris pour une possession

La confusion consiste à fonder une usucapion ou une servitude sur un passage ou une occupation que le voisin laissait faire. Elle est tentante parce que l’usage a été public et paisible. Le critère est la cause de l’usage : les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription (art. 2262 ; Cass. 3e civ., 9 juillet 2020, n° 18-15.620).

Les actions possessoires

La confusion consiste à invoquer encore une action possessoire. Elle est tentante parce que la possession reste protégée. Le critère est la date : l’article 2279, qui ouvrait les actions possessoires, a été abrogé par la loi du 16 février 2015 ; la protection que maintient l’article 2278 ne passe plus par elles.

Pour aller plus loin

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