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Indivision : définition, gestion et jurisprudence

Mis à jour le 26 septembre 202620 min de lecture30 lectures

À jour au 26 septembre 2026

Définition

L’indivision est la situation dans laquelle plusieurs personnes exercent des droits de même nature sur un même bien ou sur une même masse de biens, sans qu’aucune part matérielle leur soit attribuée. Chaque indivisaire n’a qu’une quote-part abstraite, qui porte sur le tout et sur rien en particulier. L’état est par nature provisoire, puisque nul ne peut être contraint d’y demeurer.

La notion dans le temps

Article 815-3 du code civil · du 1er juillet 1977 · jusqu’au 1er janvier 2007 · LEGIARTI000006432377

Les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

Article 815-3 du code civil · du 1er janvier 2007 · en vigueur · LEGIARTI000006432378

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

L’indivision est, dans le code civil de mil huit cent quatre, moins un statut qu’une anomalie que le partage doit dissiper. Le principe n’a pas varié depuis : nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué, sous la seule réserve d’un sursis ordonné par jugement ou consenti par convention.

Article 815 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2007

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Ce principe explique la pauvreté originelle du régime. Le code ne disait presque rien de la vie de l’indivision, parce qu’il la supposait brève ; la pratique, elle, a rencontré des indivisions successorales qui duraient des décennies. C’est la loi du trente et un décembre mil neuf cent soixante-seize qui a donné à la matière un régime complet, et la loi du vingt-trois juin deux mille six qui en a déplacé le centre de gravité.

La comparaison reproduite en tête de cette section porte sur le texte de la gestion, et elle montre le déplacement le plus important de toute la matière. Jusqu’au premier janvier deux mille sept, tout acte d’administration ou de disposition relatif aux biens indivis exigeait le consentement de tous : une seule voix suffisait à paralyser l’indivision. Depuis, les indivisaires qui détiennent la majorité qualifiée des droits indivis que fixe le texte reproduit ci-dessus peuvent, à cette majorité, accomplir les actes d’administration, donner un mandat général, vendre les meubles indivis pour payer les dettes et conclure ou renouveler certains baux.

Deux limites doivent être lues avec la même attention que la règle nouvelle, car c’est là que le contentieux se noue. La majorité n’emporte rien pour les actes qui excèdent l’exploitation normale des biens indivis, ni pour les actes de disposition autres que la vente de meubles destinée à payer les dettes : l’unanimité y reste exigée. Et les indivisaires majoritaires doivent informer les autres, faute de quoi leurs décisions leur sont inopposables.

Un troisième point, plus discret, mérite d’être relevé : l’alinéa relatif au mandat tacite est repris mot pour mot de la rédaction ancienne. Celui qui prend en main la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part est censé avoir reçu un mandat, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion des baux. La réforme a changé la règle de décision sans toucher à la gestion de fait.

Le régime s’est complété depuis, par retouches. La conservation du bien indivis échappe à toute règle de majorité, tout indivisaire pouvant prendre seul les mesures nécessaires, même sans urgence.

Article 815-2 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.

Les distinctions

Indivision et ses notions voisines : copropriété (quote-part ou lot) ; société (avec ou sans personne morale) ; usufruit (concours ou démembrement) ; licitation (l'état ou sa sortie) ; mitoyenneté (partageable ou forcée)quote-part ou lotcopropriétéavec ou sans personne moralesociétéconcours ou démembrementusufruitl'état ou sa sortielicitationpartageable ou forcéemitoyennetéIndivision
  • Indivision ↔ copropriétéL'indivisaire n'a qu'une quote-part abstraite sur le tout ; le copropriétaire est propriétaire exclusif d'un lot, auquel s'ajoute une quote-part de parties communes.L'indivision est un état provisoire dont chacun peut sortir ; la copropriété est organisée pour durer, et nul ne peut en demander le partage.
  • Indivision ↔ sociétéLa société naît d'un contrat par lequel les associés affectent des biens à une entreprise commune en vue d'un partage de bénéfices, et elle donne naissance à une personne distincte ; l'indivision ne suppose ni affectation, ni intention, ni personne nouvelle.Les biens indivis restent la propriété des indivisaires, alors que l'apport en société en transfère la propriété à la personne morale ; et les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent pas saisir sa part dans les biens indivis.
  • Indivision ↔ usufruitLes indivisaires exercent des droits de MÊME nature, qui se concurrencent ; l'usufruitier et le nu-propriétaire exercent des droits de nature DIFFÉRENTE sur le même bien, qui se complètent.L'indivision se règle par le partage, le démembrement par l'extinction de l'usufruit ; et les deux peuvent se superposer, plusieurs personnes pouvant être indivisaires du seul usufruit ou de la seule nue-propriété.
  • Indivision ↔ licitationL'indivision est un état ; la licitation est l'un des procédés qui y met fin, la vente aux enchères du bien qui ne peut pas être commodément partagé.Le partage, licitation comprise, est déclaratif : chacun est censé avoir succédé seul et immédiatement aux biens de son lot, et n'avoir jamais eu la propriété des autres.
  • Indivision ↔ mitoyennetéL'indivision ordinaire se quitte à tout moment par le partage ; la mitoyenneté est la propriété commune d'un mur qui sépare deux fonds, et l'on n'en sort que par l'abandon ou par l'acquisition de la part du voisin.L'article 815 du code civil ne s'y applique pas : nul ne peut provoquer le partage d'un mur mitoyen, et la qualification même de la mitoyenneté reste discutée, entre copropriété forcée et servitude réciproque.

Au dictionnaire : société, usufruit, licitation, mitoyenneté.

L’indivision et la copropriété

Les deux situations font coexister plusieurs propriétaires sur un même immeuble, et le langage courant les confond. Le critère est la consistance du droit de chacun : l’indivisaire n’a qu’une quote-part abstraite, qui ne se rattache à aucune partie matérielle du bien, tandis que le copropriétaire est propriétaire exclusif d’un lot déterminé, auquel s’ajoute une quote-part des parties communes.

La conséquence est décisive : l’indivision est un état provisoire dont chacun peut sortir à tout moment, alors que la copropriété est organisée pour durer et que nul ne peut en demander le partage. Une indivision peut d’ailleurs porter sur un lot de copropriété, ce qui superpose les deux régimes sans les confondre.

L’indivision et la société

La comparaison est ancienne, et la doctrine y a longtemps cherché la nature de l’indivision. Le critère est la personnalité : la société naît d’un contrat par lequel les associés affectent des biens à une entreprise commune en vue de partager un bénéfice, et elle donne naissance à une personne distincte ; l’indivision ne suppose ni affectation, ni intention commune, ni personne nouvelle, et naît le plus souvent d’un événement subi.

La conséquence tient au patrimoine. L’apport en société transfère la propriété du bien à la personne morale, alors que les biens indivis restent la propriété des indivisaires. De là une règle qui surprend souvent : les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent pas saisir sa part dans les biens indivis, et doivent provoquer le partage.

Article 815-17 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

L’indivision et l’usufruit

Le critère est la nature des droits en présence. Les indivisaires exercent des droits de même nature, qui se concurrencent et se limitent réciproquement ; l’usufruitier et le nu-propriétaire exercent sur le même bien des droits de nature différente, qui se complètent et dont la réunion reconstitue la propriété.

La conséquence est que les deux situations se dénouent autrement : l’indivision par le partage, le démembrement par l’extinction de l’usufruit. Elles peuvent aussi se superposer, plusieurs personnes pouvant être indivisaires du seul usufruit ou de la seule nue-propriété, et c’est alors sur cette quote-part que le partage porte.

L’indivision et la licitation

Le critère est celui de l’état et de sa sortie. L’indivision est une situation ; la licitation est l’un des procédés qui y mettent fin, la vente aux enchères du bien qui ne peut pas être commodément partagé en nature.

La conséquence est l’effet déclaratif. Le partage, licitation comprise, ne transfère rien : chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement aux biens de son lot, et n’avoir jamais eu la propriété des autres. Les actes accomplis pendant l’indivision s’en trouvent rétroactivement affermis ou ruinés selon le lot attribué.

Article 883 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2007

Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.

L’indivision et la mitoyenneté

La mitoyenneté est souvent présentée comme une indivision, et la présentation n’est pas sans fondement : le mur séparatif appartient aux deux voisins. Le critère est la faculté de sortie : l’indivision ordinaire se quitte à tout moment par le partage, alors que nul ne peut provoquer le partage d’un mur mitoyen.

La conséquence est que le principe posé par l’article 815 du code civil n’a pas d’emprise sur elle. La qualification de la mitoyenneté reste d’ailleurs discutée, entre copropriété forcée et servitude réciproque, et cette controverse paraît comme telle : aucun texte ne la tranche.

Article 653 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Qui décide ?

Le partage se laisse voir ici avec une netteté singulière, parce que deux de ses lignes reposent sur les mêmes deux arrêts. Dans une seule et même réponse, la troisième chambre civile approuve « à bon droit » la règle de droit que la cour d’appel a appliquée, puis abandonne « souverainement » l’appréciation des faits d’où cette règle tire ses conséquences. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La règle qui gouverne la prescription acquisitive d'un indivisaire contre ses coïndivisaires« c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu »
Cass. 3e civ., 9 novembre 2022, n° 21-16.449

Cass. 3e civ., 9 novembre 2022, n° 21-16.449

« … les actes de possession accomplis par un indivisaire étant, en principe, équivoques à l'égard des coïndivisaires, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'un propriétaire indivis ne pouvait prescrire à l'encontre des coïndivisaires qu'en démontrant l'intention de se comporter en propriétaire exclusif du bien indivis par l'accomplissement d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire »

Cass. 3e civ., 7 décembre 2022, n° 21-15.323

« … c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'un propriétaire indivis ne peut prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis que s'il établit s'être comporté en propriétaire exclusif par l'accomplissement d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant ainsi à l'égard des coïndivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession »
Le régime de l'indemnité d'occupation due par l'indivisaire qui jouit privativement du bien indivis« a violé le texte susvisé », « a violé les textes susvisés »
Cass. 1re civ., 22 novembre 2023, n° 22-10.269

Cass. 1re civ., 22 novembre 2023, n° 22-10.269

« En statuant ainsi, alors que l'indemnité était due à l'indivision et devait entrer pour son montant total dans la masse active partageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 24-20.085

« En statuant ainsi, sans réserver l'hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l'indivision avant le partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

L'appréciation des actes de possession dont l'indivisaire se prévaut« souverainement estimé », « elle en a souverainement déduit »
Cass. 3e civ., 9 novembre 2022, n° 21-16.449

Cass. 3e civ., 9 novembre 2022, n° 21-16.449

« … elle a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé que l'édification de constructions, la conclusion de baux ou encore l'exploitation commerciale des terres ne suffisaient pas à caractériser le comportement d'un propriétaire exclusif »

Cass. 3e civ., 7 décembre 2022, n° 21-15.323

« Elle en a souverainement déduit que la possession était entachée d'équivoque »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : le droit de préemption de l'article 815-14 du code civil et les conventions d'indivision : la difficulté y est de forme, la notification et son délai, et le juge n'y qualifie rien qui soit tantôt contrôlé tantôt abandonné ; et tout ce que le mot recouvre dans la liquidation des régimes matrimoniaux, où ce qui est jugé est la récompense ou la créance entre époux.

Le régime en bref

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres et avec l’effet des actes régulièrement passés. À défaut d’accord, l’exercice de ce droit est réglé à titre provisoire par le président du tribunal, et celui qui jouit privativement de la chose doit une indemnité.

Article 815-9 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2007

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La gestion obéit à trois régimes superposés : tout indivisaire agit seul pour la conservation, une majorité qualifiée suffit pour l’administration et les actes énumérés par le texte, l’unanimité demeure requise pour les actes de disposition et pour ce qui excède l’exploitation normale. Le juge peut être saisi pour autoriser un acte auquel un indivisaire s’oppose au péril de l’intérêt commun.

Les comptes se règlent au partage. L’indivisaire qui a amélioré le bien à ses frais en est tenu compte selon l’équité, à raison de la plus-value subsistante au jour du partage ou de l’aliénation, et il lui est pareillement tenu compte des dépenses nécessaires de conservation ; inversement, il répond des dégradations dues à son fait ou à sa faute.

Article 815-13 du code civil en vigueur depuis le 14 mai 2009

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

La sortie, enfin, est de droit. Le partage peut toujours être provoqué, amiablement ou en justice, et la cession d’une quote-part à un tiers est soumise à un droit de préemption des autres indivisaires, qui suppose une notification par acte extrajudiciaire du prix et des conditions.

Article 815-14 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision.
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 828 est applicable.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.

Cass. 3e civ., 9 novembre 2022, n° 21-16.449, décision non publiée au Bulletin

« … les actes de possession accomplis par un indivisaire étant, en principe, équivoques à l'égard des coïndivisaires »

Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 24-20.085

« … l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité »

Cass. 1re civ., 22 novembre 2023, n° 22-10.269, décision non publiée au Bulletin

« … l'indemnité d'occupation due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un immeuble indivis doit revenir à l'indivision »

La jurisprudence

Le contentieux se concentre sur trois questions : la possession de l’indivisaire, l’indemnité due pour la jouissance privative et l’étendue des pouvoirs de chacun. Les décisions qui suivent les prennent dans cet ordre.

Les deux premiers arrêts sont les plus instructifs, parce qu’ils distinguent dans la même réponse ce qui se contrôle et ce qui s’abandonne. La troisième chambre civile y approuve d’abord la règle de droit : les actes de possession accomplis par un indivisaire sont en principe équivoques à l’égard des coïndivisaires, de sorte que le propriétaire indivis ne prescrit contre eux qu’en accomplissant des actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire (Cass. 3e civ., 9 novembre 2022, n° 21-16.449). Elle refuse ensuite de contrôler l’application : l’édification de constructions, la conclusion de baux ou l’exploitation commerciale des terres ne suffisaient pas, et cette appréciation est souveraine.

Le deuxième dit la même règle en d’autres termes, et il la dit un mois plus tard. Une indivisaire s’était bornée à occuper la terre pendant de nombreuses années, ce qui est compatible avec sa qualité, et avait reconnu les droits de ses coïndivisaires lors des opérations de partage ; la troisième chambre civile approuve la règle et laisse aux juges du fond la conclusion, qui est que la possession était entachée d’équivoque (Cass. 3e civ., 7 décembre 2022, n° 21-15.323).

Le troisième porte sur le bénéficiaire de l’indemnité d’occupation, et il censure une erreur fréquente. Une cour d’appel avait fixé la somme due par un indivisaire occupant à sa coïndivisaire ; la première chambre civile casse, parce que l’indemnité est due à l’indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable (Cass. 1re civ., 22 novembre 2023, n° 22-10.269).

Le quatrième précise la durée de cette même indemnité, et il montre combien la règle est exigeante sur le dispositif.

Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 24-20.085

« Il résulte de ce texte que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » […] « En statuant ainsi, sans réserver l'hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l'indivision avant le partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Le cinquième touche aux pouvoirs de l’indivisaire isolé, et il est libéral. La première chambre civile approuve la cour d’appel qui avait retenu qu’une saisie conservatoire portant sur une créance de l’indivision constituait une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis, que tout indivisaire peut accomplir seul, sans que le juge ait à en examiner la nécessité au regard des circonstances (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 23-21.120).

Le sixième, enfin, écarte une fin de non-recevoir que les plaideurs opposent volontiers. L’action en revendication introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue étant seulement inopposable aux autres à défaut de mise en cause de ceux-ci (Cass. 1re civ., 13 février 2019, n° 18-13.484). La règle est d’un intérêt pratique constant : elle dispense d’assigner une indivision entière pour faire juger un droit.

Les pièges

L’indivision et la copropriété

La confusion consiste à raisonner sur une quote-part comme sur un lot. Le critère est l’existence d’un droit exclusif sur une partie matérielle : l’indivisaire n’en a aucun, le copropriétaire en a un. De là que le partage se provoque dans l’une et jamais dans l’autre.

L’indemnité due à l’indivision et l’indemnité due au coïndivisaire

La confusion consiste à condamner l’occupant à payer une somme à son coïndivisaire. Le critère est le créancier : l’indemnité d’occupation est due à l’indivision, et elle entre pour son montant total dans la masse active partageable. La fixer au profit du seul coïndivisaire qui la réclame est une violation du texte.

La possession de l’indivisaire et la possession utile

La confusion consiste à croire qu’un indivisaire qui occupe longuement le bien finit par le prescrire. Le critère est l’équivoque : ses actes de possession sont en principe compatibles avec sa qualité, et il ne prescrit contre ses coïndivisaires qu’en accomplissant des actes qui ne le sont pas.

La majorité qualifiée et l’unanimité

La confusion consiste à croire que la réforme de deux mille six a généralisé la majorité. Le critère est la nature de l’acte : la majorité qualifiée ne vaut que pour les actes énumérés par le texte, et tout acte de disposition autre que la vente des meubles indivis destinée à payer les dettes, comme tout acte étranger à l’exploitation normale, exige encore le consentement de tous.

Pour aller plus loin

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗

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