À jour au 26 septembre 2026
L’acte sous signature privée est l’écrit dressé et signé par les parties elles-mêmes, sans l’intervention d’un officier public, pour constater l’acte juridique qu’elles concluent. Le code civil lui a longtemps donné le nom d’acte sous seing privé, que la pratique emploie encore. Reconnu par celui à qui on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, il fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause.
La notion dans le temps
Article 1326 du code civil · du 21 mars 1804 · jusqu’au 13 juillet 1980 · LEGIARTI000006437995
Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
Article 1326 du code civil · du 13 juillet 1980 · jusqu’au 14 mars 2000 · LEGIARTI000006437996
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Article 1326 du code civil · du 13 juillet 1980 · jusqu’au 14 mars 2000 · LEGIARTI000006437996
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Article 1326 du code civil · du 14 mars 2000 · jusqu’au 1er octobre 2016 · LEGIARTI000006437997
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
L’acte sous signature privée est le mode ordinaire de la preuve littérale, et son régime est celui d’une liberté encadrée par quelques exigences de forme. Le code civil n’en donne aucune définition : il en dit la force probante, et l’on comprend ce qu’il est par contraste avec l’acte authentique, que l’article 1369 du code civil définit, lui, en une phrase.
Article 1372 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.
La comparaison reproduite en tête de cette section porte sur l’exigence de forme la plus discutée de la matière, celle de la mention manuscrite. Elle montre deux mouvements de nature très différente, et c’est pourquoi elle mérite d’être lue lentement.
Le premier est une réécriture complète, opérée par la loi du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt. La rédaction de mil huit cent quatre exigeait du souscripteur qu’il écrivît l’acte en entier de sa main, ou du moins un « bon » ou un « approuvé » portant la somme en toutes lettres, et elle en dispensait une liste de professions — marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. La loi de mil neuf cent quatre-vingt abandonne l’archaïsme et l’exception ensemble, et leur substitue la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres, avec la règle qui tranche la contradiction entre les deux.
Le second mouvement ne porte que sur trois mots, et il porte loin. La loi du treize mars deux mille, qui a introduit la signature électronique en droit français, a remplacé la mention « écrite de sa main » par la mention « écrite par lui-même » : la main disparaît, l’auteur demeure, et l’exigence devient compatible avec un support dématérialisé.
Un piège de lecture doit être signalé avant toute recherche. Le numéro qui portait cette exigence a été vidé puis réoccupé le premier octobre deux mille seize : le numéro 1326 du code civil porte aujourd’hui la garantie due par celui qui cède une créance à titre onéreux. L’ancienne rédaction n’est pas classée abrogée mais modifiée, et elle répond encore ; l’exigence, elle, a été déplacée à l’article 1376 du même code.
Article 1376 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Trois autres textes achèvent le régime, et ils forment l’essentiel du contentieux. Le premier ouvre le désaveu d’écriture et la vérification qui s’ensuit ; le deuxième exige la pluralité d’originaux pour les contrats synallagmatiques ; le troisième borne la date de l’acte à l’égard des tiers.
Article 1373 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
Article 1375 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.
L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.
Article 1377 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
Les distinctions
- Acte sous signature privée ↔ acte authentiqueL'acte sous signature privée est l'œuvre des seules parties ; l'acte authentique est reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.L'un ne fait foi qu'une fois reconnu ou légalement tenu pour reconnu, et il faut un jugement pour l'exécuter ; l'autre fait foi jusqu'à inscription de faux et, s'il est notarié, vaut titre exécutoire.
- Acte sous signature privée ↔ acte contresigné par avocatL'acte contresigné par avocat reste un acte sous signature privée ; le contreseing n'en change pas la nature, mais il fait foi de l'écriture et de la signature des parties.Le désaveu d'écriture ou de signature y est fermé : seule la procédure de faux du code de procédure civile lui est applicable. Le contreseing dispense aussi des mentions manuscrites exigées par la loi.
- Acte sous signature privée ↔ commencement de preuve par écritL'acte sous signature privée est une preuve parfaite, qui suffit à elle seule ; le commencement de preuve par écrit est un écrit qui rend seulement vraisemblable ce qui est allégué.Le premier fait preuve ; le second doit être corroboré par un autre moyen de preuve, et c'est à cette condition qu'il supplée l'écrit exigé par la loi.
- Acte sous signature privée ↔ aveuL'acte sous signature privée est une preuve préconstituée, dressée avant tout litige ; l'aveu est une déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.L'acte peut être désavoué, et le juge doit alors vérifier l'écriture ; l'aveu judiciaire, lui, ne se rétracte pas et dispense de toute autre preuve.
Au dictionnaire : acte authentique, aveu.
L’acte sous signature privée et l’acte authentique
C’est la distinction fondatrice de la preuve littérale, et le critère en est la personne qui dresse l’écrit : l’acte sous signature privée est l’œuvre des seules parties, l’acte authentique est reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
La conséquence tient à la force de l’écrit et à ce qu’il permet. L’acte sous signature privée ne fait foi qu’une fois reconnu ou légalement tenu pour reconnu, et il faut un jugement pour l’exécuter ; l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux et, lorsqu’il est notarié, vaut titre exécutoire.
L’acte sous signature privée et l’acte contresigné par avocat
Le critère est plus subtil qu’il n’y paraît, car l’acte contresigné n’est pas une troisième catégorie : il reste un acte sous signature privée. Le contreseing n’en change pas la nature ; il y ajoute une attestation, celle que les parties ont été éclairées, et il fait pleine foi de leur écriture et de leur signature.
La conséquence est procédurale, et elle est considérable. Le désaveu d’écriture ou de signature y est fermé, seule la procédure de faux du code de procédure civile étant applicable ; et le contreseing dispense des mentions manuscrites que la loi exige.
Article 1374 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
L’acte sous signature privée et le commencement de preuve par écrit
Le critère est la complétude de l’écrit. L’acte sous signature privée est une preuve parfaite, qui suffit à elle seule ; le commencement de preuve par écrit est un écrit qui, émanant de celui qui conteste, rend seulement vraisemblable ce qui est allégué.
La conséquence est que le second ne vaut jamais seul : il doit être corroboré par un autre moyen de preuve, et c’est à cette condition qu’il supplée l’écrit exigé par la loi. Un acte privé de sa force probante pour un défaut de forme peut d’ailleurs descendre à ce rang, et y garder une utilité.
Article 1362 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
L’acte sous signature privée et l’aveu
Le critère est le moment où la preuve se constitue. L’acte sous signature privée est une preuve préconstituée, dressée avant tout litige et pour prévenir la contestation ; l’aveu est une déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai, au cours du procès ou hors de lui, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
La conséquence est que leur solidité n’est pas la même. L’acte peut être désavoué, et le juge doit alors vérifier l’écriture ; l’aveu judiciaire, lui, ne se rétracte pas et dispense de toute autre preuve.
Qui décide ?
Le partage se laisse voir ici dans une seule phrase d’un arrêt de deux mille dix-huit, où la troisième chambre civile approuve « à bon droit » la règle de la pluralité d’originaux et de la date certaine, puis « souverainement » l’appréciation des pièces produites pour corroborer l’engagement. La règle de forme est de droit, la valeur des pièces est de fait. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus au moins.
Ce que la Cour de cassation contrôle
Cass. 1re civ., 6 juillet 2016, n° 15-24.605
Cass. 1re civ., 6 juillet 2016, n° 15-24.605
« Qu'en statuant ainsi, sans procéder à la vérification de la signature portée sur les actes contestés, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-27.310
« Qu'en statuant ainsi, en refusant de procéder à la vérification d'écriture demandée, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 21-19.666
« En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures, d'autre part, que l'incident de vérification d'écriture par lequel une partie désavoue l'écriture ou la signature d'un acte que la partie adverse lui oppose, constitue, non une prétention, mais une défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Ce qu’elle abandonne aux juges du fond
Cass. 3e civ., 31 mai 2018, n° 16-25.827
Cass. 3e civ., 31 mai 2018, n° 16-25.827
« … et souverainement que, le contrat invoqué étant établi en un seul exemplaire et dépourvu d'enregistrement, les autres éléments produits pour corroborer l'engagement n'établissaient pas la preuve de la qualité de locataire de M. X..., ni celle de l'antériorité de la mise à disposition dont il se prévalait »
Cass. 3e civ., 13 décembre 2018, n° 17-19.854
« … qu'ayant retenu souverainement que les termes de "levée des récoltes" nécessitaient d'être confrontés aux usages agricoles afin d'en objectiver le jour et le mois »
Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.
Le partage n’a pas été établi pour : l'exigence de mention manuscrite de l'article 1376 du code civil : les décisions qui l'appliquent le font surtout en matière de cautionnement, où un texte spécial a pris le relais, de sorte que la ligne se dégagerait de ce texte et non de la notion générale ; et tout ce que l'expression recouvre lorsqu'elle qualifie seulement le contrat en litige.
Le régime en bref
Deux éléments seulement sont requis : un écrit et la signature de ceux qui s’engagent. La signature identifie son auteur et manifeste son consentement ; elle peut être électronique, sous les conditions de fiabilité que la loi et le règlement posent. Aucune forme sacramentelle n’est imposée, et l’écrit peut être rédigé par un tiers.
La force probante est subordonnée à la reconnaissance. Reconnu par celui à qui on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, l’acte fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause. Celui à qui on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature, et ses héritiers peuvent déclarer qu’ils ne les connaissent ; il y a alors lieu à vérification d’écriture.
Deux exigences de forme s’ajoutent selon la nature de l’engagement. Le contrat synallagmatique doit être constaté en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, chaque original mentionnant leur nombre ; l’engagement unilatéral de payer une somme ou de livrer un bien fongible doit porter la mention, écrite par le souscripteur lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
La sanction de ces exigences n’est pas la nullité du contrat, mais la perte de la force probante de l’écrit : la preuve peut alors se faire autrement. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut d’ailleurs plus opposer le défaut de pluralité d’originaux.
La date, enfin, ne vaut pas de la même manière pour tous. Elle lie ceux qui ont souscrit l’acte, mais elle n’est certaine à l’égard des tiers que du jour de l’enregistrement, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où la substance de l’acte est constatée dans un acte authentique.
Les formules à connaître
Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.
Cass. 1re civ., 6 juillet 2016, n° 15-24.605, décision non publiée au Bulletin
« … lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte »
Cass. 3e civ., 31 mai 2018, n° 16-25.827, décision non publiée au Bulletin
« … les actes sous seing privé ne sont valables que s'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties et qu'ils n'ont de date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés »
Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 21-19.666, décision non publiée au Bulletin
« … l'incident de vérification d'écriture par lequel une partie désavoue l'écriture ou la signature d'un acte que la partie adverse lui oppose, constitue, non une prétention, mais une défense au fond »
La jurisprudence
Le contentieux se concentre sur deux points : ce que le juge doit faire lorsque la signature est déniée, et ce que les exigences de forme produisent. Les décisions qui suivent les prennent dans cet ordre.
Les trois premiers arrêts posent la même règle et la censurent trois fois en sept ans, ce qui dit assez la résistance des juges du fond. Lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous signature privée est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Cass. 1re civ., 6 juillet 2016, n° 15-24.605
« il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte »
La chambre commerciale a censuré dans les mêmes termes une cour d’appel qui refusait de procéder à la vérification demandée (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-27.310), et la deuxième chambre civile a ajouté une précision décisive pour la procédure d’appel : l’incident de vérification d’écriture par lequel une partie désavoue l’écriture ou la signature d’un acte que l’adversaire lui oppose constitue, non une prétention, mais une défense au fond (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 21-19.666). Il peut donc être proposé en tout état de cause, et son rejet comme tardif est une violation de la loi.
Le quatrième arrêt est le plus instructif, parce qu’il partage l’office dans une seule phrase. La troisième chambre civile y approuve d’abord, à bon droit, la règle selon laquelle les actes sous seing privé ne sont valables que s’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties et qu’ils n’ont de date certaine contre les tiers que du jour de leur enregistrement ; elle approuve ensuite souverainement l’appréciation selon laquelle, le contrat étant établi en un seul exemplaire et dépourvu d’enregistrement, les autres pièces n’établissaient pas la qualité de locataire alléguée (Cass. 3e civ., 31 mai 2018, n° 16-25.827).
Le cinquième montre où s’arrête l’interprétation. Ayant retenu, sans dénaturation, que la mention d’une année dans l’acte était claire et dépourvue d’ambiguïté, une cour d’appel en avait exactement déduit qu’elle ne donnait pas lieu à interprétation ; mais, ayant retenu souverainement que les termes de « levée des récoltes » devaient être confrontés aux usages agricoles pour en objectiver le jour et le mois, elle avait pu en déduire la date d’expiration du bail (Cass. 3e civ., 13 décembre 2018, n° 17-19.854). Le clair n’est pas interprétable, l’obscur l’est souverainement.
Les pièges
L’ancien article 1326 et l’article 1326 actuel
La confusion consiste à interroger un numéro sans sa date. Le critère est la date : le numéro 1326 du code civil portait l’exigence de mention manuscrite jusqu’au premier octobre deux mille seize, il porte depuis la garantie due par le cédant d’une créance. L’exigence a été déplacée à l’article 1376, et l’ancienne rédaction n’est pas classée abrogée, mais modifiée.
La nullité de l’acte et son défaut de force probante
La confusion consiste à conclure du défaut de forme à la nullité du contrat. Le critère est l’objet de l’exigence : la pluralité d’originaux et la mention manuscrite sont des règles de preuve, non de validité. Leur défaut prive l’écrit de sa force probante, et la preuve peut se faire autrement.
Le désaveu de signature et la contestation du contenu
La confusion consiste à traiter toute contestation comme un désaveu. Le critère est l’objet de la contestation : le désaveu de l’écriture ou de la signature ouvre la vérification d’écriture, que le juge doit conduire ; la discussion du contenu de l’acte n’oblige à aucune vérification.
La date de l’acte entre les parties et sa date à l’égard des tiers
La confusion consiste à opposer aux tiers la date portée sur l’acte. Le critère est la personne à qui on l’oppose : cette date lie ceux qui ont souscrit, mais elle n’est certaine à l’égard des tiers que du jour de l’enregistrement, de la mort d’un signataire ou de la constatation de la substance de l’acte dans un acte authentique.
Pour aller plus loin
- L’acte sous signature privée : régime juridique — la matière entière, de la notion aux effets
- L’acte sous signature privée : notion — l’écrit, la signature et rien de plus
- Les conditions de validité de l’acte sous signature privée — ce que la loi exige, et à quelle fin
- La force probante de l’acte sous signature privée — la reconnaissance et le désaveu
- La force probante de l’acte quant à sa date — la date certaine à l’égard des tiers
- L’exigence du double original — la pluralité d’originaux et sa sanction
- L’exigence de mention manuscrite — la formalité du « bon pour » et ce qu’elle est devenue
- La contestation de l’acte sous signature privée — la vérification d’écriture
- L’acte contresigné par avocat — le contreseing et ce qu’il ferme
- L’appréciation souveraine des juges du fond — ce que la Cour de cassation abandonne sur la valeur des pièces
- La méthode du cas pratique — chercher la règle de preuve avant de discuter la validité
- Acte authentique — l’entrée du dictionnaire
- Aveu — l’entrée du dictionnaire