De la préférence des témoins à la préférence de l’écrit
I) La formule des maximes
A) Le sens des mots
Dans les maximes, les « lettres » ne sont pas des missives : ce sont les écrits qui constatent un acte, et Littré, citant la règle de Loysel, les glose par titres et actes. « Passer », c’est l’emporter sur : de la preuve par témoins de l’ancien temps, Aubry et Rau écrivent qu’elle « l’emportait » même sur la preuve littérale.
La première dit donc qu’en cas de conflit la parole des témoins prévaut sur l’écrit, la seconde que l’écrit prévaut sur elle. Le latin des textes qui les éclairent met de même en regard l’instrumentum, que les dictionnaires rendent par document ou pièce d’un procès, et le testis, le témoin ; la fides des instruments y désigne leur autorité.
B) L’origine des maximes
Les deux maximes sont françaises. À Rome, une constitution de Constantin, de l’an 317, donne même force aux titres et aux témoins :
C. 4, 21, 15 — Constantin, 317
« In exercendis litibus eandem vim obtinent tam fides instrumentorum quam depositiones testium. »Dans la conduite des procès, la foi des titres et les dépositions des témoins ont la même force.
Le commentaire de Maran, que rapporte l’annotateur de Loysel sous cette loi, départage pourtant les deux preuves selon les cas : tantôt les témoins l’emportent sur les titres, et il renvoie à une loi du Code et à une décrétale ; tantôt les titres sur les témoins, et il renvoie à une loi du Code restituée des Basiliques. Cette décrétale d’Innocent III, recueillie par Grégoire IX (X 2, 22, 10), tient pour conditionnelle une vente qu’un instrument public disait pure, sur la déposition de quatre témoins et l’aveu, par les parties, d’une vente unique.
Dans la coutume, Bouteiller, dans sa Somme rurale, faisait prévaloir la vive voix sur les lettres quand les témoins leur étaient contraires, et Loysel recueille la maxime dans ses Institutes coutumières (livre V, titre V, règle V ; n° 774 de l’édition de 1846) : « Témoins passent lettres ». Une note y ajoute : « Aujourd’hui lettres passent témoins », en renvoyant au titre XX, article 2, de l’ordonnance de 1667.
Le renversement est l’œuvre de l’ordonnance de Moulins, de février 1566, dont l’article 54 ordonne de passer contrat de toutes choses excédant cent livres, « sans recevoir aucune preuve par témoins, outre le contenu au contrat » ; l’ordonnance de 1667 y ajoute le « contre ». Portalis, devant le Corps législatif, le 27 février 1804, prononce les deux maximes et donne la raison du changement : « Les choses changèrent quand l’instruction reparut. » Le premier emploi de la seconde formule n’est pas établi.
C) Les maximes et leurs voisines
Les maximes ne se confondent pas avec testis unus, testis nullus. Celle-ci règle la force d’un témoignage une fois admis ; celles-là disent s’il peut l’être face à l’écrit. Elles se distinguent aussi de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, qui porte sur l’origine de l’écrit invoqué, non sur son rang parmi les preuves.
La seconde maxime règle la preuve de l’acte, non sa formation : l’article 1359 dit que l’acte « doit être prouvé par écrit », non qu’il doit être passé par écrit à peine de nullité. Elle ne règle pas davantage la charge de la preuve, que l’article 1353 attribue à « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation » : elle dit par quel moyen celui qui doit prouver peut le faire.
II) Le régime de la règle
A) Les maximes et la loi
La règle de la seconde, les textes l’écrivent depuis plus de quatre siècles. Le code civil de 1804 a recueilli, sauf le chiffre, la lettre de l’ordonnance de 1667. Son article 1341 voulait qu’il fût passé acte devant notaires ou sous signature privée « de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires », et ajoutait qu’« il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes », même pour une somme moindre.
Le chiffre a changé avant 1980 : la Cour de cassation citait encore en 1977 le seuil de cinquante francs (Cass. 1re civ., 27 avril 1977, n° 74-13.897, publié au Bulletin). Il a cédé, dans la version en vigueur du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016, à « une somme ou une valeur fixée par décret ». Sous le décret du 15 juillet 1980, la Cour de cassation le disait de 5 000 francs (Cass. 1re civ., 24 mars 1987, n° 85-12.897, publié au Bulletin) ; elle l’a chiffré ensuite à 1 500 € (Cass. 1re civ., 25 novembre 2015, n° 14-25.217, non publié). Depuis le 1er octobre 2016, l’ordonnance du 10 février 2016 a transporté la règle à l’article 1359, et le numéro 1341 porte désormais le droit à l’exécution forcée :
Article 1359 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Le texte nouveau dit « outre ou contre un écrit », l’ancien « contre et outre le contenu aux actes ». Prouver contre l’écrit, c’est en contredire le contenu ; prouver outre, c’est lui ajouter ce qu’il ne dit pas, ce que l’article de 1804 visait encore en refusant la preuve « sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes ». Les derniers alinéas reprennent les anciens articles 1343 et 1344 : on n’échappe pas à l’écrit en restreignant sa demande, ni en réclamant le solde d’une créance plus forte.
B) La règle et son domaine
La règle a deux faces. Au-delà du seuil, l’acte juridique ne se prouve que par écrit ; en deçà même, l’écrit une fois dressé ne se combat que par un autre écrit. La Première chambre civile de la Cour de cassation en a rappelé la seconde en 2026 (Cass. 1re civ., 6 mai 2026, n° 24-12.293, non publié), sous l’article 1359, en relevant d’office le moyen : l’offre de prêt et l’avenant procédant d’un instrumentum unique, le contenu des exemplaires adressés à chacun des codébiteurs était établi, à défaut d’acte contraire, par la production de l’un d’eux.
La quittance d’une somme payée hors la comptabilité du notaire fait foi jusqu’à preuve contraire, mais cette preuve ne se rapporte que dans les conditions de l’ancien article 1341, sauf l’une de ses exceptions (Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-10.885CassationBulletinSi la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions d'admissibilité des modes de preuves, lesquelles prévoient que l'allégation d'un aveu extrajudiciaire verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible. Viole en conséquence les articles 1341, 1347, 1348 et 1355 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui retient que la reconnaissance faite par une débitrice de ce qu'elle n'a pas payé les sommes dues constitue un aveu extrajudiciaire qui annule le caractère libératoire de la mention du quittancement apportée par le notaire hors sa comptabilitéSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin).
Le domaine de la règle est celui des actes juridiques entre les parties. Dans l’arrêt de 1977 qui citait le seuil de cinquante francs, la Première chambre civile l’appliquait aux actes qui ont pour résultat immédiat et nécessaire de créer, transférer, confirmer, reconnaître, modifier ou éteindre des obligations ou des droits, qu’elle nommait alors « faits juridiques » : c’est ce que le code appelle, depuis le 1er octobre 2016, les actes juridiques (article 1100-1). Les tiers, eux, en établissent l’existence par tous moyens (Cass. 1re civ., 25 nov. 1970, n° 69-10.893CassationBulletinLes regles de l'article 1341 du code civil relativement a la preuve des actes juridiques ne concernent que les parties auxdits actes, et il est permis aux tiers d'etablir leur existence par tous moyens de preuve. doit etre casse l'arret qui pour condamner une compagnie d'assurance a garantir les consequences dommageables d'un accident cause par un tiers avec le vehicule pour lequel une police avait ete souscrite ecarte le moyen tire par la compagnie de la vente de ce vehicule anterieurement au sinistre et de la suspension du contrat par application de l'article 19 bis de la loi du 13 juillet 1930, en enoncant que la compagnie ne rapporte pas la preuve par ecrit de la vente entrainant la resiliation de plein droit de la police.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin) ; la Troisième chambre civile de la Cour de cassation distingue en 2024 le tiers qui se prévaut d’un mandat de la partie au mandat, soumise aux règles générales de la preuve des conventions (Cass. 3e civ., 3 octobre 2024, n° 23-13.242, non publié).
Le fait juridique se prouve librement, et le paiement en est un. La Première chambre civile, qui exigeait en 2002 que le paiement d’une somme d’argent fût prouvé selon les articles 1341 et suivants (Cass. 1re civ., 19 mars 2002, n° 98-23.083, publié au Bulletin), juge en 2010 (Cass. 1re civ., 16 septembre 2010, n° 09-13.947, publié au Bulletin) que sa preuve « peut être rapportée par tous moyens » ; l’article 1342-8 l’écrit depuis le 1er octobre 2016. À l’égard des commerçants, l’acte de commerce se prouve par tous moyens (article L. 110-3 du code de commerce), et dans l’acte mixte la règle civile vaut envers la partie pour laquelle l’acte est civil (Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 98-23.080CassationBulletinL'article 1326 du Code civil ne s'applique pas lorsqu'il s'agit à l'égard de commerçants de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l'article L. 110-3 du Code de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la loi.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin). La règle ne s’étend pas, enfin, à l’accord du cédé à la cession d’un contrat, que la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation admet en 2024 sans forme et prouvé par tous moyens (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-15.958, publié au Bulletin).
C) La règle devant la Cour de cassation
La Cour de cassation ne nomme ni l’une ni l’autre maxime ; elle en applique la règle dans la langue même des textes. Une cour d’appel avait requalifié en prêt, sur un témoignage et des présomptions, un dépôt de pièces d’or que constatait un écrit ; en 1963, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse, en rappelant les termes de l’article 1341 :
Cass. crim., 26 février 1963, n° 62-90.997, publié au Bulletin
« IL N'EST RECU AUCUNE PREUVE PAR TEMOINS CONTRE ET OUTRE LE CONTENU AUX ACTES »
Saisie d’un litige sur le lieu de signature d’un mandat d’agent immobilier et la date de remise de son exemplaire, la Troisième chambre civile approuve en 2012 la cour d’appel d’avoir écarté les témoins :
Cass. 3e civ., 12 avril 2012, n° 10-28.637, publié au Bulletin
« ayant retenu à bon droit que la preuve de l'existence d'un mandat donné à un agent immobilier ne pouvait être rapportée que par un écrit et était soumise aux exigences de l'article 1341 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait être prouvé par témoins contre le contenu de ce mandat »
Les frontières de la règle sont des questions de droit. Acte ou fait, partie ou tiers, acte civil ou commercial : la Cour de cassation contrôle ces qualifications, en cassant pour fausse application de la loi (Cass. 1re civ., 25 nov. 1970, n° 69-10.893CassationBulletinLes regles de l'article 1341 du code civil relativement a la preuve des actes juridiques ne concernent que les parties auxdits actes, et il est permis aux tiers d'etablir leur existence par tous moyens de preuve. doit etre casse l'arret qui pour condamner une compagnie d'assurance a garantir les consequences dommageables d'un accident cause par un tiers avec le vehicule pour lequel une police avait ete souscrite ecarte le moyen tire par la compagnie de la vente de ce vehicule anterieurement au sinistre et de la suspension du contrat par application de l'article 19 bis de la loi du 13 juillet 1930, en enoncant que la compagnie ne rapporte pas la preuve par ecrit de la vente entrainant la resiliation de plein droit de la police.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓ ; Cass. 3e civ., 23 novembre 2017, n° 16-17.764, publié au Bulletin) ou en approuvant, comme la Troisième chambre civile en 2021 (Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 20-20.409, publié au Bulletin), la cour d’appel qui a « exactement retenu » que l’ancien article 1341 s’appliquait contre un maître de l’ouvrage non commerçant. L’impossibilité morale et l’usage relèvent au contraire du pouvoir souverain des juges du fond ; le commencement de preuve par écrit, d’un contrôle de la base légale, le juge devant rechercher si l’écrit invoqué rend vraisemblable le fait allégué (Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-23.620, publié au Bulletin).
D) La règle dans le procès
La règle n’est pas d’ordre public. Les parties peuvent y renoncer, même tacitement : la Première chambre civile approuve en 1995 la cour d’appel qui avait constaté une telle renonciation (Cass. 1re civ., 10 oct. 1995, n° 93-20.300RejetBulletinLa transformation improprement qualifiée novation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin). La partie qui ne l’a pas invoquée devant les juges du fond ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de cassation :
Cass. 1re civ., 26 février 1980, n° 78-16.363, publié au Bulletin
« CETTE REGLE, QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC, NE PEUT ETRE INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION »
Baudry-Lacantinerie et Barde la tenaient pour d’ordre public, en relevant eux-mêmes que la jurisprudence jugeait le contraire.
Elle n’en est pas moins impérative pour le juge devant qui une partie l’invoque. En 1977, la Troisième chambre civile casse (Cass. 3e civ., 16 novembre 1977, n° 76-11.712, publié au Bulletin) l’arrêt qui avait admis des témoignages et des présomptions contre une quittance notariée : les articles 1341 et suivants, « quoique n’étant pas d’ordre public », s’imposaient aux juges du fond, les parties n’y ayant pas renoncé. Le juge qui la relève d’office doit, au préalable, inviter les parties à s’en expliquer : la Première chambre civile casse en 2009, pour violation de l’article 16 du code de procédure civile, l’arrêt qui avait opposé l’article 1341 sans ce débat (Cass. 1re civ., 8 janvier 2009, n° 08-10.664, non publié).
E) Les exceptions de la règle
La règle cède devant ses exceptions, que le code de 2016 a rassemblées, la fraude exceptée, aux articles 1360 et 1361. Le commencement de preuve par écrit rouvre la preuve contre et outre l’acte, et la Chambre commerciale en a donné en 2020 la formule :
Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-23.620
« il peut être prouvé contre et outre le contenu d'un acte lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire un écrit émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué »
Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1361 exige que ce commencement de preuve soit « corroboré par un autre moyen de preuve ». L’impossibilité de se procurer un écrit s’entend aussi de l’impossibilité morale, que les juges du fond apprécient souverainement (Cass. crim., 21 janvier 1976, n° 75-92.098, publié au Bulletin) ; elle ouvre les modes de preuve sans renverser la charge, et la Première chambre civile censure en 2016 l’arrêt qui en avait tiré une inversion de la charge de la preuve d’un prêt (Cass. 1re civ., 19 oct. 2016, n° 15-27.387CassationBulletinSi, selon l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se prévaut d'un acte juridique peut prouver celui-ci par tout moyen s'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de cet acte, il n'en est pas pour autant dispensé de rapporter la preuve de l'obligation qu'il invoque, conformément à l'article 1315, devenu 1353, du même code. Méconnaît par conséquent les exigences de ce dernier texte et inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour condamner une personne à restituer à son ancien époux une certaine somme qu'elle reconnaissait avoir reçu avant le mariage, retient qu'en raison des liens affectifs et de la communauté d'intérêts qui avait existé entre les futurs époux, le mari se trouvait dans l'impossibilité morale de fournir la preuve du prêt qu'il invoque et que l'épouse ne démontre pas que son futur mari était alors animé d'une intention libéraleSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin). L’usage de conclure verbalement, que la Chambre commerciale faisait encore passer en 2011 par l’impossibilité morale, à propos de ventes d’aliments pour le bétail (Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-72.426, publié au Bulletin), est une exception écrite depuis 2016.
L’aveu judiciaire supplée l’écrit, même contre ce que l’acte stipule : la Chambre commerciale casse en 2025 l’arrêt qui n’avait pas recherché si une partie avait avoué en justice que le prix, dit payé par l’acte de cession, ne l’avait pas été (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-12.676, non publié). La fraude, enfin, se prouve par tous moyens, même contre l’écrit dont celui qui le conteste doit, à défaut, établir l’inexactitude par écrit (Cass. 1re civ., 19 mars 2009, n° 08-15.251CassationBulletinEn vertu de l'article 1341 du code civil, il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Dès lors, il incombe à celui qui conteste la véracité des bordereaux délivrés en contrepartie des sommes versées d'établir par écrit leur fausseté, sauf fraudeSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin).
F) Les matières de la règle
Les maximes n’appartiennent à aucune matière : la règle surgit partout où une partie prétend prouver un acte sans écrit, ou contre lui. Elle joue dans le prêt entre particuliers, les marchés de travaux, le mandat, le dépôt et la vente ; devant le juge pénal, elle gouverne la preuve du contrat que suppose l’abus de confiance. Le droit commercial en trace la limite, et le paiement, fait juridique, lui échappe.
- Prêt : l’écrit exigé au-delà de 1 500 € (Cass. 1re civ., 25 novembre 2015, n° 14-25.217)
- Marchés de travaux : le maître de l’ouvrage non commerçant (Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 20-20.409)
- Mandat : pas de témoins contre le mandat écrit (Cass. 3e civ., 12 avril 2012, n° 10-28.637)
- Dépôt : le dépositaire cru sur sa déclaration (Cass. 1re civ., 31 octobre 2012, n° 11-15.462)
- Vente : la quittance combattue dans les formes (Cass. 3e civ., 16 novembre 1977, n° 76-11.712)
- Paiement : un fait, prouvé par tous moyens (Cass. 1re civ., 16 septembre 2010, n° 09-13.947)
- Droit commercial : l’acte mixte et la partie non commerçante (Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 98-23.080CassationBulletinL'article 1326 du Code civil ne s'applique pas lorsqu'il s'agit à l'égard de commerçants de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l'article L. 110-3 du Code de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la loi.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Droit pénal : le dépôt constaté par écrit (Cass. crim., 26 février 1963, n° 62-90.997)
G) La règle devant les juges du fond
Devant les cours d’appel, la règle se dit dans la langue de l’article 1359, parfois dans celle de l’ancien article 1341. La cour d’appel d’Aix-en-Provence juge insuffisante en 2026, sans l’écarter des débats, l’attestation d’un témoin qui contredisait la date écrite d’un contrat (CA Aix-en-Provence, 11 février 2026, RG n° 21/14759), en des termes qui y ajoutent une réserve :
CA Aix-en-Provence, 11 février 2026, RG n° 21/14759
« il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu d'un acte juridique, hormis si le contrat est obscur ou ambigu »
La même année, la cour d’appel de Paris refuse de tenir un chèque d’acompte pour le commencement de preuve d’un contrat de travaux (CA Paris, 27 février 2026, RG n° 21/21011), et la cour d’appel de Lyon tient une vente pour prouvée, faute d’écrit ou de commencement de preuve contraire au certificat de cession (CA Lyon, 7 mai 2026, RG n° 23/01909).
La chronologie des maximes
- L’ancien droit — 317 : Constantin : même force
- L’ancien droit — 1566 : Moulins, art. 54
- L’ancien droit — XVIIe s. : Loysel, n° 774
- L’ancien droit — 1667 : titre XX, art. 2
- La loi — 1804 : art. 1341 ; Portalis
- La loi — 1980 : seuil fixé par décret
- La loi — 2016 : art. 1359
- La Cour de cassation, sans les nommer — 1963 : contre et outre
- La Cour de cassation, sans les nommer — 1970 : les tiers
- La Cour de cassation, sans les nommer — 1980 : pas d’ordre public
- La Cour de cassation, sans les nommer — 2010 : le paiement
- La Cour de cassation, sans les nommer — 2020 : le commencement de preuve
- La Cour de cassation, sans les nommer — 2026 : l’article 1359
Les textes cités 7 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1100-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Article 1341 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées Le créancier a droit à l'exécution de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et l'obligation ; il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre peut y contraindre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit débiteur dans les lois relatives au commerce. conditions prévues par la loi.
Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées Le créancier a droit à l'exécution de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 50 F, même pour dépôts volontaires, et l'obligation ; il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre peut y contraindre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 50 F.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit débiteur dans les lois relatives au commerce. conditions prévues par la loi.
Article 1342-8 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le paiement se prouve par tout moyen.
Article 1359 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385-1 du code civil.
Article 1361 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L110-3 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981
Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.