Le mot
L’adjectif « intentionnel » est, selon le Trésor de la langue française, emprunté au latin scolastique intentionalis ; au sens de « qui est visé, voulu, fait à dessein », relevé par l’Académie en 1798, il dérive d’« intention », venu du latin intentio, « tension », puis « effort vers un but ». Le Littré le donne pour « Terme de jurisprudence » dans la question intentionnelle soumise au jury. La neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française prend pour exemple « Une faute intentionnelle ». Le nom « faute » vient, selon le même Trésor, d’un latin populaire fallita, « manque, action de faillir ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (9e éd.).
Les sens de la notion
Le délit et le quasi-délit, de Pothier au code civil
L’ancien droit sépare le dommage voulu du dommage seulement causé. Pothier en tire deux sources d’obligations : « On appelle délit, le fait par lequel une personne, par dol ou malignité, cause du dommage ou quelque tort à un autre » ; le quasi-délit est celui qu’elle cause « sans malignité, mais par une imprudence qui n’est pas excusable » (Traité des obligations, n° 116, Œuvres de Pothier, éd. Bugnet, 2e éd., t. 2, Paris, 1861, p. 57).
Le code civil de 1804 garde les deux mots dans l’intitulé de son chapitre « Des délits et des quasi-délits ». Il rend pourtant chacun responsable du dommage causé par son fait comme par sa négligence ou son imprudence (anciens articles 1382 et 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241 le 1er octobre 2016) : le dol ou la malignité de Pothier n’y est pas une condition de la réparation.
La faute intentionnelle dans les lois spéciales
L’expression se fixe dans les lois spéciales. Sous la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, la cinquième édition du Cours d’Aubry et Rau, refondue par G. Rau et Ch. Falcimaigne (1907), écrit : « Il y a faute intentionnelle de l’ouvrier, lorsque celui-ci a volontairement provoqué l’accident », pour se créer un droit à indemnité ou pour nuire à autrui. Elle lit dans la pensée du législateur un classement qui place la faute inexcusable, « dans l’échelle des fautes », entre la faute lourde « et la faute intentionnelle » (Cours de droit civil français, 5e éd., t. 5, Paris, 1907, § 372 bis, p. 441-442).
Le droit des assurances la reçoit avec la loi du 13 juillet 1930, qui exonérait l’assureur du dommage provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, ainsi qu’un arrêt le rapporte (Cass. 1re civ., 5 janvier 1970, n° 68-10.389). L’article L. 113-1 du code des assurances en hérite en 1976.
La définition de la Cour de cassation
La Cour de cassation définit la faute par la volonté du dommage. Dans un arrêt du 7 mai 1980 (Cass. 1re civ., 7 mai 1980, n° 79-10.683), la Première chambre civile juge que la faute intentionnelle ou dolosive qui exclut la garantie « est celle qui implique la volonté de créer le dommage et non pas seulement d’en créer le risque ». Elle en précise l’objet dans un arrêt publié (Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n° 01-10.478CassationBulletinLa faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Dès lors une cour d'appel, après avoir souverainement apprécié, au vu du dossier pénal, que les auteurs n'avaient pas délibérément recherché les conséquences dommageables effectivement survenues, décide exactement, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, que les assureurs sont tenus à garantie.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) : la faute intentionnelle « implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ». La Deuxième chambre civile reprend cette formule (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationBulletinSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité civile » de l'auteur d'un incendie, alors qu'il résulte de ses propres constatations que ce dernier, qui avait agi dans le but de détruire le bien de sa compagne, n'avait pas eu la volonté de créer le dommage tel qu'il était survenuSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Les deux adjectifs du texte ont d’abord désigné une seule faute. Dans un arrêt du 20 mai 2020 (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetBulletinCommuniquéUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci avait commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureurSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), la Deuxième chambre civile approuve les juges du fond d’avoir « exactement énoncé » que la faute intentionnelle et la faute dolosive « sont autonomes ». La Troisième chambre civile ajoute que la faute dolosive n’implique pas la volonté de créer le dommage (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084RejetBulletinRapportLettre de chambreSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageablesSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Au sens large, la faute intentionnelle couvrait la faute « intentionnelle ou dolosive » ; au sens étroit, elle seule exige la volonté du dommage.
Le texte
Article L. 113-1 du code des assurances · rédaction en vigueur depuis le 8 janvier 1981
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
L’alinéa 2 nomme la faute intentionnelle sans la définir : l’assureur « ne répond pas » des pertes et dommages qui en proviennent. Dans sa version du 21 juillet 1976, il écartait expressément toute convention contraire ; la rédaction en vigueur depuis le 8 janvier 1981 ne porte plus cette incise. La définition est l’œuvre de la Cour de cassation.
Les éléments constitutifs
Une faute de l’assuré. Une faute de l’assuré, d’abord : le texte vise la faute intentionnelle « de l’assuré ». Dans l’arrêt du 16 septembre 2021 (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationBulletinSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité civile » de l'auteur d'un incendie, alors qu'il résulte de ses propres constatations que ce dernier, qui avait agi dans le but de détruire le bien de sa compagne, n'avait pas eu la volonté de créer le dommage tel qu'il était survenuSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), l’assuré en responsabilité civile était l’auteur de l’incendie, condamné pour avoir volontairement détruit ou dégradé un immeuble d’habitation par l’effet d’un incendie. Pothier rattachait déjà le délit au fait d’une personne qui cause le dommage « par dol ou malignité » (le délit et le quasi-délit, de Pothier au code civil).
La volonté de créer le dommage. La volonté de créer le dommage, ensuite, et non la seule volonté de l’acte ou du risque. La faute intentionnelle qui exclut la garantie est « uniquement celle qui implique la volonté de causer le dommage » (Cass. 1re civ., 10 mai 1977, n° 76-10.010, sur une clause de la police). Un notaire y avait commis une faute lourde, sans que rien n’établisse qu’il ait eu la certitude de sacrifier les intérêts de son client (la définition de la Cour de cassation).
Le dommage tel qu’il est survenu. Le dommage tel qu’il est survenu, enfin : la faute « n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n° 01-10.478CassationBulletinLa faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Dès lors une cour d'appel, après avoir souverainement apprécié, au vu du dossier pénal, que les auteurs n'avaient pas délibérément recherché les conséquences dommageables effectivement survenues, décide exactement, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, que les assureurs sont tenus à garantie.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Les anciens élèves qui avaient incendié un établissement scolaire n’en avaient pas délibérément recherché les conséquences survenues, et leurs assureurs étaient tenus à garantie (même arrêt ; la définition de la Cour de cassation).
Le contrôle de la Cour de cassation
La faute intentionnelle est une notion de droit : la Cour de cassation la définit, les juges du fond constatant la volonté. Saisie d’un moyen qui reprochait d’avoir déduit la faute de la conscience du dommage, non de la volonté de créer le dommage, la Deuxième chambre civile casse pour violation de l’ancien article 1134 du code civil et de l’article L. 113-1 (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationBulletinSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité civile » de l'auteur d'un incendie, alors qu'il résulte de ses propres constatations que ce dernier, qui avait agi dans le but de détruire le bien de sa compagne, n'avait pas eu la volonté de créer le dommage tel qu'il était survenuSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) l’arrêt qui excluait, par une clause de la police, la garantie d’une faute de l’assuré, alors que ses propres constatations montraient que l’incendiaire n’avait pas voulu le dommage tel qu’il est survenu : contrôle lourd. Sur un moyen qui reprochait de n’avoir retenu que la volonté de l’acte, la même chambre juge (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-11.573RejetBulletinL'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, qui, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) que l’appréciation du caractère intentionnel d’une faute « est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation ». Contre cette appréciation souveraine, ne restent ouverts que la dénaturation d’un écrit, le défaut de motifs et le manque de base légale (l’intensité du contrôle).
Les effets de la qualification
- L’assureur ne répond pas des pertes et dommages qui en proviennent. L’exclusion tient à la loi seule : elle n’a pas à figurer dans la police, à la différence des exclusions conventionnelles, que l’alinéa 1 veut formelles et limitées (article L. 113-1, alinéa 2).
- Les parties ne peuvent pas convenir de garantir cette faute. L’exclusion compte parmi les prescriptions des titres Ier à IV du livre Ier que la convention ne peut modifier, sa disposition ne figurant pas au nombre des simples facultés que le texte énumère (article L. 111-2).
- L’exclusion ne s’étend pas au-delà du dommage recherché. À l’assuré condamné pénalement, elle ne retire la garantie que pour le dommage qu’il a recherché en commettant l’infraction ; l’exclusion légale n’atteint pas les autres conséquences de son acte (Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n° 01-10.478CassationBulletinLa faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Dès lors une cour d'appel, après avoir souverainement apprécié, au vu du dossier pénal, que les auteurs n'avaient pas délibérément recherché les conséquences dommageables effectivement survenues, décide exactement, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, que les assureurs sont tenus à garantie.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- L’exclusion ne frappe pas la faute d’autrui. Dans les assurances de dommages, l’assureur couvre des dommages causés par les personnes dont l’assuré répond civilement au titre de la responsabilité du fait d’autrui, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes (article L. 121-2).
Les enjeux de la qualification
Face à la faute dolosive, la qualification est plus exigeante : il faut prouver que l’assuré a voulu le dommage tel qu’il est survenu, quand la conscience de son caractère inéluctable suffit à l’autre ; l’une et l’autre excluent la garantie (article L. 113-1, alinéa 2). Face à la faute lourde, elle décide de la garantie, due, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, pour la faute de l’assuré qui n’est ni intentionnelle ni dolosive (article L. 113-1). L’assimilation de la faute lourde au dol, de la maxime Culpa lata dolo aequiparatur, n’est pas reçue ici : dans l’arrêt du 10 mai 1977 (Cass. 1re civ., 10 mai 1977, n° 76-10.010), rendu sur une clause d’exclusion, la faute lourde du notaire n’établissait pas la volonté de causer le dommage, et l’assureur devait garantir.
Ne pas confondre avec
La faute dolosive. Selon la Troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084RejetBulletinRapportLettre de chambreSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageablesSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), reprenant la définition de la Deuxième chambre civile, elle « s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » ; elle n’implique pas la volonté de créer le dommage.
La faute lourde. Elle tient à la gravité du manquement, non à la volonté du dommage ; en assurance, elle reste à la charge de l’assureur si elle n’est ni intentionnelle ni dolosive, sauf exclusion formelle et limitée (article L. 113-1).
La fausse déclaration intentionnelle. Intentionnelle elle aussi, elle porte sur la déclaration du risque et rend en principe le contrat nul quand elle en change l’objet ou en diminue l’opinion pour l’assureur (article L. 113-8).
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.