À jour au 22 septembre 2026
Le bien est la chose, corporelle ou incorporelle, que le droit rend susceptible d’appropriation et qui présente une valeur patrimoniale. Il est l’objet du droit de propriété et l’élément du patrimoine.
Le code civil ne le définit pas : il le divise. Tout bien y est meuble ou immeuble (art. 516), sans troisième catégorie, et cette division commande le régime de la vente, de la publicité, de la compétence et de la prescription.
La notion dans le temps
L’article 516 du code civil est l’un des rares textes que deux siècles n’ont pas touché. Il porte depuis le 21 mars 1804 la même phrase de six mots, et il ne dit pas ce qu’est un bien : il affirme qu’il n’en existe que deux espèces. La définition, elle, a toujours été laissée à la doctrine et au juge, et c’est par eux qu’elle a bougé.
Article 516 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804
Tous les biens sont meubles ou immeubles.
Le mouvement s’est fait par les bords de la catégorie, et dans les deux sens. Il s’est fait par extension, d’abord : des valeurs qui n’existaient pas en 1804 — le fonds de commerce, la marque, le brevet, le droit de présentation d’une clientèle, la part sociale — sont entrées dans le patrimoine sans qu’aucun texte général ne les y invite. Le code y avait pourtant pourvu, par l’article 527, qui admet que la loi puisse ranger un bien parmi les meubles sans considération de sa mobilité, et par l’article 529, qui range de la sorte les créances et les droits sociaux.
Article 529 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804
Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.
Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.
Il s’est fait par retrait, ensuite. Les lois de bioéthique du 29 juillet 1994 ont écrit à l’article 16-1 du code civil que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial : ce qui pouvait passer pour une chose appropriable est expressément soustrait à la catégorie. La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 a opéré un retrait d’une autre nature, en affirmant à l’article 515-14 que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, tout en les maintenant sous le régime des biens : la qualification est déplacée, le régime demeure.
Article 515-14 du code civil en vigueur depuis le 18 février 2015
Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
Rien de cela n’a modifié l’article 516. C’est la marque de cette notion : son texte est immobile, son contenu ne l’est pas. Le droit positif d’aujourd’hui se lit donc moins dans le code que dans les réponses de la Cour de cassation, qui disent, opération par opération, ce qui entre dans la catégorie et ce qui en sort.
Les distinctions
- Bien ↔ choseLa chose est toute réalité du monde extérieur ; le bien est la chose que le droit rend susceptible d'appropriation et d'évaluation.Les choses communes (art. 714) et le corps humain, ses éléments et ses produits (art. 16-1) demeurent hors du patrimoine : ils ne peuvent être vendus.
- Bien ↔ meubleLe meuble se définit par la mobilité et, à défaut, par la loi : est meuble tout bien que l'énumération des immeubles (art. 517 à 526) n'atteint pas.Le bien incorporel est meuble par détermination de la loi (art. 529), mais la possession de l'article 2276 ne vaut titre que pour les meubles corporels.
- Bien ↔ immeubleL'immeuble se définit par énumération — par nature, par destination, par l'objet auquel il s'applique — et cette énumération est limitative.La qualification commande la publicité foncière, la compétence territoriale et le régime de la prescription acquisitive.
- Bien ↔ patrimoineLe bien est l'élément ; le patrimoine est l'universalité de droit qui réunit les biens et les dettes d'une même personne.Le droit de gage général des créanciers porte sur le patrimoine, présent et à venir, non sur tel bien déterminé (art. 2284 et 2285).
- Bien ↔ propriétéLe bien est l'objet sur lequel porte le droit ; la propriété est le droit lui-même (art. 544).En matière incorporelle, l'objet du droit est lui-même un droit, ce qui explique que la créance, la part sociale ou la marque se cèdent comme des biens.
Le bien et la chose
Toute chose n’est pas un bien. La chose est une réalité du monde extérieur ; le bien est la chose que le droit rend susceptible d’appropriation et d’évaluation. Le critère n’est donc pas physique, il est juridique : c’est l’aptitude à entrer dans un patrimoine.
La conséquence pratique est celle de la vente. Les choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous échappent à l’appropriation privée (art. 714), et le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial (art. 16-1). Une convention qui prétendrait en disposer n’a pas d’objet licite ; la clientèle elle-même n’a cessé d’être tenue pour hors du commerce qu’à la condition que la liberté de choix du client soit sauvegardée (Cass. 1re civ., 7 novembre 2000, n° 98-17.731RejetSi la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient. A cet égard, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel retient qu'en l'espèce la liberté de choix du patient n'a pas été respectée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le bien meuble : la catégorie ouverte
Le meuble se définit d’abord par la mobilité, puis par la loi : sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, et meubles par détermination de la loi ceux que l’article 529 y range, au premier rang desquels les créances et les droits sociaux. La catégorie est ouverte, parce qu’elle recueille tout ce que l’énumération des immeubles n’atteint pas.
La conséquence est considérable pour les biens incorporels, qui ne se transportent pas et qui sont pourtant meubles. Elle commande la compétence, le mode de cession et, pour les seuls meubles corporels, la règle de l’article 2276, selon laquelle la possession vaut titre — règle qui ne s’applique ni à une créance, ni à une part sociale.
Le bien immeuble : la catégorie fermée
L’immeuble ne se définit pas, il s’énumère : immeubles par nature, immeubles par destination, immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent. La troisième classe est la plus instructive pour la notion de bien, parce qu’elle immobilise des droits : l’usufruit des choses immobilières, les servitudes, les actions qui tendent à revendiquer un immeuble (art. 526).
La conséquence est de régime. La qualification d’immeuble entraîne la publicité foncière, la compétence du tribunal du lieu de situation et une prescription acquisitive propre. Elle est d’autant plus décisive que l’énumération est limitative : ce qui n’y figure pas est meuble, quelle que soit sa valeur ou sa fixité économique.
Le bien et le patrimoine
Le bien est l’élément ; le patrimoine est l’ensemble. Le patrimoine est l’universalité de droit qui réunit les biens et les dettes d’une même personne, et qui subsiste alors même que sa composition change. Le bien y entre et en sort ; le contenant demeure.
La conséquence est le droit de gage général. Celui qui s’est obligé personnellement est tenu sur tous ses biens, présents et à venir (art. 2284), et ces biens sont le gage commun de ses créanciers (art. 2285). Le créancier sans sûreté n’a donc de droit sur aucun bien déterminé : il subit les variations du patrimoine de son débiteur jusqu’au jour de la poursuite.
Le bien et la propriété
Le bien est l’objet sur lequel porte le droit ; la propriété est le droit lui-même, défini comme celui de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue (art. 544). La confusion des deux est courante parce que le langage nomme « propriété » ce qui est possédé.
La distinction cesse d’être scolaire en matière incorporelle, où l’objet du droit est lui-même un droit : la créance, la part sociale, la marque. C’est ce dédoublement qui permet de céder une clientèle ou une marque comme on cède une chose, alors qu’aucune de ces valeurs ne se saisit (Cass. 3e civ., 16 septembre 2009, n° 08-18.868).
Qui décide ?
Le partage est net, et il est celui de toutes les notions de qualification. Dire qu’un élément de patrimoine est un bien, et le ranger parmi les meubles ou les immeubles, est une qualification juridique : la Cour de cassation la contrôle. Dire ce que ce bien vaut, et par quelle méthode y parvenir, est une appréciation de fait : elle l’abandonne aux juges du fond. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.
Ce que la Cour de cassation contrôle
Cass. ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256
Cass. ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256
« … qu'après avoir retenu à bon droit que les parts de la société monégasque constituaient des biens incorporels de nature mobilière »
Cass. 3e civ., 16 septembre 2009, n° 08-18.868
« Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de présentation d'une clientèle professionnelle autre que commerciale et une clause de non concurrence sont des droits cessibles et qu'une marque est un bien incorporel qui a une valeur patrimoniale, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Ce qu’elle abandonne aux juges du fond
Cass. 3e civ., 29 février 2024, n° 22-19.425
Cass. 3e civ., 29 février 2024, n° 22-19.425
« … était sans incidence sur la perte subie par ceux-ci, imputable à la commune, qu'elle a souverainement évaluée à la valeur vénale du bien à la date de la démolition »
Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-14.472
« Elle en a souverainement déduit qu'il y avait lieu d'écarter la valorisation de la parcelle comme terrain à bâtir encombré, selon la méthode de la récupération foncière, pour procéder à l'évaluation, terrain intégré, de chacun des cinq bâtiments »
Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.
Le partage n’a pas été établi pour : le rangement des données et des actifs numériques parmi les biens, qu'aucune des réponses lues ne qualifie.
Le régime en bref
La qualification de bien produit trois séries d’effets. Elle ouvre d’abord l’appropriation : le bien peut être acquis, cédé, donné, légué, grevé de droits réels, saisi par les créanciers. Elle commande ensuite la division de l’article 516, dont dépendent la forme de la cession, la publicité, la compétence territoriale et le régime de la prescription acquisitive. Elle détermine enfin l’assiette du droit de gage général, qui porte sur l’ensemble des biens du débiteur, présents et à venir.
Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois (art. 537) ; ceux qui n’appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que selon les règles qui leur sont propres. La liberté est donc le principe, et l’inaliénabilité l’exception — exception que le code réserve aux choses communes et que les lois de bioéthique ont étendue au corps humain.
Le régime complet de la propriété, de ses démembrements et de la distinction des meubles et des immeubles est exposé dans les études en renvoi ; la présente entrée n’en retient que ce qui tient à la qualification de bien.
Les formules à connaître
Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.
Cass. 1re civ., 7 novembre 2000, n° 98-17.731RejetSi la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient. A cet égard, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel retient qu'en l'espèce la liberté de choix du patient n'a pas été respectée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient »
Cass. ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256
« … les parts de la société monégasque constituaient des biens incorporels de nature mobilière »
Cass. 3e civ., 16 septembre 2009, n° 08-18.868
« … le droit de présentation d'une clientèle professionnelle autre que commerciale et une clause de non concurrence sont des droits cessibles et qu'une marque est un bien incorporel qui a une valeur patrimoniale »
Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-13.569RejetL'article 2279 ne s'appliquant qu'aux seuls meubles corporels individualisés, la licence d'exploitation d'un débit de boissons ayant la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle est l'un des éléments et ne se transmettant pas par simple tradition manuelle, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a écarté pour ladite licence, la présomption prévue par ce texte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … l'article 2279 du Code civil ne s'applique qu'aux seuls meubles corporels individualisés »
La jurisprudence
Trois décisions marquent l’extension de la catégorie aux valeurs incorporelles, et chacune le fait sur un terrain différent. La première touche la clientèle civile, longtemps tenue pour incessible parce qu’elle se confond avec la personne du praticien : la cession de la clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite, à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient (Cass. 1re civ., 7 novembre 2000, n° 98-17.731RejetSi la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient. A cet égard, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel retient qu'en l'espèce la liberté de choix du patient n'a pas été respectée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La clientèle devient un bien, mais un bien dont la licéité de la cession reste conditionnée.
La deuxième range les droits sociaux. Les parts d’une société constituent des biens incorporels de nature mobilière, et cette qualification, retenue à bon droit par les juges du fond, commande la répartition du pouvoir d’imposer entre deux États (Cass. ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256). L’intérêt de l’arrêt, pour la notion, tient moins à la matière fiscale qu’à la manière : la formation la plus solennelle de la Cour de cassation y traite le rangement d’un droit dans la catégorie des meubles incorporels comme une question de droit.
La troisième énonce le principe sous sa forme la plus nue : le droit de présentation d’une clientèle professionnelle autre que commerciale et une clause de non-concurrence sont des droits cessibles, et une marque est un bien incorporel qui a une valeur patrimoniale (Cass. 3e civ., 16 septembre 2009, n° 08-18.868). La cassation est prononcée contre l’arrêt qui avait refusé de faire produire effet à la cession de ces éléments, faute d’y voir un fonds de commerce.
Une quatrième décision marque la limite de cette extension, et elle la marque par le régime plutôt que par la qualification. Une licence d’exploitation d’un débit de boissons, louée en 1924 et vendue en 1999 à une commune par l’héritière du preneur, était revendiquée par le bailleur ; le moyen soutenait qu’une telle licence est susceptible de possession. La chambre commerciale l’écarte : l’article 2279 du code civil, alors en vigueur, ne s’applique qu’aux seuls meubles corporels individualisés, et la licence, qui a la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle est l’un des éléments et ne se transmet pas par simple tradition manuelle, échappe à la présomption (Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-13.569RejetL'article 2279 ne s'appliquant qu'aux seuls meubles corporels individualisés, la licence d'exploitation d'un débit de boissons ayant la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle est l'un des éléments et ne se transmettant pas par simple tradition manuelle, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a écarté pour ladite licence, la présomption prévue par ce texte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’incorporel est bien un bien, et il est meuble ; il n’en reçoit pas pour autant le régime probatoire des meubles corporels.
Ces quatre décisions ne disent pas ce qu’est un bien. Elles disent, cas par cas, ce qui y entre et ce que la qualification emporte — et c’est ainsi que se construit une notion que le code a laissée ouverte.
Les pièges
L’assimilation de toute chose à un bien
La confusion consiste à raisonner sur la chose comme si son appropriation allait de soi. Elle est tentante parce que le langage courant ne distingue pas. Le critère est l’aptitude à entrer dans un patrimoine : les choses communes y échappent (art. 714), et le corps humain, ses éléments et ses produits en sont expressément exclus (art. 16-1).
Le bien incorporel immobilisé par son objet
La confusion consiste à retenir que l’incorporel, ne se transportant pas, est toujours meuble. Elle est vraie le plus souvent, par l’effet de l’article 529, mais elle souffre une exception que le code énonce : sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent l’usufruit des choses immobilières, les servitudes et les actions qui tendent à revendiquer un immeuble (art. 526).
Le gage général et le bien déterminé
La confusion consiste à croire que le créancier dispose d’un droit sur les biens de son débiteur. Elle est tentante parce que les articles 2284 et 2285 parlent de gage. Le critère est l’objet du droit : le gage général porte sur une universalité, non sur tel bien, de sorte que le débiteur reste libre d’aliéner, sauf fraude, et que le créancier subit les variations de l’assiette.
L’article 2279 et l’article 2276 du code civil
La confusion consiste à citer l’article 2279 pour la règle selon laquelle, en fait de meubles, la possession vaut titre, ou l’article 2276 pour une décision antérieure à 2008. Le critère est la date : la règle a quitté l’article 2279 pour l’article 2276 le 19 juin 2008, et l’article 2276 portait jusque-là la décharge des pièces par les juges et les huissiers de justice. Un numéro ne suffit donc pas à identifier un texte : c’est l’objet de la disposition, à la date de la décision, qu’il faut vérifier.
Pour aller plus loin
- La notion de bien — l’étude de fond, régime complet
- Le patrimoine : notion, composantes et caractères — le contenant du bien
- Les choses communes : notion, domaine, régime — ce qui échappe à l’appropriation
- De la distinction entre les meubles et les immeubles
- La cession de clientèle civile
- Le fonds de commerce : vue générale
- Le contrôle de la qualification juridique des faits — l’étude du traité dont « Qui décide ? » est la vitrine
- L’appréciation souveraine des juges du fond
- La méthode du cas pratique — qualifier un élément de patrimoine avant d’en tirer un régime
- Meuble — l’entrée du dictionnaire
- Immeuble — l’entrée du dictionnaire
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 novembre 2000, n° 98-17.731consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 7 mars 2006, n° 04-13.569consulter ↗