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Effet dévolutif : définition juridique

Mis à jour le 6 novembre 20269 min de lecture

Le mot

Le mot « dévolutif » vient, selon Littré, de « dévolu », que le Trésor de la langue française tient pour emprunté au participe passé devolutus du latin devoluere, employé en bas latin juridique au sens d’échoir. Il est juridique dès l’origine. La quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française le dit « principalement d’Un appel qui saisit de la connoissance d’une affaire un Juge supérieur » ; Littré, en « Term de jurisprudence », de ce « Qui fait qu’une chose passe d’une personne à une autre ». La neuvième édition nomme l’« Effet dévolutif d’une voie de recours, qui remet en question la chose jugée et dessaisit la première juridiction au profit de la juridiction supérieure ».

Sources : Littré, le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

L’appel dévolutif et suspensif de l’ancien droit

L’ancien droit prête à l’appel deux effets distincts. Loysel en fait une règle : « Toutes appellations ont effet suspensif et dévolutif, sinon que, par l’ordonnance, les jugemens soient exécutoires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques » (Institutes coutumières, éd. Dupin et Laboulaye, t. 2, Paris, 1846, règle n° 885). Ferrière donne la raison du premier : l’appel « a un effet dévolutif, parce qu’il porte pardevant le Juge supérieur la connoissance de l’affaire, pour sçavoir s’il a été bien ou mal jugé » (Dictionnaire de droit et de pratique, t. 1, Paris, 1771, v° Dévolutif et suspensif, p. 491). Le mot désigne déjà un transport de la connaissance, distinct de l’arrêt de l’exécution.

Le transport du litige dans la doctrine du code

La doctrine du code de procédure en fait l’un des deux effets de l’acte d’appel. Pour Garsonnet et Cézar-Bru, l’appel « est dévolutif en ce sens qu’il transporte le litige du tribunal de première instance à la cour » ; il est suspensif en ce qu’il arrête l’exécution du jugement (Précis de procédure civile, 7e éd., Paris, 1911, n° 836, p. 612). Le transport a deux suites. Le premier juge est dessaisi, et « L’appel consomme son dessaisissement » ; la cour d’appel a pleins pouvoirs, mais « le jugement ne lui est déféré que dans la mesure où il est frappé d’appel : tantum devolutum quantum appellatum » (n° 837 et 837 bis, p. 612-613).

Les mêmes auteurs séparent ce dessaisissement de celui qu’opère le jugement : la règle de l’adage Lata sententia judex desinit esse judex avait déjà ôté aux premiers juges le pouvoir de rétracter leur jugement ; l’appel retire la contestation tout entière à leur connaissance (Traité théorique et pratique de procédure, 2e éd., t. 6, § 2091, p. 6).

La dévolution des chefs critiqués

Le code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976 inscrit le transport dans l’article 561 : l’appel « remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel ». Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l’appel déférait à la cour « la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent » (article 562), la critique implicite ne suffisant plus. Sous ce texte, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge (Cass. 2e civ., 30 janvier 2020, n° 18-22.528, publié) que « seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement » et que, si la déclaration d’appel tend à la réformation sans mentionner les chefs critiqués, « l’effet dévolutif n’opère pas ». Elle écarte cette exigence dans la procédure sans représentation obligatoire, où la déclaration muette défère l’ensemble des chefs du jugement (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-15.003, publié), règle que l’article 933 reprend depuis le 1er septembre 2024.

Sous la rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie pour avis, estime dans un avis publié du 20 novembre 2025 que, si l’appelant principal n’use pas de la faculté de l’article 915-2, « les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel ». Au sens strict, l’effet dévolutif est celui de l’appel ; au sens large, la neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française l’étend à la voie de recours qui remet en question la chose jugée et dessaisit la première juridiction au profit de la juridiction supérieure, et le code de procédure pénale dispose que l’affaire « est dévolue à la cour d’appel dans les limites fixées par l’acte d’appel » et par la qualité de l’appelant (article 509 du code de procédure pénale).

Le texte

Article 562 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024

L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017, l’article déférait les chefs critiqués expressément ou même implicitement, et la dévolution s’opérait pour le tout quand l’appel n’était pas limité à certains chefs, en cas d’annulation ou d’indivisibilité de l’objet du litige. La rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ne retient que la critique expresse ; celle en vigueur depuis le 1er septembre 2024, issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, vise les « chefs du dispositif » et ne fait plus opérer la dévolution pour le tout qu’en cas d’annulation.

Les éléments constitutifs

L’acte d’appel. En procédure avec représentation obligatoire, la déclaration d’appel indique, à peine de nullité, « L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement » (6° de l’article 901). Sous la rédaction de 2017 de l’article 562, « seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement », et la déclaration qui tend à la réformation sans nommer les chefs critiqués ne dévolue rien (Cass. 2e civ., 30 janvier 2020, n° 18-22.528). Depuis le 1er septembre 2024, l’étendue de la dévolution ainsi délimitée « peut être modifiée dans les premières conclusions de l’appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 » (Cass. 2e civ., avis, 20 novembre 2025 ; la dévolution des chefs critiqués).

La remise en question de la chose jugée. L’appel « remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel », et « Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code » (article 561). C’est le transport du litige que décrivait la doctrine du code (le transport du litige dans la doctrine du code).

La mesure des chefs critiqués. L’appel défère à la cour d’appel « la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent » ; « Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement » (article 562). L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier ces chefs dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais que fixe le texte (article 915-2) ; c’est la règle tantum devolutum quantum appellatum (la dévolution des chefs critiqués).

Le contrôle de la Cour de cassation

L’effet dévolutif est une notion de droit, dont la Cour de cassation contrôle l’application. Sur un grief reprochant à l’arrêt d’avoir refusé tout effet dévolutif à des déclarations d’appel « total », la Deuxième chambre civile juge que la cour d’appel a retenu « à bon droit » que cette mention ne pouvait emporter la critique de l’intégralité des chefs du jugement (Cass. 2e civ., 30 janvier 2020, n° 18-22.528, publié) : contrôle lourd sur l’acte d’appel et la mesure des chefs critiqués. Sur un grief de violation des articles 562 et 901, dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2024, la Chambre sociale juge que la cour d’appel, ayant constaté que la déclaration visait le chef déboutant le salarié « de l’ensemble de ses demandes », « en a exactement déduit que l’effet dévolutif opérait » (Cass. soc., 9 avril 2025, n° 23-15.129, publié). Sur la remise en question de la chose jugée, les arrêts cités ne fixent pas de degré. Contre les constatations, le pourvoi garde la dénaturation d’un écrit, le défaut de motifs et le manque de base légale (l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

  • La cour d’appel connaît du litige en fait et en droit. Au soutien des prétentions déjà portées devant le premier juge, les parties « peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ». La cour d’appel ne se borne donc pas à vérifier le premier jugement : elle juge à nouveau, au vu de ce qui lui est produit (article 563).
  • La cour d’appel qui annule le jugement statue sur le fond. Saisie pour le tout, la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est « tenue de statuer sur le fond de l’affaire » ; l’arrêt est rendu sous le texte antérieur au 1er septembre 2017 (Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 16-28.390).
  • Sans chef dévolu, la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande. Le juge qui décide qu’il n’est saisi d’aucune demande « excède ses pouvoirs en statuant au fond » : la cassation retranche alors la confirmation du jugement (Cass. 2e civ., 30 janvier 2020, n° 18-22.528).

Les enjeux de la qualification

Face à l’évocation, la qualification décide de l’obligation de juger : saisie par l’effet dévolutif, la cour d’appel qui annule un jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance est tenue de statuer sur le fond (Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 16-28.390, rendu sous la rédaction de 1976 de l’article 562), quand l’évocation des points non jugés n’est qu’une faculté, ouverte « si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive » (article 568). Face à l’effet suspensif, elle sépare la connaissance du litige de son exécution : le délai de recours par une voie ordinaire et le recours exercé dans ce délai suspendent l’exécution du jugement (article 539).

Ne pas confondre avec

L’effet suspensif. Le recours exercé dans le délai d’une voie ordinaire « est également suspensif » de l’exécution du jugement (article 539), sauf exécution provisoire, de droit pour les décisions de première instance (article 514), quand l’effet dévolutif transporte la connaissance du litige.

L’évocation. Ouverte à la cour d’appel qui infirme ou annule certains jugements, elle lui permet d’« évoquer les points non jugés » si elle l’estime de bonne justice (article 568) : la cour d’appel se saisit de ce que le premier juge n’a pas tranché, quand l’effet dévolutif ne lui défère que ce qui a été jugé et critiqué.

Le dessaisissement. « Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche » (article 481), hors les tempéraments que ce texte prévoit : il retire son pouvoir au juge qui a statué, quand l’effet dévolutif saisit un autre juge.

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