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Stipulation pour autrui : définition juridique

Mis à jour le 3 novembre 202618 min de lecture

Le mot

Le mot « stipulation » est emprunté, selon le Trésor de la langue française, au latin stipulatio, « stipulation, obligation verbale ; engagement, obligation », et le verbe « stipuler » au latin stipulari, « exiger un engagement formel, faire promettre par contrat ». Le Trésor relève le nom en 1266 au sens de « convention, assurance expresse exprimée dans un contrat ». Littré rappelle la forme romaine : stipuler, c’est contracter « par l’échange d’une interrogation et d’une réponse effectuées dans des formes et avec des paroles solennelles ». La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française range le verbe sous la jurisprudence et l’entend de « demander, exiger, faire promettre à quelqu’un en contractant ».

Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

La règle romaine et l’intérêt du stipulant

Le droit romain pose l’interdit. Ulpien l’énonce : « Alteri stipulari nemo potest » (D. 45, 1, 38, 17). Il en donne la raison : ces obligations ont été inventées pour que chacun acquière ce qui l’intéresse, « ut unusquisque sibi adquirat quod sua interest » ; qu’il soit donné à un autre, « nihil interest mea ».

Pothier garde la règle et la tempère par l’intérêt. « Ce n’est pas stipuler pour un autre, mais pour moi, quoique je stipule qu’on fera quelque chose pour un tiers, si j’ai un intérêt personnel et appréciable à prix d’argent que cela se fasse » (Traité des obligations, n° 58, in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, 2e éd., t. 2, Paris, 1861, p. 35). Sans un tel intérêt, la convention « n’est pas valable dans le for extérieur » (n° 60, même page).

L’article 1121 et la querelle sur la nature du droit du tiers

Le code civil de 1804 reprend la règle et son exception. L’article 1119 dispose : « On ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même ». L’article 1121 permet de « stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre ». L’article 1165 y renvoie pour l’effet relatif : les conventions ne profitent au tiers « que dans le cas prévu par l’article 1121 ». La stipulation pour autrui est ainsi l’exception que le code opposait à l’adage Res inter alios acta. Planiol juge les exceptions que l’article 1121 apporte à la règle de l’article 1119 « tellement considérables qu’elles la détruisent presque complètement » (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 7e éd., Paris, 1917, n° 1211, p. 397).

Restait à fonder le droit du tiers. Planiol retient trois systèmes principaux, dont celui de l’offre, que le stipulant ferait au tiers, et celui de la gestion d’affaires, selon lequel « Celui qui stipule en faveur d’autrui, sans en avoir reçu le mandat, est un gérant d’affaires » (n° 1217, 1219 et 1222, p. 400-401). L’assurance sur la vie a pesé : « il fallait à tout prix rendre le bénéficiaire de l’assurance créancier direct de la compagnie », ce que la Cour de cassation décide « depuis 1888 » (n° 1220, p. 400). Le code des assurances règle aujourd’hui cette application : le bénéficiaire est « réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré » (article L. 132-12 du code des assurances).

Le texte de 2016 et la définition de la Cour de cassation

Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1205 issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose : « On peut stipuler pour autrui », et nomme les trois personnes, le stipulant, le promettant et le bénéficiaire. Pour l’ancien article 1121, dans un arrêt publié de renvoi préjudiciel (Cass. 1re civ., 9 octobre 2024, n° 22-22.015), la Première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la stipulation pour autrui « est valable si son bénéficiaire peut être déterminé au jour où elle doit produire effet » et qu’elle « fait naître au profit du tiers bénéficiaire un droit propre et direct contre le promettant ».

La stipulation est le plus souvent écrite au contrat. La Cour de cassation parle aussi d’une stipulation pour autrui « implicite » : sous l’ancien texte, elle juge que des victimes par ricochet, qui n’étaient pas ayants cause des voyageurs décédés, ne pouvaient en bénéficier « au titre du contrat de voyage » ().

Le texte

Article 1205 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

On peut stipuler pour autrui.
L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.

L’article est issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et s’applique depuis le 1er octobre 2016. Il remplace l’ancien article 1121.

Les éléments constitutifs

Un contrat entre le stipulant et le promettant. Un contrat, d’abord : l’un des contractants, le stipulant, « peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers » (article 1205, alinéa 2). La qualification est exclue lorsque « aucun engagement n’était intervenu entre l’assuré et l’assureur au profit » de l’expert (, rendu sous l’ancien article 1121 ; l’article 1121 et la querelle sur la nature du droit du tiers).

La volonté de conférer un droit au tiers. La volonté des parties, ensuite. Des dispositions « insuffisamment explicites pour établir que les parties aient voulu créer un avantage au profit » de médecins ne font pas d’eux des bénéficiaires (Cass. 1re civ., 21 novembre 1995, n° 93-21.369, rendu sous l’ancien article 1121 ; la règle romaine et l’intérêt du stipulant).

Un bénéficiaire désigné ou déterminable. Un bénéficiaire, encore, qui « peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse » (article 1205, alinéa 2). Une association syndicale à constituer a été retenue comme « bénéficiaire identifiable » (Cass. 3e civ., 12 novembre 2020, n° 19-23.160, rendu sous l’ancien article 1121 ; le texte de 2016 et la définition de la Cour de cassation).

Un droit direct contre le promettant. Un droit direct, enfin : le bénéficiaire « est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation » (article 1206, alinéa 1er). La cour d’appel qui relève l’absence de dépouillement du déposant, libre de ne maintenir aucun fonds, et une stipulation limitée à son solde au décès a « implicitement mais nécessairement constaté l’absence de droit direct » de l’association « et par suite l’absence de stipulation pour autrui » (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-11.001, rendu sous l’ancien article 1121 ; le texte de 2016 et la définition de la Cour de cassation). Le bénéficiaire reçoit un droit : en principe, la stipulation pour autrui « ne saurait mettre à sa charge une obligation contractée par d’autres parties », mais elle n’exclut pas, s’il accepte, « qu’il soit tenu de certaines obligations » (Cass. 1re civ., 9 octobre 2024, n° 22-22.015, rappelant la jurisprudence antérieure).

Le contrôle de la Cour de cassation

La stipulation pour autrui est une notion de droit, dont la Cour de cassation fixe les critères : un contrat entre le stipulant et le promettant, la volonté de conférer un droit au tiers, un bénéficiaire désigné ou déterminable, un droit direct contre le promettant. Sur un grief de violation de l’ancien article 1121, la Première chambre civile juge que la cour d’appel a décidé « à bon droit » la qualification exclue, faute d’engagement au profit du tiers : le contrôle est lourd (). La volonté des parties relève de l’appréciation souveraine : sur le même grief, les juges d’appel en ont « souverainement déduit » que la stipulation n’était pas établie (Cass. 1re civ., 21 novembre 1995, n° 93-21.369). Un pourvoi peut encore discuter le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit (l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

  • En droit commun, le droit du bénéficiaire reste révocable jusqu’à son acceptation. Le stipulant « peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée » ; la stipulation devient irrévocable dès que l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant (article 1206).
  • La révocation efface le droit du premier bénéficiaire. Elle n’appartient qu’au stipulant ou, après son décès, à ses héritiers, ceux-ci après avoir mis le bénéficiaire en demeure d’accepter, ce qui fait courir un délai propre. Elle produit effet dès que le bénéficiaire ou le promettant en a connaissance, au décès si elle est faite par testament, et, sans désignation d’un nouveau bénéficiaire, profite au stipulant ou à ses héritiers ; le tiers initialement désigné « est censé n’avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit » (article 1207).
  • L’acceptation survit au décès des parties. Elle peut venir du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers, être expresse ou tacite, et intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant (article 1208).
  • Le stipulant garde une action propre. Il peut exiger lui-même que le promettant exécute ce qu’il a promis : la prestation reste due au bénéficiaire (article 1209).

Les enjeux de la qualification

Face à l’effet relatif, la qualification ouvre au tiers l’action en exécution : sous réserve des dispositions que le texte vise, les tiers « ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter » (article 1199). Face au porte-fort, elle fait du bénéficiaire un créancier : celui qui se porte fort promet le fait d’un tiers et peut, si le fait n’est pas accompli, « être condamné à des dommages et intérêts » (article 1204), quand le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui reçoit un droit direct contre le promettant (article 1206).

Ne pas confondre avec

L’effet relatif. Le contrat « ne crée d’obligations qu’entre les parties » (article 1199) : la stipulation pour autrui est l’une des exceptions que ce texte réserve.

Le porte-fort. « On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers » (article 1204) : le porte-fort promet qu’un tiers agira, le stipulant fait promettre au profit d’un tiers.

La délégation. Le délégant obtient du délégué « qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur » (article 1336) : la délégation suppose l’acceptation du délégataire, quand le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui est investi de son droit « dès la stipulation » (article 1206).

La gestion d’affaires. Le gérant « gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui » (article 1301) ; une thèse que rapporte Planiol y rattachait la stipulation pour autrui, que le code règle aujourd’hui à part (articles 1205 à 1209).

Adage. Alteri stipulari nemo potest : la stipulation pour autrui, exception ouverte par l’article 1121 de 1804, est devenue avec l’article 1205 le principe que la loi oppose désormais à l’adage.

Adage. Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest : le tiers bénéficiaire acquiert un droit direct contre le promettant, exception que l’ancien article 1165 réservait.

Les textes cités 13 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1119 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.

En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que pour soi-même. si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.

Article 1121 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

On peut pareillement stipuler Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au profit d'un tiers lorsque telle lieu où l'acceptation est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. parvenue.

Article 1165 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.

En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018

Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en tendant à obtenir des dommages et intérêts. intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1199 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.

Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Tout acte qui interrompt Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la prescription à l'égard présente section et de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers. celles du chapitre III du titre IV.

Article 1204 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.

Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.

Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1313 du code civil.

Article 1205 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

On peut stipuler pour autrui.

L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.

Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1206 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.

Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée.

La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Les poursuites faites Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre l'un des débiteurs solidaires interrompent le promettant dès la prescription à l'égard de tous. stipulation. Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée. La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.

Article 1207 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter.

Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.

La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.

Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.

Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1314 du code civil.

Article 1208 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1209 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique Le stipulant peut lui-même exiger du créancier, ou lorsque promettant l'exécution de son engagement envers le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. bénéficiaire.

Article 1301 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;

Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;

Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1336 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016

La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :

1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;

2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.

Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000

La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :

1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;

2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.

Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L132-12 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981

Les sommes stipulées Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.

Jurisprudence citée 2 décisions

0 cassation2 rejets2 au Bulletin1997 → 2003
1997RejetCass. 1re civ., 7 janv. 1997, n° 94-16.151Bulletincité 2×
formation1re chambre civile
date7 janvier 1997
attaquéeCour d'appel de Toulouse, 1994-04-22, 22 avr. 1994
En l'état d'un contrat d'assurance incendie dont une clause prévoyait le paiement des honoraires de l'expert qui serait le cas échéant désigné par l'assuré en cas de sinistre, une cour d'appel décide à bon droit que ne pouvait recevoir la qualification de stipulation pour autrui la convention par laquelle l'assuré, à la suite d'un sinistre, avait déclaré déléguer à son expert le montant de ses honoraires dans la mesure où aucun engagement n'était intervenu entre l'assuré et l'assureur au profit de l'expert. L'éventualité d'une stipulation pour autrui ayant été écartée, la cour d'appel en déduit justement que la créance contre l'assureur figurait dans le patrimoine de l'assuré.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2003RejetCass. 1re civ., 28 oct. 2003, n° 00-18.794Bulletincité 1×
formation1re chambre civile
date28 octobre 2003
attaquéeCour d'appel de Paris, 2000-05-09, 9 mai 2000
Pour demander réparation de son préjudice moral, la victime par ricochet, qui n'est pas ayant cause de la personne décédée, n'agissant ni en qualité de cessionnaire d'obligations, ni d'héritier, ne peut bénéficier d'une stipulation pour autrui implicite au titre du contrat souscrit par la personne décédée de sorte que son action ne peut pas être fondée sur la responsabilité contractuelle de l'agence de voyages.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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