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Enrôlement : définition, article 754 et jurisprudence

Mis à jour le 26 septembre 202618 min de lecture58 lectures

À jour au 24 septembre 2026

Définition

L’enrôlement est la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance, par laquelle la juridiction est saisie et l’affaire inscrite au répertoire général. On dit aussi le placement de l’affaire, ou sa mise au rôle.

La formalité n’est pas une simple diligence de greffe : elle commande l’existence même de l’instance. Faute d’y avoir été procédé dans le délai légal, l’assignation est caduque, et cette caducité rétroagit sur l’effet interruptif que sa délivrance avait produit.

La notion dans le temps

Article 754 du code de procédure civile · du 1er janvier 2020 · jusqu’au 1er janvier 2021 · LEGIARTI000039623502

La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. La copie de l'assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1. Toutefois, la copie de l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant la date de l'audience lorsque : 1° La date d'audience est communiquée par la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1 ; 2° La date d'audience est fixée moins de deux mois après la communication de cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Article 754 du code de procédure civile · du 1er janvier 2021 · jusqu’au 14 octobre 2021 · LEGIARTI000042597328

La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Article 754 du code de procédure civile · du 1er janvier 2021 · jusqu’au 14 octobre 2021 · LEGIARTI000042597328

La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Article 754 du code de procédure civile · du 14 octobre 2021 · en vigueur · LEGIARTI000044200279

La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

La comparaison qui ouvre cette section porte sur l’article 754 du code de procédure civile, et elle ne couvre que les six dernières années : c’est la réforme de la procédure civile qui a fait de ce numéro le siège de la remise au greffe. Le mouvement est celui d’un délai qui se simplifie.

La rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 imposait la remise dans les deux mois suivant la communication de la date d’audience, tout en exigeant qu’elle intervînt au plus tard quinze jours avant celle-ci. Le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 a inversé les deux règles : le délai de quinze jours avant l’audience est devenu le principe, le délai de deux mois ne subsistant que pour la communication par voie électronique. Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a supprimé ce reste : il ne demeure que le délai de quinze jours, sous peine de caducité constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie.

Article 754 du code de procédure civile · version en vigueur depuis le 14 octobre 2021

La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Le numéro, lui, a changé d’objet, et c’est un piège pour qui lit la jurisprudence ancienne. Jusqu’au 1er janvier 2020, l’article 754 disait que le tribunal était saisi et l’affaire instruite en suivant les règles de la procédure ordinaire : rien qui touchât au placement. C’est pourquoi la comparaison ci-dessus ne remonte pas au-delà. Le piège se referme une seconde fois en sens inverse : l’arrêt d’assemblée plénière du 3 avril 1987, qui fonde toute la matière, désigne pour la même règle l’article 757, lequel porte aujourd’hui le contenu de la requête. Deux numéros, trois objets : la règle se suit par son contenu, jamais par sa place.

Le même avertissement vaut pour l’arrêt du 4 novembre 2014 reproduit plus bas, qui se prononce sous l’article 791 dans sa rédaction alors applicable. Le lecteur d’aujourd’hui ne retrouvera pas sous ce numéro la règle dont il est question. L’un et l’autre de ces arrêts rejettent le pourvoi : le numéro n’y figure donc pas en visa, mais au récit de la procédure ou dans la réponse de la Cour de cassation.

Les distinctions

Enrôlement et ses notions voisines : saisine de la juridiction (l'acte ou son dépôt) ; demande en justice (la date qui compte) ; répertoire général (l'acte ou le registre) ; caducité (l'omission et sa sanction) ; requête (deux modes de saisine)l'acte ou son dépôtsaisine de la juridictionla date qui comptedemande en justicel'acte ou le registrerépertoire générall'omission et sa sanctioncaducitédeux modes de saisinerequêteEnrôlement
  • Enrôlement ↔ saisine de la juridictionL'assignation est l'acte par lequel le demandeur appelle son adversaire en justice ; l'enrôlement est le dépôt de sa copie au greffe, et c'est lui qui saisit la juridiction.Une assignation délivrée mais non remise au greffe ne saisit personne : l'instance n'est pas née, et la juridiction ne peut en connaître.
  • Enrôlement ↔ demande en justiceLa demande en justice interrompt la prescription et la forclusion dès sa délivrance ; l'enrôlement, lui, conditionne la survie de cet effet.L'interruption naît de l'assignation, mais elle est anéantie si la caducité de celle-ci est constatée faute de remise au greffe dans le délai.
  • Enrôlement ↔ répertoire généralL'enrôlement est l'acte de la partie ; l'inscription au répertoire général est celle du greffe, qui y porte la date de la saisine, le numéro, le nom des parties et la nature de l'affaire.Le numéro de rôle ne fait pas la saisine : il en est la trace. Une erreur du greffe ne prive pas la partie de la date à laquelle elle a effectivement remis sa copie.
  • Enrôlement ↔ caducitéL'enrôlement tardif ou omis n'est pas une irrégularité de l'acte : c'est une inaction, que la loi sanctionne par la caducité de l'assignation, constatée d'office par ordonnance du juge ou à la requête d'une partie.L'instance s'éteint, la juridiction est dessaisie, et une nouvelle instance reste possible si l'action n'est pas éteinte par ailleurs — ce qui est précisément le point où la prescription reprend son cours.
  • Enrôlement ↔ requêteL'assignation se remet au greffe ; la requête s'y dépose. La seconde doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande, et les pièces y sont jointes.Les délais et la sanction diffèrent : la caducité de l'article 754 frappe l'assignation non remise, quand la requête incomplète encourt la nullité.

Au dictionnaire : caducité.

L’enrôlement et la saisine

L’assignation est l’acte par lequel le demandeur appelle son adversaire en justice ; l’enrôlement est le dépôt de sa copie au greffe. Le premier s’adresse au défendeur, le second à la juridiction, et c’est le second qui saisit.

La conséquence est radicale. Une assignation délivrée mais non remise au greffe ne saisit personne : l’instance n’est pas née, et aucune juridiction ne peut en connaître. Le défendeur assigné qui ne serait pas averti du placement n’a rien à faire, sinon attendre l’audience à laquelle il a été appelé.

L’enrôlement et la demande en justice

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et elle le fait dès sa délivrance : il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine est annulé par l’effet d’un vice de procédure. L’enrôlement ne produit pas cet effet ; il en conditionne la survie.

La conséquence est la règle la plus dure de la matière, et elle date de 1987 : une assignation dont la caducité a été constatée n’a pu interrompre le cours de la prescription. L’effet acquis à la délivrance est donc anéanti par une inaction postérieure, et le plaideur qui croyait avoir arrêté le temps découvre, à la seconde assignation, que le délai avait continué de courir.

Article 2241 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

L’enrôlement et le répertoire général

L’enrôlement est l’acte de la partie ; l’inscription au répertoire général est celle du greffe, qui y porte la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire et, s’il y a lieu, la chambre à laquelle elle est distribuée.

La conséquence tient à la preuve. Le numéro de rôle ne fait pas la saisine : il en est la trace. Celui qui conteste la date retenue ne conteste pas un acte juridictionnel mais un fait, et ce fait s’établit par tous moyens devant les juges du fond.

Article 726 du code de procédure civile en vigueur depuis le 11 mai 2017

Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.
Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.

L’enrôlement tardif et la caducité

L’enrôlement omis ou tardif n’est pas une irrégularité de l’acte : c’est une inaction. Il n’appelle donc ni nullité de forme ni nullité de fond, mais la caducité de l’assignation, que le juge constate d’office par ordonnance ou, à défaut, à la requête d’une partie.

La conséquence est l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Une nouvelle instance reste possible si l’action n’est pas éteinte par ailleurs — et c’est précisément là que tout se joue, la prescription ayant repris son cours comme si la première assignation n’avait jamais été délivrée.

Article 385 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

L’enrôlement de l’assignation et la saisine par requête

Les deux modes de saisine ne se traitent pas de la même manière. L’assignation se remet au greffe ; la requête s’y dépose, et elle doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande, les pièces invoquées y étant jointes en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

La conséquence est de sanction. La caducité de l’article 754 frappe l’assignation qui n’a pas été remise dans le délai ; la requête incomplète, elle, encourt la nullité. La première sanctionne un silence, la seconde un contenu.

Article 757 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.
Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.
Elle vaut conclusions.

Qui décide ?

Le partage est net et il tient en une phrase : la date est un fait, ses conséquences sont du droit. La Cour de cassation abandonne aux juges du fond le soin d’établir quand la copie a été remise au greffe, et contrôle ce qui s’en déduit — la régularité de la saisine, la date d’introduction de l’instance, l’effet de la caducité sur l’interruption. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

L'effet de la caducité de l'assignation sur l'interruption de la prescription et de la forclusion« en a justement déduit », « en a exactement déduit »
Cass. ass. plén., 3 avril 1987, n° 86-11.536

Cass. ass. plén., 3 avril 1987, n° 86-11.536

« Mais attendu qu'une assignation dont la caducité a été constatée n'a pu interrompre le cours de la prescription ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que la seconde assignation avait été délivrée hors du délai légal, en a justement déduit que l'action était prescrite »

Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 23-14.171

« Ayant constaté que l'assignation délivrée le 7 octobre 2021 était caduque en application de l'article 754 du code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de forclusion »
La régularité de la saisine et la date qui s'y attache« en a exactement déduit », « à bon droit »
Cass. 3e civ., 4 novembre 2014, n° 13-15.646

Cass. 3e civ., 4 novembre 2014, n° 13-15.646

« … qu'ayant exactement retenu que l'article 791 du code de procédure civile n'imposait pas au tribunal de mentionner dans son jugement qu'une copie de l'assignation avait été remise au greffe avant l'audience et constaté que cette formalité avait été respectée, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le tribunal avait été régulièrement saisi »

Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-17.594

« Et attendu qu'ayant constaté que l'assignation remise au greffe avait été délivrée le 14 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance en a exactement déduit que l'instance avait été introduite à cette date »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

La date à laquelle la copie de l'assignation a été remise au greffe« a souverainement retenu », « a souverainement déduit »
Cass. 3e civ., 14 juin 1995, n° 93-10.294

Cass. 3e civ., 14 juin 1995, n° 93-10.294

« Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... contestaient la date de remise au greffe de l'assignation, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement retenu que la copie de l'assignation avait été remise le 28 décembre 1988 au secrétariat-greffe du tribunal d'instance »

Cass. com., 8 novembre 2016, n° 14-27.223

« … la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations que la copie de l'assignation avait été remise au greffe le 4 avril 2013 »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : la régularisation d'un enrôlement tardif : la caducité est constatée d'office, et les réponses lues portent sur la date, qui est un fait, non sur une qualification dont un partage se dégagerait.

Le régime en bref

La formalité incombe à l’une ou l’autre partie : le texte dit « à la diligence de l’une ou l’autre », de sorte que le défendeur peut enrôler si le demandeur s’en abstient. En pratique, c’est le demandeur qui y procède, puisque c’est lui qui a choisi la date d’audience.

Le délai est de quinze jours au moins avant l’audience, sous réserve que la date de celle-ci ait été communiquée plus de quinze jours à l’avance. En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise peuvent être réduits par autorisation du juge, ou par la loi et le règlement.

La sanction est la caducité de l’assignation, constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie. Elle éteint l’instance et dessaisit la juridiction, sans éteindre l’action : une seconde assignation reste possible, mais elle se heurtera à la prescription si le délai a entre-temps expiré.

La date qui compte est celle de la remise au greffe, et elle est un fait : contestée, elle s’établit par tous moyens devant les juges du fond, qui la retiennent souverainement. Le régime complet du placement, degré par degré et juridiction par juridiction, est exposé dans les études en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.

Cass. ass. plén., 3 avril 1987, n° 86-11.536

« … une assignation dont la caducité a été constatée n'a pu interrompre le cours de la prescription »

Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-17.594

« … la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation »

Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 23-14.171, décision non publiée au Bulletin

« … la sanction de la caducité n'est pas disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure »

La jurisprudence

Le premier arrêt est celui qui commande toute la matière, et il émane de la formation la plus solennelle. Une épouse avait assigné en annulation de la vente du logement de la famille dans l’année de sa connaissance de l’acte ; l’assignation n’ayant pas été remise au secrétariat-greffe dans le délai, une seconde avait été délivrée l’année suivante. L’assemblée plénière décide qu’une assignation dont la caducité a été constatée n’a pu interrompre le cours de la prescription, de sorte que l’action, exercée par la seconde assignation hors du délai légal, était prescrite (Cass. ass. plén., 3 avril 1987, n° 86-11.536).

Le deuxième montre que cette règle est vivante, et il le montre de la manière la plus directe qui soit : la deuxième chambre civile la reprend en citant expressément l’arrêt de 1987, trente-neuf ans plus tard, et sous l’empire de l’article 754 nouveau. Une assignation remise au greffe quinze jours trop tard étant caduque, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle n’avait pas eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion (Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 23-14.171). Le même arrêt écarte le grief tiré du droit d’accès au juge : la sanction de la caducité n’est pas disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure.

Le troisième et le quatrième tiennent la ligne du contrôle sur la saisine. La troisième chambre civile approuve les juges du fond d’avoir exactement retenu que le texte alors applicable n’imposait pas au tribunal de mentionner dans son jugement qu’une copie de l’assignation avait été remise au greffe avant l’audience, et d’en avoir déduit à bon droit, cette formalité ayant été respectée, que le tribunal avait été régulièrement saisi (Cass. 3e civ., 4 novembre 2014, n° 13-15.646). La chambre sociale, de son côté, juge que la date de saisine du juge s’entend de celle de l’assignation, et approuve le président du tribunal d’en avoir exactement déduit que l’instance avait été introduite à cette date (Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-17.594).

Le cinquième et le sixième marquent, à l’inverse, la part du fait. La date à laquelle la copie a été remise au greffe est souverainement retenue par les juges du fond, au vu des éléments de preuve qui leur sont soumis (Cass. 3e civ., 14 juin 1995, n° 93-10.294) ; et c’est encore souverainement qu’une cour d’appel déduit d’un courrier portant pour objet l’enrôlement, d’un timbre fiscal et d’un chèque encaissé, que la remise a eu lieu le lendemain de la délivrance (Cass. com., 8 novembre 2016, n° 14-27.223). Le pourvoi n’a donc de prise que sur ce qui se déduit de la date, jamais sur la date elle-même.

Les pièges

L’article 757 d’hier et l’article 757 d’aujourd’hui

La confusion consiste à ouvrir le code à l’article que vise un arrêt ancien. Elle est tentante parce qu’un visa passe pour une adresse. Le critère est l’objet du texte à la date de la décision : la règle du placement a quitté l’article 757 pour l’article 754, et l’article 757 porte désormais le contenu de la requête. Le même écart affecte l’article 791, sous lequel se prononce l’arrêt de 2014.

La saisine et l’inscription au rôle

La confusion consiste à faire du numéro de rôle l’acte de saisine. Elle est tentante parce que c’est lui qu’on demande au greffe. Le critère est l’auteur de l’acte : la remise de la copie est le fait de la partie et saisit la juridiction ; l’inscription au répertoire général est le fait du greffe et n’en est que la trace.

L’interruption acquise et l’interruption anéantie

La confusion consiste à tenir l’interruption pour définitivement acquise par la délivrance de l’assignation. Elle est tentante parce que le texte l’attache à la demande en justice, même portée devant un juge incompétent ou annulée pour vice de procédure. Le critère est la caducité : elle n’est ni l’incompétence ni la nullité, et l’assignation qu’elle frappe n’a pu interrompre le cours de la prescription.

Pour aller plus loin

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