Les grands arrêts du droit privéÉtude juridique

Arrêt Lamborghini (Cass. 1re civ., 9 oct. 1979)

Mis à jour le 10 octobre 202646 min de lecture

L’action directe du sous-acquéreur

Une chose passe de main en main, et son vice voyage avec elle. Lorsque le défaut se révèle entre les mains du dernier acquéreur, celui qui en souffre n’a traité qu’avec son propre vendeur ; le fabricant, à qui le mal remonte pourtant, lui est étranger. Le principe de l’effet relatif des conventions semble alors lui fermer la voie du contrat : il ne saurait réclamer au fabricant l’exécution d’une promesse que celui-ci ne lui a jamais faite.

Deux voies permettaient néanmoins de l’atteindre. La première tient le fabricant pour un tiers et ouvre contre lui l’action en responsabilité délictuelle : le manquement contractuel, envisagé en lui-même, devient une faute à l’égard de celui qui en subit les conséquences. La seconde regarde l’action en garantie, dont chaque acheteur dispose contre son vendeur, comme attachée à la chose plutôt qu’à la personne : elle en suit le sort, à la manière d’un accessoire, de sorte que le sous-acquéreur exerce contre le vendeur originaire l’action même qui appartenait à son auteur. Le choix n’a rien de théorique. Il décide du délai dans lequel l’action doit être exercée et des stipulations qui peuvent lui être opposées ; il commande, au-delà, la désignation du juge compétent et celle de la loi applicable.

La jurisprudence antérieure ne tranchait pas. Elle admettait qu’une garantie chemine avec la chose, la garantie décennale accompagnant l’immeuble « en tant qu’accessoire » entre les mains des acquéreurs successifs (Cass. 3e civ., 28 octobre 1975, n° 74-10.842), mais elle laissait aussi prospérer l’action délictuelle. C’est ce choix que l’arrêt Lamborghini retire à la victime, en déclarant son action « nécessairement » contractuelle.

La solution doit d’abord être saisie dans l’espèce qui l’a fait naître (I). Sa portée se mesure ensuite à ce que la jurisprudence en a fait, des décisions qu’elle a contredites à celles qui l’ont reprise, étendue et bornée (II).

I) La nature contractuelle de l’action du sous-acquéreur

A) L’espèce

L’espèce tient en quelques jours. Le 5 septembre 1968, un particulier acquiert auprès d’un garagiste une automobile d’occasion de marque Lamborghini. Le 15 septembre suivant, il provoque un accident, dont l’expertise révèle la cause : une pièce de la suspension arrière s’est rompue, et cette rupture procède d’un vice de construction.

Ce vice n’avait pourtant rien d’ignoré. Le constructeur l’avait reconnu et, dès le 8 mai 1967, plus d’un an avant la vente, il avait adressé à tous ses agents une note indiquant la manière d’y remédier. L’importateur en France, qui avait entretenu le véhicule pour le compte d’un précédent propriétaire, ne contestait pas avoir reçu ces instructions ; il s’était abstenu de procéder à la réparation préconisée.

Entre celui qui avait construit la chose et celui qui en avait souffert, la voiture était passée par d’autres mains, et l’acquéreur n’avait traité qu’avec le garagiste. C’est néanmoins contre tous, constructeur, importateur et garagiste, qu’il agit avec son assureur, et c’est sur le terrain du contrat qu’il entend se placer, en invoquant les articles 1147 et 1582 et suivants du code civil. Le garagiste, à son tour, appelle l’importateur en garantie.

Les juges de première instance condamnent les trois défendeurs in solidum et répartissent entre eux le poids de la dette à la mesure de leur rôle : trois sixièmes pour le constructeur, auteur du vice, deux sixièmes pour l’importateur, qui n’avait pas fait la réparation demandée, un sixième pour le garagiste, pris en sa qualité de vendeur professionnel. Par un arrêt du 20 décembre 1977, la cour d’appel de Paris maintient la condamnation des deux sociétés, désormais tenues chacune par moitié, mais elle change de terrain : c’est sur la responsabilité quasi délictuelle, et sur l’article 1383 du code civil, qu’elle fonde sa décision. Quant au garagiste, elle le met hors de cause, faute de preuve qu’il connaissait le vice. Un pourvoi est formé contre cet arrêt.

Deux critiques de l’arrêt d’appel devaient prospérer. La première porte sur le terrain de l’action. En la plaçant sur celui de la responsabilité quasi délictuelle, la cour d’appel s’était dispensée d’une recherche qui lui avait été demandée : celle de savoir si l’action avait été intentée dans le bref délai que l’article 1648 du code civil imposait alors à l’action résultant des vices rédhibitoires. Le changement de terrain soustrayait ainsi l’action au délai de la garantie.

La seconde vise la mise hors de cause du garagiste. Pour la prononcer, la cour d’appel avait relevé qu’il n’était pas établi que ce vendeur connaissait le vice caché qui affectait le véhicule. Or c’est à la connaissance du vice que l’article 1645 du code civil subordonne la condamnation du vendeur à tous les dommages et intérêts : restait à savoir si un vendeur professionnel pouvait établir qu’il l’ignorait.

La question décisive était donc de savoir si l’action du sous-acquéreur contre le fabricant relève du contrat ou du délit, et si le choix en est laissé à celui qui l’exerce.

B) Le visa et la censure

Au visa des articles 1147 et 1648 du code civil, la Première chambre civile de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle n’érige pas la règle en principe énoncé pour lui-même, en tête de sa décision : elle la formule dans la censure, comme une évidence que les juges du fond auraient dû apercevoir.

Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle, et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de rechercher, comme il leur était demandé, si l'action avait été intentée dans le bref délai prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; »

La règle tient en trois qualifications. L’action est d’abord directe : le sous-acquéreur ne l’exerce pas au nom du vendeur intermédiaire, par la voie oblique, mais en son nom propre, comme un droit qui lui est acquis. Elle est ensuite nécessairement contractuelle : la qualification n’est pas laissée au choix de la victime, et c’est précisément parce que la cour d’appel s’était crue libre de retenir l’article 1383 que sa décision encourt la censure. Elle porte enfin sur le vice qui affecte la chose dès sa fabrication, ce qui vise les défauts d’origine, ceux qui existaient déjà lorsque la chose est sortie des mains de celui qui l’a faite. De la qualification découle aussitôt sa conséquence pratique : l’action, étant celle de la garantie, en subit le délai.

Article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 9 juillet 1967 au 17 février 2005

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.

Le texte du visa, dans sa rédaction applicable à l’espèce. L’ordonnance du 17 février 2005 a substitué au bref délai un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

La seconde censure est plus brève, et de pur droit. Au visa de l’article 1645 du code civil, la Cour de cassation juge que le garagiste « était censé, en sa qualité de vendeur professionnel, connaître le vice dont l’automobile vendue était affectée ». La qualité de vendeur professionnel suffit à faire présumer la connaissance du vice : la cour d’appel ne pouvait donc mettre le garagiste hors de cause au seul motif que cette connaissance n’était pas établie.

La cassation est totale : l’arrêt de la cour d’appel de Paris est annulé en toutes ses dispositions, et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel d’Amiens. La Cour de cassation n’a pas eu à statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le troisième, qui demeurent sans réponse. Prononcée deux fois pour violation de la loi, la censure tranche deux questions de droit : la nature de l’action et la portée de la présomption ne relèvent pas de l’appréciation des juges du fond, et la Haute juridiction en contrôle pleinement l’application.

II) La portée de la solution

A) Le sens et la valeur de l’arrêt

L’arrêt de 1979 n’intervient pas dans un droit vierge : il tranche entre deux courants que la jurisprudence laissait coexister. Le premier, celui de l’accessoire, faisait déjà cheminer certaines garanties avec la chose, et l’on a vu que les acquéreurs successifs d’un immeuble pouvaient agir contre les constructeurs au titre de la garantie décennale. Le second traitait en tiers celui qui n’avait pas contracté avec le fournisseur de la chose, et lui ouvrait par là même la voie délictuelle. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation l’avait admis au profit d’un maître de l’ouvrage, contre le fournisseur de tuiles atteintes d’un vice de fabrication que l’entrepreneur avait mises en œuvre :

Cass. 3e civ., 18 avril 1972, n° 70-13.826

« Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit que X..., lié avec la société Nau par un contrat de louage d'ouvrage était un tiers par rapport au contrat de vente intervenu entre elle et le Comptoir tuilier du Nord, fournisseur des tuiles, à défaut de l'existence entre eux d'un lien contractuel ; qu'ainsi, en déclarant recevables l'action en responsabilité délictuelle contre le Comptoir tuilier du Nord et l'action en garantie décennale contre l'entrepreneur, la cour d'appel qui n'a pas enfreint la règle du non cumul de responsabilité, dès lors que par sa première action X... agissait contre un tiers en réparation d'une faute envisagée en elle-même, en dehors de tout point de vue contractuel, a légalement justifié sa décision ; »

La Chambre commerciale, de son côté, refusait au sous-acquéreur toute action directe en résolution contre le vendeur originaire. Au visa de l’article 1165 du code civil, qui énonçait alors le principe de l’effet relatif des conventions, elle cassait l’arrêt qui l’avait admise et ne laissait à l’acheteur que la voie oblique (Cass. com., 27 février 1973, n° 71-13.154).

La victime d’un vice de fabrication se trouvait ainsi devant un choix : agir par la voie contractuelle, lorsque la garantie avait suivi la chose, ou s’en affranchir en invoquant le délit, qui la libérait du bref délai et des stipulations conclues le long de la chaîne. La doctrine dénonçait dans cette faculté une méconnaissance de la règle du non-cumul des deux ordres de responsabilité. C’est elle que l’arrêt Lamborghini condamne, et le sommaire publié au Bulletin le dit sans détour : une cour d’appel ne peut, « sans violer le principe du non cumul des deux ordres de responsabilité », appliquer à une telle action les principes de la responsabilité quasi délictuelle.

L’arrêt rend contractuelle, et de façon impérative, l’action du sous-acquéreur contre un vendeur antérieur pour la garantie du vice d’origine. Il ne fait pas pour autant du sous-acquéreur une partie au contrat initial : ce qui lui parvient n’est pas le contrat, dont il ne pourrait réclamer l’exécution, mais l’action en garantie attachée à la chose. Sa formule, enfin, ne vise que le vice qui affecte la chose dès sa fabrication : c’est la mesure de l’espèce, non une condition que la jurisprudence ultérieure ait maintenue.

Le ressort de la solution est la transmission. Si l’action suit la chose, elle parvient au sous-acquéreur telle qu’elle était entre les mains de son auteur, avec sa nature et avec ses limites. La recherche du bref délai n’est donc pas un détail de procédure, mais la conséquence nécessaire de la qualification, tant que l’action est celle de la garantie des vices ; la postérité de l’arrêt en déroulera les effets.

La valeur de principe de l’arrêt ne fait guère de doute. Publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, il énonce la règle en termes généraux, détachés des circonstances de l’espèce, et il la tient pour une question de qualification, que la Haute juridiction contrôle, non pour une question d’appréciation abandonnée aux juges du fond. La suite l’a confirmé : la Chambre commerciale reprend la formule moins de trois ans plus tard, la Première chambre civile la réitère à trois reprises jusqu’en 1986, l’Assemblée plénière consacre la même année la transmission de l’action avec la chose, et la Troisième chambre civile, qui lui avait résisté, s’y range en 1989.

B) Les prolongements de la solution

La postérité de l’arrêt s’ordonne en trois temps : la consolidation de la formule, son extension au-delà de la vente, puis ses bornes. La Chambre commerciale, d’abord, renonce à sa solution de 1973 et reprend la formule de 1979 pour admettre l’action rédhibitoire du sous-acquéreur contre le vendeur initial :

Cass. com., 17 mai 1982, n° 80-16.040

« Mais attendu que l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou le vendeur intermédiaire pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication est nécessairement de nature contractuelle ; que, dès lors, la cour d'appel a pu accueillir l'action rédhibitoire engagée contre la société Pamax ; »

Le même arrêt pose déjà, en répondant à la seconde branche du moyen, une limite à ce que le sous-acquéreur peut obtenir : la restitution du prix étant la contrepartie de la remise de la chose, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer le prix qu’il en a reçu.

La Première chambre civile élargit ensuite la formule à l’action contre le vendeur originaire, « même à l’égard des acquéreurs successifs », ce qui la rend indifférente au nombre des ventes successives ; l’enjeu, cette fois, était la garantie d’un assureur dont la police ne couvrait que la responsabilité délictuelle (Cass. 1re civ., 13 novembre 1984, n° 83-13.020). Elle la reprend en 1986 « en droit interne français, dont aucune des parties n’a contesté l’application à la cause », pour en déduire que les juges du fond « n’étaient pas liés par un accord exprès des parties sur le fondement juridique de la demande », ce qui prolonge exactement le « nécessairement » de 1979, et que le fabricant ou le vendeur professionnel « n’a pas le droit d’ignorer les défauts de la chose qu’il fabrique ou qu’il vend » (Cass. 1re civ., 4 mars 1986, n° 83-11.270). Le même arrêt en tirait, au regard de la convention de Bruxelles, la compétence du tribunal du lieu de l’exécution litigieuse : sur ce point, la Cour de justice des Communautés européennes l’a démenti en 1992, en jugeant qu’aucun lien contractuel n’unit le sous-acquéreur au fabricant au sens des règles européennes de compétence.

L’extension au maître de l’ouvrage, qui n’achète pas les matériaux mais les reçoit incorporés à l’ouvrage, a d’abord divisé la Cour de cassation. Le 29 mai 1984, la Première chambre civile lui reconnaît contre le fabricant de tuiles posées par l’entrepreneur une action directe, « laquelle action est nécessairement de nature contractuelle » (Cass. 1re civ., 29 mai 1984, n° 82-14.875). Trois semaines plus tard, la Troisième chambre civile, fidèle à sa jurisprudence de 1972, admet au contraire contre un autre fabricant de tuiles une responsabilité caractérisée « en dehors de tout contrat » (Cass. 3e civ., 19 juin 1984, n° 83-10.901). L’Assemblée plénière tranche le conflit en faveur de la Première chambre civile : le maître de l’ouvrage « jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur » (Cass. ass. plén., 7 février 1986, n° 83-14.631). L’action qu’elle lui reconnaît est toutefois « fondée sur la non-conformité de la chose livrée », et le maître de l’ouvrage « pouvait lui demander réparation dans le délai de droit commun » : la qualification de non-conformité soustrayait l’action au bref délai de l’article 1648. La Troisième chambre civile s’y rallie le 15 février 1989 : elle censure, pour fausse application de l’article 1382 du code civil, l’arrêt qui avait admis contre le fabricant une responsabilité quasi délictuelle, alors que le maître de l’ouvrage, dans les droits duquel agissait par subrogation l’entreprise chargée de la maintenance de l’installation, « disposait contre le fabricant d’une action contractuelle directe » (Cass. 3e civ., 15 février 1989, n° 87-16.831). Elle le réaffirme le 10 mai 1990, au visa de l’article 1147, au profit du maître de l’ouvrage et de ses acquéreurs, lesquels « disposaient contre le fabricant ou le fournisseur d’une action contractuelle directe » (Cass. 3e civ., 10 mai 1990, n° 88-14.478). La Première chambre civile avait déjà soustrait au bref délai l’action du sous-acquéreur fondée sur la non-conformité (Cass. 1re civ., 9 mars 1983, n° 82-10.654), issue refermée pour le défaut rendant la chose impropre à sa destination, vice caché qui n’ouvre que la garantie (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 90-18.331).

Cette extension rencontre à son tour sa limite lorsque l’Assemblée plénière juge, en 1991, que le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage : c’est l’objet de l’arrêt Besse. La limite ne touche pas le fabricant. Deux ans plus tard, la Première chambre civile rappelle que « le maître de l’ouvrage dispose contre le fabricant d’une action contractuelle fondée sur la non-conformité du produit que ce fabricant a vendu à l’entreprise qui a exécuté les travaux » (Cass. 1re civ., 23 juin 1993, n° 91-18.132) : la transmission de l’action avec la chose survit à l’abandon des groupes de contrats.

Viennent ensuite les bornes, et elles procèdent de la qualification elle-même. La première tient à l’étendue de ce que le sous-acquéreur peut obtenir. Puisque l’action qu’il exerce est celle de son auteur, le vendeur originaire ne saurait être tenu de restituer davantage qu’il n’a reçu :

Cass. 1re civ., 27 janvier 1993, n° 91-11.302

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action rédhibitoire exercée par l'acquéreur est celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, et que ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

La même logique gouverne les clauses. Lorsque le maître de l’ouvrage exerce contre le sous-traitant « l’action que le vendeur intermédiaire lui a transmise avec la propriété de la chose livrée », le sous-traitant ne peut invoquer les limitations du contrat principal, auquel il est étranger ; il n’oppose que la clause du contrat qu’il a lui-même conclu (Cass. com., 22 mai 2002, n° 99-11.113). Dans le même esprit, une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne fait pas obstacle à l’action directe de l’acquéreur final contre le vendeur originaire, « dès lors qu’aucune clause de non-garantie n’a été stipulée lors de la première vente » (Cass. 3e civ., 16 novembre 2005, n° 04-10.824). Le vendeur recherché est en droit d’opposer au sous-acquéreur « tous les moyens de défense qu’il peut opposer à son propre cocontractant », encore faut-il qu’il les lui oppose : le juge ne peut appliquer une clause limitative de garantie que le vendeur n’invoque pas contre celui qui se prévaut de la garantie (Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-21.110, non publié).

La nature contractuelle de l’action a résisté, enfin, à l’essor de la responsabilité du contractant envers les tiers. Lorsque l’Assemblée plénière admet, en 2006, que le tiers à un contrat peut invoquer sur le terrain délictuel le manquement contractuel qui lui a causé un dommage, solution réaffirmée en 2020 (c’est l’objet des arrêts Bootshop et Bois rouge), le sous-acquéreur n’en tire aucune option nouvelle. La Chambre commerciale casse l’arrêt qui lui avait ouvert cette voie, au motif que la société sous-acquéreur « disposait d’une action contractuelle directe contre le vendeur de son cocontractant, vendeur intermédiaire, ce qui excluait qu’elle puisse agir sur le plan délictuel » (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-15.132, non publié).

La logique de l’accessoire a été conduite jusqu’à son terme. La Chambre commerciale de la Cour de cassation juge, en 2024, que la garantie « accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue » : l’action dirigée contre le vendeur originaire, pour un vice antérieur à la première vente, se juge au regard de celle-ci, la connaissance du vice s’appréciant « à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur », de sorte que celle du sous-acquéreur, lors de sa propre acquisition, est « indifférente » (Cass. com., 16 octobre 2024, n° 23-13.318). La Première chambre civile s’y range l’année suivante et précise que le premier acquéreur, s’il est professionnel, « est présumé connaître le vice » (Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 24-11.383). La référence à la fabrication n’y paraît plus : l’action est exercée « à raison d’un vice antérieur à la première vente », que la cour d’appel de Paris avait imputé à un défaut d’entretien du véhicule. Le sous-acquéreur reçoit ainsi la garantie telle qu’elle est née lors de la première vente : ce qu’il savait lui-même ne lui nuit pas, ce que savait le premier acquéreur décide de son sort.

L’accessoire ne suppose pas pour autant que la propriété ait été transférée. Une station de levage, vendue sous réserve de propriété, avait été revendue, et le vendeur initial soutenait que la garantie, faute de transfert de propriété, n’avait pu passer au sous-acquéreur. Par un arrêt publié au Bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation approuve la cour d’appel de Grenoble d’avoir écarté cette défense : la clause de réserve de propriété, sûreté qui suspend l’effet translatif du contrat jusqu’au complet paiement du prix, « ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente », et la garantie des vices cachés, « attachée au contrat de vente initial, existe dès la vente passée » (Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-17.756). C’est la vente, non le transfert de propriété, qui fait naître la garantie que le sous-acquéreur exerce contre le vendeur initial.

L’arrêt de la Première chambre civile du 3 septembre 2025 donne à la seconde censure de 1979 sa formulation actuelle : elle y rappelle que le vendeur professionnel « est présumé connaître le vice qui affecte l’usage de la chose vendue et que cette présomption est irréfragable ». Par l’arrêt de 2026, la Chambre commerciale en tire la mesure de la réparation : de l’article 1645 résulte « une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence », de sorte que la cour d’appel de Grenoble, qui avait retenu cette qualité, ne pouvait rejeter la demande du sous-acquéreur au titre des frais occasionnés par la vente.

Le délai, enfin, a été entièrement refait, et c’est sur ce terrain que la solution de 1979 se lit aujourd’hui. Le bref délai dont l’arrêt imposait la recherche est devenu un délai de deux ans ; restait à savoir quel délai l’encadrait. La jurisprudence y répondait déjà, et l’arrêt de 2005 en offre une application : la garantie du vendeur initial devait être mise en œuvre dans la prescription de droit commun, alors trentenaire, et l’action dirigée contre une commune qui avait vendu le terrain en 1956 était prescrite. Les chambres de la Cour de cassation s’étaient divisées sur ce point après la réforme de la prescription de 2008, et c’est pour mettre fin à leur divergence que la Chambre mixte a été saisie de quatre pourvois, tranchés le même jour :

Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789

« 15. Il en résulte que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. »

Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2023 éclaire le choix du point de départ. En retenant le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, plutôt que celui de la vente initiale, la Chambre mixte a voulu éviter que toutes les actions de la chaîne soient bornées par la première vente, alors que chaque vente fait naître sa propre obligation de garantie : il existe, selon le rapport, « autant de points de départ que de contrats de vente ». Chaque vente a donc son propre horizon de vingt ans, ce qui traduit dans le temps l’idée que l’action remonte la chaîne. Le rapport ne dissimule pas le revers de la solution : il n’exclut pas qu’un acquéreur final se trouve privé de recours contre le fabricant, le délai étant expiré au jour où il agit.

Une dernière décision appelle une réserve. Pour déterminer la loi applicable à l’action directe du sous-acquéreur contre le fabricant, la Première chambre civile ne raisonne plus comme en 1986. Elle rappelle, en citant l’arrêt Handte, que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu’il n’existe aucun lien contractuel entre le sous-acquéreur et le fabricant au sens des règles européennes de compétence judiciaire. Elle transpose cette qualification à la désignation de la loi applicable, et en déduit qu’une clause de choix de loi stipulée dans le contrat initial n’est pas opposable au sous-acquéreur :

Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 23-13.687

« 19. Il y a lieu de transposer la qualification d'obligation non contractuelle, ainsi retenue pour la détermination de la juridiction compétente, à celle de la loi applicable, de sorte que la loi applicable à l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant doit être déterminée en application du règlement Rome II. 20. Une clause de choix de la loi applicable, stipulée dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur, auquel le sous-acquéreur n'est pas partie, et à laquelle celui-ci n'a pas consenti, ne constitue pas un choix de la loi applicable à l'obligation non contractuelle, au sens de l'article 14, paragraphe 1er, de ce règlement. »

Il ne faut pas lire cette décision comme un revirement. La qualification contractuelle de 1979 demeure celle du droit interne ; celle de 2025 est propre à la désignation de la loi applicable, où l’impose le souci de cohérence entre les règlements européens. La même action reçoit ainsi deux qualifications selon la question posée : contractuelle lorsqu’il s’agit de son régime en droit français, non contractuelle lorsqu’il s’agit de désigner la loi qui la gouverne.

C) Le droit en vigueur

Des textes que l’arrêt a appliqués, celui qui donnait à la qualification sa portée pratique est aussi celui qui a le plus changé : l’article 1648 du code civil, dont le bref délai, apprécié suivant la nature du vice et l’usage du lieu, a cédé la place en 2005 à un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En voici la rédaction en vigueur, rapprochée de celle que l’arrêt a appliquée.

Article 1648 du code civilen vigueur depuis le 28 mars 2009

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1648

Article 1648 du code civil, en vigueur du 9 juillet 1967 au 17 février 2005L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.

Au bref délai, dont la durée s’appréciait au cas par cas, a succédé un délai certain. La recherche que l’arrêt imposait demeure ; elle porte désormais sur une durée fixée par la loi.

L’article 1645, texte du second visa, n’a jamais été modifié depuis 1804 : la présomption de connaissance que la jurisprudence en tire contre le vendeur professionnel n’a rien perdu de son actualité.

Article 1645 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

L’ancien article 1147, enfin, a cédé la place à l’article 1231-1 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, sans que ce changement atteigne la qualification de l’action du sous-acquéreur.

La lignée de l’arrêt

  1. 21 mars 1804 Article 1645 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) condamne le vendeur qui connaissait les vices de la chose à tous les dommages et intérêts envers l'acheteur

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006441972

  2. 9 juillet 1967 Article 1648 du code civil (version en vigueur à compter du 9 juillet 1967) enfermait l'action résultant des vices rédhibitoires dans un bref délai, suivant la nature du vice et l'usage du lieu

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006442013

  3. 18 avril 1972 Cass. 3e civ., 18 avril 1972, n° 70-13.826 tient le maître de l'ouvrage pour un tiers au contrat de vente des matériaux et admet contre leur fournisseur une action en responsabilité délictuelle
  4. 27 février 1973 Cass. com., 27 février 1973, n° 71-13.154 refuse au sous-acquéreur toute action directe en résolution contre le vendeur originaire et ne lui laisse que la voie oblique
  5. 9 octobre 1979 l’arrêt Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502 tient pour nécessairement contractuelle l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire
  6. 17 mai 1982 revirement confirmation Cass. com., 17 mai 1982, n° 80-16.040 reprend la formule pour admettre l'action rédhibitoire du sous-acquéreur contre le vendeur initial

    Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.

    Depuis Cass. com., 27 février 1973, n° 71-13.154 · revirement

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 27 février 1973, n° 71-13.154

    « Bertho, sous-acquéreur, ne disposait d'aucune action directe en résolution contre les époux Z..., vendeurs originaires »

    Cass. com., 17 mai 1982, n° 80-16.040

    « que, dès lors, la cour d'appel a pu accueillir l'action rédhibitoire engagée contre la société Pamax »

    Depuis Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502 · confirmation

    Cass. com., 17 mai 1982, n° 80-16.040

    « l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou le vendeur intermédiaire pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication est nécessairement de nature contractuelle »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  7. 9 mars 1983 extension Cass. 1re civ., 9 mars 1983, n° 82-10.654 soustrait au bref délai l'action du sous-acquéreur fondée sur la non-conformité

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

    « l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle »

    Cass. 1re civ., 9 mars 1983, n° 82-10.654

    « l'action en réparation, transmise au sous-acquéreur, était soumise aux règles du droit commun en matière de responsabilité contractuelle et non aux dispositions spéciales de l'article 1648 du code civil »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  8. 29 mai 1984 extension Cass. 1re civ., 29 mai 1984, n° 82-14.875 donne au maître de l'ouvrage, contre le fabricant des matériaux posés par son entrepreneur, l'action directe et nécessairement contractuelle de 1979

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

    « l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle »

    Cass. 1re civ., 29 mai 1984, n° 82-14.875

    « contre le fabricant de matériaux posés par son entrepreneur d'une action directe pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, laquelle action est nécessairement de nature contractuelle »

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  9. 19 juin 1984 confirmation Cass. 3e civ., 19 juin 1984, n° 83-10.901 maintient, au profit du maître de l'ouvrage, l'action délictuelle contre le fabricant des matériaux

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 3e civ., 18 avril 1972, n° 70-13.826

    « lié avec la société Nau par un contrat de louage d'ouvrage était un tiers par rapport au contrat de vente intervenu entre elle et le Comptoir tuilier du Nord »

    Cass. 3e civ., 19 juin 1984, n° 83-10.901

    « … par ces seuls motifs caractérisant, en dehors de tout contrat, la faute commise et sa relation de causalité avec le dommage »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  10. 13 novembre 1984 extension Cass. 1re civ., 13 novembre 1984, n° 83-13.020 étend la nature contractuelle à l'action contre le vendeur originaire, même à l'égard des acquéreurs successifs

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

    « l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle »

    Cass. 1re civ., 13 novembre 1984, n° 83-13.020

    « l'action reposant sur la responsabilité du vendeur originaire d'une marchandise atteinte d'un vice caché est nécessairement de nature contractuelle même à l'égard des acquéreurs successifs »

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  11. 7 février 1986 abandon confirmation extension Cass. ass. plén., 7 février 1986, n° 83-14.631 donne au maître de l'ouvrage, comme au sous-acquéreur, une action contractuelle directe contre le fabricant de la chose livrée

    Trois lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.

    Depuis Cass. 3e civ., 19 juin 1984, n° 83-10.901 · abandon

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 3e civ., 19 juin 1984, n° 83-10.901

    « … par ces seuls motifs caractérisant, en dehors de tout contrat, la faute commise et sa relation de causalité avec le dommage »

    Cass. ass. plén., 7 février 1986, n° 83-14.631

    « … qu'il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée »

    Depuis Cass. 1re civ., 29 mai 1984, n° 82-14.875 · confirmation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 29 mai 1984, n° 82-14.875

    « contre le fabricant de matériaux posés par son entrepreneur d'une action directe pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, laquelle action est nécessairement de nature contractuelle »

    Cass. ass. plén., 7 février 1986, n° 83-14.631

    « … qu'il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée »

    Depuis Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502 · extension

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

    « l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle »

    Cass. ass. plén., 7 février 1986, n° 83-14.631

    « … le maître de l'ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  12. 4 mars 1986 confirmation Cass. 1re civ., 4 mars 1986, n° 83-11.270 reprend la formule en droit interne, en tire la présomption de connaissance pesant sur le fabricant et le vendeur professionnel, et en déduit la compétence du juge du lieu de livraison

    Cass. 1re civ., 4 mars 1986, n° 83-11.270

    « … l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant, ou le vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  13. 15 février 1989 confirmation Cass. 3e civ., 15 février 1989, n° 87-16.831 se rallie à l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant, et censure l'arrêt qui avait admis contre lui une responsabilité quasi délictuelle

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 7 février 1986, n° 83-14.631

    « … qu'il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée »

    Cass. 3e civ., 15 février 1989, n° 87-16.831

    « … la société Sochan agissait comme subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, lequel disposait contre le fabricant d'une action contractuelle directe »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  14. 10 mai 1990 confirmation Cass. 3e civ., 10 mai 1990, n° 88-14.478 réaffirme, au profit du maître de l'ouvrage et de ses acquéreurs, l'action contractuelle directe contre le fabricant des matériaux

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 7 février 1986, n° 83-14.631

    « … qu'il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée »

    Cass. 3e civ., 10 mai 1990, n° 88-14.478

    « … alors que la SCI, maître de l'ouvrage, et les acquéreurs disposaient contre le fabricant ou le fournisseur d'une action contractuelle directe »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  15. 27 janvier 1993 confirmation Cass. 1re civ., 27 janvier 1993, n° 91-11.302 tire de la nature contractuelle que l'action du sous-acquéreur est celle de son auteur, de sorte que le vendeur originaire ne restitue pas plus qu'il n'a reçu

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

    « l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle »

    Cass. 1re civ., 27 janvier 1993, n° 91-11.302

    « … l'action rédhibitoire exercée par l'acquéreur est celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  16. 5 mai 1993 limitation Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 90-18.331 réserve à la garantie le défaut rendant la chose impropre à sa destination

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 9 mars 1983, n° 82-10.654

    « dont les dispositifs de sécurité étaient défectueux, ce qui rendait cet appareil non conforme à celui qui avait été commandé, a ainsi caractérisé un manquement à l'obligation de délivrance »

    Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 90-18.331

    « … les vices cachés, lesquels se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  17. 23 juin 1993 confirmation Cass. 1re civ., 23 juin 1993, n° 91-18.132 maintient, au profit du maître de l'ouvrage, l'action contractuelle contre le fabricant, fondée sur la non-conformité du produit vendu à l'entrepreneur

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 7 février 1986, n° 83-14.631

    « … qu'il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée »

    Cass. 1re civ., 23 juin 1993, n° 91-18.132

    « … le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant d'une action contractuelle fondée sur la non-conformité du produit que ce fabricant a vendu à l'entreprise qui a exécuté les travaux »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  18. 22 mai 2002 confirmation Cass. com., 22 mai 2002, n° 99-11.113 quand le maître de l'ouvrage exerce l'action transmise avec la propriété de la chose, ne permet au sous-traitant d'opposer que la clause de son propre contrat, non les limitations du contrat principal

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 27 janvier 1993, n° 91-11.302

    « … l'action rédhibitoire exercée par l'acquéreur est celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire »

    Cass. com., 22 mai 2002, n° 99-11.113

    « … ne peut invoquer les limitations éventuellement prévues dans le contrat principal passé entre le maître de l'ouvrage et le vendeur intermédiaire »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  19. 16 novembre 2005 limitation Cass. 3e civ., 16 novembre 2005, n° 04-10.824 juge que la clause de non-garantie d'un vendeur intermédiaire ne fait pas obstacle à l'action directe contre le vendeur originaire si la première vente n'en stipulait pas, et enferme cette action dans la prescription de droit commun

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

    « l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle »

    Cass. 3e civ., 16 novembre 2005, n° 04-10.824

    « … la garantie légale du vendeur initial devant être mise en oeuvre à l'intérieur du délai de la prescription extinctive de droit commun fixé à trente ans »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  20. 28 mars 2009 Article 1648 du code civil (version en vigueur à compter du 28 mars 2009) rédaction en vigueur, qui conserve le délai de deux ans à compter de la découverte du vice substitué au bref délai par l'ordonnance du 17 février 2005

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000020466328

  21. 8 mars 2017 confirmation Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-15.132, décision non publiée au Bulletin juge que l'action contractuelle directe du sous-acquéreur contre le vendeur de son propre vendeur exclut qu'il agisse contre lui sur le terrain délictuel

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

    « l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle »

    Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-15.132

    « … disposait d'une action contractuelle directe contre le vendeur de son cocontractant, vendeur intermédiaire, ce qui excluait qu'elle puisse agir sur le plan délictuel »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  22. 21 juillet 2023 limitation Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789 juge le délai de deux ans encadré par le délai-butoir de vingt ans de l'article 2232, courant du jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

    « il appartenait dès lors aux juges du fond de rechercher, comme il leur était demandé, si l'action avait été intentée dans le bref délai prévu par la loi »

    Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789

    « … cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  23. 16 octobre 2024 Cass. com., 16 octobre 2024, n° 23-13.318 tient la garantie pour un accessoire de la chose, apprécie la connaissance du vice dans la personne du premier acquéreur et juge indifférente celle du sous-acquéreur
  24. 28 mai 2025 limitation Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 23-13.687 détermine la loi applicable à l'action directe selon le règlement sur les obligations non contractuelles

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

    « l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle »

    Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 23-13.687

    « Il y a lieu de transposer la qualification d'obligation non contractuelle, ainsi retenue pour la détermination de la juridiction compétente, à celle de la loi applicable »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  25. 3 septembre 2025 confirmation limitation Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 24-11.383 tient la garantie pour un accessoire de la chose et apprécie la connaissance du vice, contre le vendeur originaire, dans la personne du premier acquéreur

    Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.

    Depuis Cass. com., 16 octobre 2024, n° 23-13.318 · confirmation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 16 octobre 2024, n° 23-13.318

    « … la connaissance de ce vice s'apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur »

    Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 24-11.383

    « … la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur »

    Depuis Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502 · limitation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

    « l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle »

    Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 24-11.383

    « … la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  26. 27 novembre 2025 confirmation Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-21.110, décision non publiée au Bulletin permet au vendeur recherché d'opposer au sous-acquéreur les moyens de défense qu'il pourrait opposer à son propre cocontractant

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 27 janvier 1993, n° 91-11.302

    « … l'action rédhibitoire exercée par l'acquéreur est celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire »

    Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-21.110

    « … est en droit d'opposer au sous-acquéreur tous les moyens de défense qu'il peut opposer à son propre cocontractant »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  27. 7 octobre 2026 confirmation Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-17.756 juge que la garantie, attachée à la vente initiale, existe dès cette vente, de sorte qu'une clause de réserve de propriété ne prive pas le sous-acquéreur de son action contre le vendeur initial

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 16 octobre 2024, n° 23-13.318

    « Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue »

    Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-17.756

    « … la garantie des vices cachés, attachée au contrat de vente initial, existe dès la vente passée, peu important l'existence d'une clause de réserve de propriété »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

Ne figurent ici que les décisions qui marquent l’histoire de la solution, non chacune de ses applications.

Chronologie complète
  • Article 1147 du code civil — condamne le débiteur à des dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, sauf cause étrangère
  • Article 1231-1 du code civil — reprend, sous un numéro nouveau, la condamnation du débiteur qui n'établit pas la force majeure

Les formules de l’arrêt

La formule de 1979 a été reprise presque mot pour mot par la Chambre commerciale en 1982, puis par la Première chambre civile en 1986. L’arrêt à citer dépend de la question posée. Pour la nature de l’action en droit interne, c’est celui du 9 octobre 1979, dont la formule n’a jamais été démentie ; pour le délai, la décision de la Chambre mixte du 21 juillet 2023 ; pour la loi applicable dans un litige international, celle de la Première chambre civile du 28 mai 2025.

Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

« l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle »

Cass. com., 17 mai 1982, n° 80-16.040

« l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou le vendeur intermédiaire pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication est nécessairement de nature contractuelle »

L’usage de l’arrêt

Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation consacrés aux chaînes de contrats, à la garantie des vices cachés ou à la frontière des deux ordres de responsabilité, l’arrêt marque la fin de l’option dont disposait la victime, et la naissance d’une action qui suit la chose de main en main.

Dans des conclusions. En demande, pour l’acquéreur final d’une chose atteinte d’un vice d’origine, la formule à reprendre est celle de la Première chambre civile : « l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle ». Les textes à viser sont les articles 1641 et suivants du code civil pour la garantie, et l’article 1648 pour le délai. La démonstration suit trois temps : établir que le vice existait lors de la vente conclue par celui que l’on recherche, dès la fabrication s’il s’agit du fabricant ; établir la chaîne de ventes qui conduit jusqu’au demandeur ; se placer enfin dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, en vérifiant que vingt ans ne se sont pas écoulés depuis la vente conclue par celui que l’on recherche. Contre un vendeur professionnel, la présomption irréfragable tirée de l’article 1645 dispense de prouver qu’il connaissait le vice. En défense : le délai, la date d’apparition du vice, la connaissance qu’en avait le premier acquéreur, et les clauses du contrat conclu par le vendeur recherché, à condition de les lui opposer. La clause de non-garantie stipulée par un vendeur intermédiaire, en revanche, ne fait pas obstacle à l’action directe contre le vendeur originaire si aucune clause de non-garantie n’a été stipulée lors de la première vente.

L’arrêt annoté et sa fiche

L’arrêt est reproduit dans ses passages utiles ; en regard de chacun figure ce qu’il faut en retenir pour la fiche. Publié en capitales, il est cité en caractères ordinaires, accents rétablis.

L’arrêt Lamborghini, articulation par articulation : deux censures, et une règle formulée dans la censure

Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

Voix de la Cour de cassationL’arrêtVoix des juges du fondLe dispositif

Le premier visa · Voix de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

« Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1648 du code civil; »
À lireDeux textes sont visés : celui de la responsabilité contractuelle et celui du bref délai de l’action en garantie. Le second annonce l’enjeu de la cassation.

Les faits : la chaîne et le vice · L’arrêt

Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

« Attendu que, selon les juges du fond, Constant, ayant acquis le 5 septembre 1968, de Landrau, garagiste, une automobile d'occasion de marque Lamborghini, modèle <400 CT>, a provoqué le 15 septembre suivant un accident dont l'expertise a révélé qu'il était dû à la rupture d'une pièce de la suspension arrière résultant d'un vice de construction, reconnu par le constructeur, qui avait, le 8 mai 1967, adressé à ce sujet une note à tous ses agents en indiquant la manière de remédier au défaut constaté sur ce modèle; »
À lireLe vice est d’origine et connu du constructeur, qui avait écrit à ses agents. On retiendra la date de l’acquisition et celle de l’accident.

Les faits : l’importateur et la demande · L’arrêt

Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

« que la société des Voitures Paris-Monceau, importateur en France des véhicules de marque Lamborghini, qui avait assuré l'entretien de l'automobile litigieuse pendant un certain temps, pour le compte d'un précédent propriétaire, n'a pas méconnu avoir reçu les instructions de la société Lamborghini, mais n'a pas procédé à la réparation préconisée par le constructeur; que Constant et son assureur, l'UAP, ayant assigné la société Lamborghini, Landrau et la société des Voitures Paris-Monceau sur le fondement des articles 1147 et 1582 et suivants du code civil, Landrau a appelé en garantie la société des Voitures Paris-Monceau; »
À lireLa victime agit sur le terrain contractuel : c’est ce terrain que la censure va rétablir.

Les motifs critiqués · Voix des juges du fond

Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

« que le tribunal a condamné in solidum les trois défendeurs envers Constant et l'UAP, en précisant que dans leurs rapports, ils supporteraient cette condamnation à raison des 3/6 à la charge de la société Lamborghini, responsable du vice de fabrication, des 2/6 à la charge de la société des Voitures Paris-Monceau, pour n'avoir pas fait la réparation demandée par le constructeur, et de 1/6 à la charge de Landrau, en sa qualité de vendeur professionnel; que la cour d'appel pour confirmer la condamnation prononcée contre les sociétés Lamborghini et Paris-Monceau et décider qu'elles seraient tenues chacune par moitié, s'est fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle et a déclaré ces deux sociétés responsables à l'égard de Constant et de son assureur, par application de l'article 1383 du code civil; »
À lireLe raisonnement censuré : la cour d’appel place l’action sur le terrain quasi délictuel, et donc hors du bref délai.

La première censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle, et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de rechercher, comme il leur était demandé, si l'action avait été intentée dans le bref délai prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; »
À lireLa règle, énoncée dans la censure : la qualification est nécessaire, et elle commande la recherche du délai. C’est la phrase que la jurisprudence reprendra.

Le second visa et la censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

« Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1645 du code civil; Attendu que pour mettre hors de cause Landrau, qui a vendu la voiture à Constant, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que le vendeur connaissait le vice caché qui affectait le véhicule; qu'en statuant ainsi, alors que Landrau, garagiste, était censé, en sa qualité de vendeur professionnel, connaître le vice dont l'automobile vendue était affectée, la cour d'appel a violé le texte susvisé; »
À lireLa seconde règle : le vendeur professionnel est censé connaître le vice, et ne peut se retrancher derrière son ignorance.

Le dispositif · Le dispositif

Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

« Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 20 décembre 1977 par la cour d'appel de Paris; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. »
À lireUne cassation totale, avec renvoi devant une autre cour d’appel : tout est à rejuger.

Les faits, la procédure et les motifs des juges du fond tiennent, selon la rédaction de l’époque, dans un attendu unique. Le problème de droit se déduit de l’écart entre le terrain quasi délictuel choisi par la cour d’appel et la qualification nécessaire que la censure lui oppose.

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 9 octobre 1979, n° 78-12.502consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 29 mai 1984, n° 82-14.875consulter ↗
  3. RejetCass. 3e chambre civile, 19 juin 1984, n° 83-10.901consulter ↗
  4. CassationCass. 3e chambre civile, 10 mai 1990, n° 88-14.478consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 23 juin 1993, n° 91-18.132consulter ↗
  6. RejetCass. chambre commerciale, 22 mai 2002, n° 99-11.113consulter ↗
  7. RejetCass. chambre mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 3 septembre 2025, n° 24-11.383consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 28 mai 2025, n° 23-13.687consulter ↗

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