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Quasi-délit : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202614 min de lecture

Le mot

Le Digeste rangeait à part des obligations nées comme d’un délit : le juge qui a fait sien le procès n’est tenu ni d’un contrat ni, à proprement parler, d’un délit, mais il a commis une faute, fût-ce par imprudence, et « ideo videtur quasi ex maleficio teneri », il paraît pour cela tenu comme d’un délit (D. 44, 7, 5, 4). Le français écrit quasi delit en 1690, et l’Académie, en 1762, ne retient plus une liste de cas mais l’absence de dessein : le quasi-délit est le « Dommage que l’on cause à quelqu’un par sa faute, sans avoir eu dessein de lui en faire ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française (4e éd.), le Digeste (D. 44, 7, 5).

Les sens de la notion

Le droit romain et l’ancien droit

Le droit romain ne connaît pas le quasi-délit comme catégorie générale. Les Institutes de Justinien consacrent un titre aux obligations qui se forment comme par un délit (Inst. IV, 5) ; selon Planiol, les Romains ne parlaient ainsi que pour quatre cas particuliers (Traité élémentaire de droit civil, t. II, 7e éd., 1917, n° 826).

Jean Domat donne à la faute non intentionnelle une règle générale. Les pertes et les dommages causés par imprudence, légèreté, ignorance de ce qu’on doit savoir, « ou autres fautes semblables, si légères qu’elles puissent être », doivent être réparés par leur auteur, même sans intention de nuire (Les lois civiles dans leur ordre naturel, liv. II, tit. VIII, sect. IV, n° 1).

Robert-Joseph Pothier fait du délit la troisième source des obligations et du quasi-délit la quatrième. Le délit est commis par dol ou malignité ; le quasi-délit est le fait par lequel une personne, « sans malignité, mais par une imprudence qui n’est pas excusable, cause quelque tort à un autre » (Traité des obligations, n° 116, éd. Bugnet, t. II, 1861).

Le code civil et la doctrine

Le code de 1804 reprend le mot sans le définir. Marcel Planiol rapporte la lecture de la doctrine de son temps : « Dans la doctrine moderne, le quasi-délit est tout fait illicite, causant à autrui un dommage, mais sans intention de nuire », et l’imprudence la plus légère y suffit (Traité élémentaire de droit civil, t. II, 7e éd., 1917, n° 823). L’ancien droit, observe-t-il, tendait au contraire à réserver le nom aux fautes graves ; il rapproche de cette tendance la définition de Pothier et tient Domat pour le seul auteur qui s’exprimait en termes aussi larges que la loi moderne.

Planiol relève aussi que la langue du droit a pris l’habitude d’appeler faute ce que Pothier et le code nommaient quasi-délit (n° 825). Il conteste enfin la distinction elle-même : délit et quasi-délit, écrit-il, « toutes deux sont des faits illicites, toutes deux obligent de la même manière leur auteur à réparer le dommage qu’il a causé » (n° 827). Faute de différence pratique, la distinction lui semble devoir disparaître.

Le sens actuel du mot

La Cour de cassation garde le mot pour nommer une source de la responsabilité. Elle juge que la responsabilité civile « dérive d’une source différente suivant que le dommage résulte de l’inexécution d’une obligation ou de l’accomplissement d’un délit ou d’un quasi-délit » (Cass. 3e civ., 15 février 1972, n° 70-12.437, au visa des anciens articles 1371 et 1384 du code civil). Elle tient aussi que le quasi-délit n’exige aucun élément intentionnel (Cass. com., 18 avril 1958, n° 58-04.997, sous l’ancien article 1382).

Au sens étroit, le quasi-délit est la faute non intentionnelle, opposée au délit. Joint au délit, le mot désigne plus largement toute la source extracontractuelle de l’obligation de réparer : la Cour de cassation rappelle ainsi que le mandataire « est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu’il peut commettre à leur préjudice dans l’accomplissement de sa mission » (Cass. 3e civ., 6 janvier 1999, n° 96-18.690, au visa de l’article 1984 et de l’ancien article 1382 du code civil).

Le texte

Article 1241 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Le code ne définit pas le quasi-délit, mais l’article 1241, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en porte la substance : il reprend mot pour mot l’ancien article 1383, qui faisait répondre chacun du dommage causé « par sa négligence ou par son imprudence ». L’ancien article 1370 rangeait les délits et quasi-délits parmi les engagements qui se forment sans convention ; le code civil ne nomme plus le quasi-délit qu’à l’article 1417, qui parle des réparations dues par un époux « pour des délits ou quasi-délits civils ».

Les éléments constitutifs

Une faute. Le quasi-délit suppose d’abord une faute, que la simple négligence ou la simple imprudence suffit à constituer (article 1241). Le code n’exige aucun degré de gravité, et Planiol y faisait déjà entrer l’imprudence la plus légère (le code civil et la doctrine).

L’absence d’intention de nuire. L’absence d’intention de nuire, ensuite, le sépare du délit civil : l’emploi par un commerçant du nom d’un homonyme dans des conditions créant une confusion « est constitutif d’un quasi délit qui ne requiert pas un élément intentionnel » (Cass. com., 18 avril 1958, n° 58-04.997), arrêt rendu au visa de l’ancien article 1382 (le sens actuel du mot).

Un dommage causé à autrui. Un dommage causé à autrui, enfin, que la faute doit avoir produit (articles 1240 et 1241). La règle de Domat portait déjà sur les pertes et les dommages arrivés par le fait de quelque personne (le droit romain et l’ancien droit).

Le contrôle de la Cour de cassation

Le quasi-délit est une notion de droit, dont la Cour de cassation fixe les contours sous un contrôle lourd. Elle casse pour violation de la loi l’arrêt qui avait jugé une action en garantie selon les seules conventions des parties, alors que cette action tendait à « faire déterminer, par application des articles 1382 et 1383 du code civil, la responsabilité d’un quasi-délit préjudiciant à un tiers » (Cass. 3e civ., 15 février 1972, n° 70-13.240, au visa des anciens articles 1382, 1792 et 2270). L’absence d’intention de nuire est une règle qu’elle énonce elle-même (Cass. com., 18 avril 1958, n° 58-04.997, sous l’ancien article 1382). Reconnaître une faute dans les faits de l’espèce relève d’un contrôle léger : une société s’étant abstenue de demander aux représentants qu’elle embauchait quels produits ils représentaient déjà, la cour d’appel « a pu en déduire que la société Alpac avait commis des négligences » (Cass. com., 27 janvier 1982, n° 80-14.175, sous l’ancien article 1383). La faute et l’existence d’un dommage causé à autrui s’établissent sur les constatations des juges du fond ; le pourvoi peut encore discuter le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit (l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Face au délit civil, la qualification ne change rien à l’obligation de réparer, mais elle laisse jouer la garantie de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ou faute dolosive de l’assuré (article L. 113-1 du code des assurances). Face à la faute contractuelle, elle soustrait l’action aux règles du contrat : ainsi, sous l’empire des anciens articles 1792 et 2270, l’action en garantie d’un propriétaire, qui tendait à faire juger la responsabilité d’un quasi-délit commis envers un tiers, ne pouvait se voir opposer l’extinction de la garantie décennale (Cass. 3e civ., 15 février 1972, n° 70-13.240, au visa des anciens articles 1382, 1792 et 2270 du code civil).

Ne pas confondre avec

Le délit civil. La faute y est intentionnelle, mais la réparation est la même, car « l’auteur d’un délit ou d’un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu’il a causé » (, sous l’ancien article 1382).

Le quasi-contrat. Le nom les rapproche, non le régime : le quasi-contrat oblige celui qui profite d’un fait volontaire sans y avoir droit, et parfois son auteur envers autrui, sans qu’aucune faute soit requise (article 1300).

La faute contractuelle. Commise dans l’exécution d’un contrat, elle relève de la responsabilité contractuelle et expose le débiteur à des dommages et intérêts envers son cocontractant (article 1231-1).

Les textes cités 13 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1231-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1241 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée Chacun est responsable du dommage qu'il a tourné au profit du créancier. causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article 1300 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.

Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Lorsque les qualités Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de créancier celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de débiteur se réunissent dans leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la même personne, il se fait une confusion gestion d'affaire, le paiement de droit qui éteint les deux créances. l'indu et l'enrichissement injustifié.

Article 1370 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.

Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1371 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.

Article 1383 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.

Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1241 du code civil.

Article 1417 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils.

Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.

Article 1792 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1979

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Avant le 1er janvier 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 4 janvier 1967 au 1er janvier 1979

Si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1984 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Jurisprudence citée 1 décision

1 cassation0 rejet1 au Bulletin1995
1995CassationCass. 2e civ., 22 févr. 1995, n° 92-18.731Bulletincité 1×
formation2e chambre civile
date22 février 1995
attaquéeCour d'appel de Rouen, 1992-06-25, 25 juin 1992
L'état végétatif chronique de la victime d'un accident n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments (arrêts n°s 1 et 2).
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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