À jour au 26 septembre 2026
La condition est l’événement futur et incertain dont les parties font dépendre l’obligation. Elle est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple, résolutoire lorsqu’il l’anéantit. C’est l’incertitude qui la caractérise, et qui la sépare du terme : ce qui est dû sous condition n’est peut-être jamais dû, ce qui est dû à terme l’est certainement.
La notion dans le temps
Article 1304-4 du code civil · du 1er octobre 2016 · jusqu’au 1er octobre 2018 · LEGIARTI000032029500
Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie.
Article 1304-4 du code civil · du 1er octobre 2018 · en vigueur · LEGIARTI000036829859
Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli.
La condition est une modalité de l’obligation, et le code civil l’a toujours traitée comme telle. Sa définition actuelle est issue de l’ordonnance du dix février deux mille seize, qui a rassemblé en sept articles ce que le code de mil huit cent quatre dispersait sur une vingtaine.
Article 1304 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
Le texte fait davantage que définir : il classe. En trois alinéas, il donne le genre — l’obligation conditionnelle dépend d’un événement futur et incertain — puis les deux espèces, la condition suspensive et la condition résolutoire, reconnaissables à l’effet que leur accomplissement produit.
Un piège de recherche doit être signalé sans attendre, et il est d’un genre particulier. Le numéro 1304 du code civil ne portait pas la condition avant le premier octobre deux mille seize : il portait la prescription de l’action en nullité, et Légifrance lui connaît quatre rédactions antérieures. Ce n’est donc pas un numéro vidé puis réoccupé par une matière nouvelle, c’est un numéro qui a changé de matière, et les rédactions anciennes répondent encore. Les interroger sans la date rend un texte de prescription.
La comparaison reproduite en tête de cette section porte sur la renonciation à la condition, et elle n’ajoute que quatre mots. La rédaction de deux mille seize permettait de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif tant qu’elle n’était pas accomplie ; la loi de ratification du vingt avril deux mille dix-huit a ajouté « ou n’a pas défailli ». La brèche est ainsi fermée : une condition déjà défaillie ne se ressuscite plus par une renonciation.
Trois autres textes commandent le régime, et ils se lisent ensemble. Le premier exige que la condition soit licite, sous peine de nullité ; le deuxième frappe de nullité l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur, en réservant l’exécution en connaissance de cause ; le troisième répute la condition accomplie ou défaillie lorsque celui qui y avait intérêt en a empêché ou provoqué l’accomplissement.
Article 1304-1 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
La condition doit être licite. A défaut, l'obligation est nulle.
Article 1304-2 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.
Article 1304-3 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
La réforme a enfin renversé une règle que deux siècles avaient installée. La rétroactivité de la condition accomplie était le principe ; elle n’est plus qu’une faculté que les parties doivent prévoir, l’obligation devenant pure et simple à compter de l’accomplissement.
Article 1304-6 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
Les distinctions
- Condition ↔ termeLa condition dépend d'un événement futur et INCERTAIN ; le terme d'un événement futur et CERTAIN, encore que la date en soit incertaine.La condition met en cause l'existence même de l'obligation, le terme n'en diffère que l'exigibilité : ce qui est dû à terme ne peut être exigé avant l'échéance, mais il est dû.
- Condition ↔ clause résolutoireLa condition résolutoire fait dépendre l'anéantissement d'un événement étranger à l'exécution ; la clause résolutoire le fait dépendre de l'inexécution d'un engagement.La condition joue par la seule survenance de l'événement, sans manquement ni formalité ; la clause suppose un manquement et, le plus souvent, une mise en demeure mentionnant expressément la clause.
- Condition ↔ caducitéLa défaillance de la condition suspensive fait que l'obligation est réputée n'avoir jamais existé ; la caducité constate qu'un élément essentiel d'un contrat valablement formé a disparu après sa formation.L'une était prévue par les parties et fait partie de l'économie du contrat ; l'autre survient malgré elles et s'apprécie au regard de la volonté originelle.
- Condition ↔ condition potestativeLa condition ordinaire dépend d'un événement que nul ne maîtrise entièrement ; la condition potestative dépend de la seule volonté du débiteur, et l'obligation ainsi contractée est nulle.La nullité ne peut cependant plus être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause : la rédaction de 2016 a ajouté cette réserve, que le texte ancien ne connaissait pas.
Au dictionnaire : clause résolutoire, caducité.
La condition et le terme
C’est la distinction première, et elle tient à un mot. Le critère est le caractère de l’événement : la condition dépend d’un événement futur et incertain, le terme d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. Le décès est donc un terme, non une condition, quoique nul n’en sache la date.
La conséquence porte sur ce qui est en jeu. La condition met en cause l’existence même de l’obligation, qui peut n’avoir jamais existé ; le terme n’en diffère que l’exigibilité, de sorte que ce qui a été payé d’avance ne peut pas être répété.
La condition et la clause résolutoire
Le vocabulaire les rapproche, puisque l’une et l’autre peuvent anéantir le contrat. Le critère est l’origine de l’événement : la condition résolutoire dépend d’un fait étranger à l’exécution, la clause résolutoire de l’inexécution d’un engagement.
La conséquence est que la condition joue par la seule survenance de l’événement, sans qu’un manquement soit imputable à personne et sans formalité, alors que la clause suppose un manquement et, le plus souvent, une mise en demeure qui la mentionne expressément.
Article 1225 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La condition et la caducité
Le critère est la place de l’événement dans l’économie du contrat. La défaillance de la condition suspensive était prévue par les parties, qui en ont fait une pièce de leur accord ; la caducité survient malgré elles, lorsqu’un élément essentiel d’un contrat valablement formé disparaît après sa formation.
La conséquence est que la première produit un effet réglé d’avance — l’obligation est réputée n’avoir jamais existé — alors que la seconde s’apprécie au regard de la volonté originelle et peut atteindre un ensemble de contrats liés.
La condition et la condition potestative
Le critère est la maîtrise de l’événement. La condition ordinaire dépend d’un fait que nul ne gouverne entièrement ; la condition potestative dépend de la seule volonté du débiteur, qui tient ainsi dans sa main l’existence de son propre engagement.
La conséquence est la nullité de l’obligation ainsi contractée. Mais la rédaction issue de la réforme a ajouté une réserve que le texte ancien ne connaissait pas : la nullité ne peut plus être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
Qui décide ?
Le partage se lit dans une seule phrase de l’arrêt de deux mille dix-neuf : la troisième chambre civile y approuve souverainement, et sans dénaturation, le constat que le bénéficiaire n’avait pas sollicité un prêt conforme à la promesse, puis à bon droit la conséquence que la cour d’appel en a tirée. Le fait est abandonné, la conséquence est contrôlée. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus.
Ce que la Cour de cassation contrôle
Cass. 3e civ., 21 novembre 2019, n° 18-18.995
Cass. 3e civ., 21 novembre 2019, n° 18-18.995
« … la cour d'appel en a déduit à bon droit que la condition suspensive d'obtention d'un prêt ne s'était pas réalisée en raison du non-respect par Mme Q... des conditions de la promesse de vente et que ses demandes devaient être rejetées »
Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-13.386
« Elle en a déduit à bon droit que, la vente ne s'étant pas réalisée par leur fait, les promettants devaient restituer l'indemnité d'immobilisation »
Ce qu’elle abandonne aux juges du fond
Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 16-28.732
Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 16-28.732
« … qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des promesses de vente rendait nécessaire, que le retrait des lots était une condition suspensive des cessions »
Cass. 3e civ., 30 janvier 2020, n° 19-11.967
« Ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de la condition suspensive rendait nécessaire, qu'aucune des deux déclarations déposées par M. et Mme Q... ne visait les seuls travaux prévus à la promesse de vente »
Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.
Le partage n’a pas été établi pour : la nullité de l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur : les décisions récentes l'appliquent en visant les textes antérieurs à 2016, et la rédaction nouvelle a changé la règle en réservant l'exécution en connaissance de cause ; et la condition résolutoire, que le relevé ne porte qu'en petit nombre.
Le régime en bref
La condition doit être licite et ne pas dépendre de la seule volonté du débiteur. Ces deux exigences sont sanctionnées par la nullité de l’obligation, et non de la seule condition : la sanction est donc lourde, et elle explique la prudence des rédacteurs d’actes.
Pendant que la condition suspensive est pendante, l’obligation existe sans être exigible. Le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes accomplis en fraude de ses droits, et ce qui a été payé peut être répété.
La défaillance et l’accomplissement se constatent, mais ils peuvent aussi être imputés. La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement, et la condition résolutoire réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. C’est la sanction de la déloyauté, et elle joue de plein droit.
Les effets sont enfin réglés dans le détail. L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive, sauf rétroactivité convenue ; en cas de défaillance, elle est réputée n’avoir jamais existé. L’accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation, sans remettre en cause les actes conservatoires et d’administration, et la rétroactivité cesse lorsque les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure.
Article 1304-7 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration.
La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat.
Les formules à connaître
Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.
Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 20-16.991, décision non publiée au Bulletin
« … la condition suspensive de libération des lieux avant le 30 avril 2017 par l'occupant ne portait pas sur un élément de validité du contrat de bail à construction, mais sur sa mise en oeuvre »
Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-13.386, décision non publiée au Bulletin
« … la vente ne s'étant pas réalisée par leur fait, les promettants devaient restituer l'indemnité d'immobilisation »
La jurisprudence
Le contentieux de la condition est, en pratique, celui de la condition suspensive d’obtention d’un prêt dans les promesses de vente. Les décisions qui suivent en donnent les trois questions utiles : à qui la défaillance est imputable, comment la clause s’interprète, et sur quoi la condition peut porter.
Le premier arrêt est le plus employé, et il partage l’office dans une seule phrase. Une cour d’appel avait relevé qu’une bénéficiaire avait sollicité un prêt d’un montant très supérieur à celui que prévoyait la promesse et ne produisait aucun élément démontrant qu’elle eût sollicité un prêt conforme ; la troisième chambre civile approuve ce constat comme souverain, puis approuve à bon droit la conséquence, la condition n’étant pas réalisée par le fait de la bénéficiaire (Cass. 3e civ., 21 novembre 2019, n° 18-18.995).
Le deuxième dit la règle inverse, et il faut les lire ensemble. Lorsque la défaillance est imputable aux promettants, ce sont eux qui en supportent les suites.
Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-13.386
« Elle en a déduit à bon droit que, la vente ne s'étant pas réalisée par leur fait, les promettants devaient restituer l'indemnité d'immobilisation »
Le troisième et le quatrième montrent l’étendue de ce que les juges du fond décident seuls. Dans l’un, l’ambiguïté des termes des promesses rendait l’interprétation nécessaire, et la cour d’appel avait retenu souverainement que le retrait de lots était une condition suspensive des cessions (Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 16-28.732). Dans l’autre, l’imprécision des termes de la condition conduisait à examiner si les déclarations déposées visaient bien les seuls travaux prévus, et cette lecture est également souveraine (Cass. 3e civ., 30 janvier 2020, n° 19-11.967).
Le cinquième, enfin, distingue ce sur quoi la condition porte, et la distinction commande la faculté de renoncer. La troisième chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir retenu, à bon droit, que la condition suspensive de libération des lieux ne portait pas sur un élément de validité du bail à construction mais sur sa mise en œuvre, et d’en avoir déduit la possibilité d’y renoncer (Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 20-16.991). Une condition qui tient à la validité ne se laisse pas écarter par la volonté d’une seule partie.
Les pièges
La condition et le terme
La confusion consiste à voir une condition dans tout événement dont la date est inconnue. Le critère est la certitude de l’événement, non celle de sa date : le décès est un terme, quoique nul n’en sache le jour, et l’obtention d’un prêt est une condition.
Le numéro 1304 et la matière qu’il porte
La confusion consiste à interroger un numéro sans sa date. Le critère est la date : avant le premier octobre deux mille seize, l’article 1304 du code civil portait la prescription de l’action en nullité, et non la condition. Les rédactions anciennes répondent encore.
La renonciation à une condition non accomplie et à une condition défaillie
La confusion consiste à croire que l’on peut renoncer à une condition en toute hypothèse. Le critère est l’état de la condition : depuis le premier octobre deux mille dix-huit, la renonciation n’est ouverte que tant que la condition n’est pas accomplie ou n’a pas défailli. Une condition déjà défaillie ne se ressuscite plus.
La rétroactivité de la condition accomplie et son absence
La confusion consiste à raisonner comme avant la réforme. Le critère est la volonté des parties : l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive, et la rétroactivité au jour du contrat, qui était la règle, n’est plus qu’une faculté qu’il faut avoir stipulée.
Pour aller plus loin
- La condition, modalité de l’obligation — la matière entière, de la notion aux effets
- La condition suspensive et la condition résolutoire — les deux espèces et leurs effets
- La condition potestative — la nullité et la réserve nouvelle
- La condition et le terme — le critère de l’incertitude
- La clause résolutoire : régime juridique — l’anéantissement attaché à l’inexécution
- Le contrôle de la qualification juridique des faits — l’étude du traité dont « Qui décide ? » est la vitrine
- La dénaturation — la limite du pouvoir d’interpréter les actes
- La méthode du cas pratique — qualifier la modalité avant de discuter ses effets
- Terme — notion voisine
- Clause résolutoire — l’entrée du dictionnaire
- Caducité — l’entrée du dictionnaire