Un contrat ne lie que ceux qui l’ont conclu, mais il pèse sur ceux qui l’entourent. Le locataire-gérant d’un fonds dépend de l’état des locaux que son bailleur doit entretenir sans le connaître ; l’industriel dépend de l’énergie qu’un tiers fournit à l’usine dont il attend une prestation. Lorsque l’inexécution survient, ces voisins du contrat sont lésés sans avoir rien promis ni rien reçu : la question est de savoir ce qu’ils doivent prouver pour être indemnisés.
Deux réponses étaient concevables et la Cour de cassation les a tour à tour laissées paraître. La première exige du tiers qu’il établisse une faute appréciée en elle-même, indépendamment du contrat, c’est-à-dire le manquement à un devoir général de prudence. La seconde lui permet d’invoquer l’inexécution telle qu’elle est, le contrat servant à mesurer ce que le débiteur devait faire. C’est cette seconde voie que l’Assemblée plénière a ouverte en 2006 et refermée sur elle-même en 2020, après que plusieurs chambres avaient paru revenir à la première.
Les deux décisions émanent de la formation dont l’étude consacrée aux chambres et formations de la Cour de cassation décrit la composition et le rôle ; elles ont été publiées au Bulletin. Ce que ces deux signes disent de la portée d’un arrêt, et ce qu’ils ne disent pas, fait l’objet de l’étude consacrée à la publication des arrêts de la Cour de cassation. Les noms sous lesquels les deux arrêts sont connus sont ceux des sociétés en cause, que les décisions désignent expressément.
Les deux décisions se lisent d’abord telles qu’elles ont été rendues (I) ; leur lignée se suit ensuite, de la formule que la première chambre civile avait dégagée jusqu’à la borne que la chambre commerciale a posée (II).
I) La décision
A) Les faits et la procédure
Les faits de la première affaire se lisent dans l’attendu liminaire, qui les rapporte d’après l’arrêt attaqué. Des bailleurs ont donné à bail un immeuble commercial à une société, laquelle a confié la gérance de son fonds de commerce à une autre. Imputant aux bailleurs un défaut d’entretien des locaux, la locataire-gérante les a assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation.
Qualifiés, ces faits se ramènent à une chaîne de deux conventions sans partie commune autre que la locataire principale. Le bail unit les bailleurs à la preneuse ; la location-gérance unit la preneuse à l’exploitante du fonds. Les bailleurs n’ont rien promis à cette dernière et, l’arrêt le relève dans le moyen, ils n’avaient pas même été informés de la location-gérance. L’obligation d’entretien dont l’inexécution est invoquée est une obligation du bail, et c’est un tiers au bail qui s’en plaint.
La procédure est celle du référé. Par un arrêt du 19 janvier 2005, la cour d’appel de Paris déclare recevable la demande extracontractuelle de la locataire-gérante, condamne les bailleurs à assurer le fonctionnement du monte-charge et le rétablissement de l’ouverture du portail, sous astreinte, et met à leur charge une provision. Les bailleurs se pourvoient en cassation.
Les faits de la seconde affaire sont rapportés dans un exposé numéroté, la décision étant rédigée selon le style adopté par la Cour de cassation à partir de 2019. Deux sociétés sucrières de La Réunion avaient organisé, par un accord de concentration industrielle et par une convention d’assistance mutuelle, la répartition du traitement de la canne entre leurs deux usines en cas d’arrêt accidentel prolongé de l’une d’elles. Un incendie survenu dans la centrale thermique qui alimentait en énergie l’une des usines a entraîné la fermeture de celle-ci pendant quatre semaines, et la seconde usine a absorbé une partie de la canne qui aurait dû être traitée par la première.
L’assureur de la société dont l’usine avait suppléé l’autre, après avoir indemnisé son assurée de ses pertes d’exploitation, a exercé son recours subrogatoire contre la société propriétaire de l’usine arrêtée et contre la compagnie thermique. Qualifiée, sa demande contre cette dernière est celle d’un tiers au contrat de fourniture d’énergie, qui invoque la défaillance du fournisseur envers son cocontractant. Par un arrêt du 5 avril 2017, la cour d’appel de Saint-Denis a rejeté l’ensemble des demandes ; la chambre commerciale, saisie du pourvoi, en a renvoyé l’examen à l’Assemblée plénière.
B) Le pourvoi et le moyen
Le premier moyen du pourvoi de 2006, seul examiné, reproche à la cour d’appel d’avoir accueilli la demande de la locataire-gérante. Sa thèse n’est pas que le tiers ne puisse jamais se plaindre de l’inexécution d’un contrat : elle est que la faute dont il se plaint doit être détachable du contrat. Le moyen le dit dans les termes de la jurisprudence qu’il invoque : il faut que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel.
Le grief est articulé comme un manque de base légale au regard de l’article 1382 du code civil : la cour d’appel aurait déclaré recevable la demande extracontractuelle sans caractériser la faute délictuelle invoquée. C’est le manque de base légale, sous la forme où le juge du fond est censuré pour n’avoir pas constaté ce que la règle exigeait. La question posée est de pur droit : le tiers doit-il prouver autre chose que l’inexécution du contrat ?
Les deux moyens du pourvoi de 2020 sont reproduits dans la décision, qui les résume avant d’y répondre. Le premier, dirigé contre la société sucrière, est écarté au terme d’une appréciation souveraine des conventions. Le second, dirigé contre la compagnie thermique, comporte deux branches, dont la seconde est présentée comme subsidiaire et porte la question : les tiers à un contrat sont fondés à invoquer son exécution défectueuse lorsqu’elle leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d’autre preuve.
Le rapprochement des deux pourvois éclaire la difficulté. En 2006, c’est le défendeur qui invoque l’exigence d’une faute distincte, pour échapper à la condamnation ; en 2020, c’est le demandeur qui invoque sa dispense, parce que la cour d’appel avait précisément relevé que ni faute, ni négligence, ni imprudence n’étaient établies. La même règle est ainsi éprouvée dans les deux sens, à quatorze ans de distance.
C) La solution
La réponse de 2006 est brève et sa brièveté fait sa portée. Elle ne discute pas la thèse du moyen : elle énonce en tête une proposition générale, détachée des faits, qui règle la question de la preuve, puis vérifie que les constatations des juges du fond y satisfont. Aucun texte n’est visé, ce qui distingue cette décision de celles qui l’avaient précédée.
Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l'immeuble loué n'étaient pas entretenus, que le portail d'entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu'il en résultait une impossibilité d'utiliser normalement les locaux loués, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ; »
Trois éléments de cette réponse commandent sa lecture. Le fondement demeure délictuel : le tiers n’acquiert aucun droit contractuel, il agit en responsabilité extracontractuelle. Le fait générateur est le manquement lui-même, tel que le contrat le définit. Et la condition tient tout entière dans le dommage causé, que la cour d’appel avait caractérisé en relevant que les accès n’étaient pas entretenus, que le portail était condamné et que le monte-charge ne fonctionnait pas. La formule d’approbation, a légalement justifié sa décision, dit que la Haute juridiction contrôle la qualification et la tient pour exacte ; l’étude consacrée aux degrés du contrôle de la Cour de cassation en donne la grille de lecture. Un rejet fixe la règle autant qu’une cassation, comme le montre l’étude consacrée à l’arrêt de rejet.
La réponse de 2020 est construite tout autrement, et ce contraste est instructif. Elle s’ouvre sur un visa, celui de l’ancien article 1165 et de l’article 1382, devenu 1240, puis elle expose en onze paragraphes numérotés l’état de la jurisprudence, la raison d’être de la règle, les décisions qui avaient pu s’en écarter et la déduction que les deux textes commandent. C’est la motivation développée, par laquelle la Cour de cassation rend visible le chemin de sa décision au lieu de le laisser deviner.
Article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016
Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
Premier texte du visa de 2020, dans sa rédaction applicable en la cause. Depuis le 1er octobre 2016, l’effet relatif figure à l’article 1199 et l’opposabilité du contrat aux tiers à l’article 1200.
Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963CassationLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En conséquence, le tiers à un contrat d'alimentation en énergie, qui, en raison de l'interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il était en relation, a subi un préjudice d'exploitation, peut invoquer le manquement contractuel imputable au fournisseur d'énergie pour obtenir réparationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 17. Aux termes de l'article 1165 susvisé, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. 18. Il résulte de ce texte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire. 19. Suivant l'article 1382 susvisé, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 20. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage. 21. Il importe de ne pas entraver l'indemnisation de ce dommage. 22. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. »
Le raisonnement se lit à rebours. De l’effet relatif, l’Assemblée plénière tire que le contrat est opposable aux tiers mais ne peut leur nuire ; de l’article sur la responsabilité du fait personnel, que tout fait dommageable oblige son auteur ; de la rencontre des deux, que le manquement contractuel constitue un fait illicite envers le tiers qu’il lèse. La dispense de preuve n’est donc pas une faveur : elle est la conséquence de la qualification. La cassation est partielle et le pourvoi est rejeté en ce qu’il visait la société sucrière ; l’étude consacrée à l’arrêt de cassation décrit la portée de cette limitation.
L’arrêt de 2006 est reproduit dans ses parties utiles, découpé selon ses articulations. Chaque segment porte la voix qui s’y exprime et, en regard, ce qu’il faut y lire pour établir la fiche.
Planche d’anatomie — un arrêt de rejet de l’Assemblée plénière qui énonce une règle sans viser aucun texte
Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Les faits : les deux conventions · L’arrêt
Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que les consorts X... ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr'Ho qui a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot shop ; »
Les faits : la demande du tiers · L’arrêt
Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … qu'imputant aux bailleurs un défaut d'entretien des locaux, cette dernière les a assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation ; »
Le chef critiqué · L’arrêt
Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Boot shop, locataire-gérante, … »
La thèse du demandeur · Voix du demandeur
Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … que si l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l'existence d'une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ; »
Le cas d’ouverture invoqué · Voix du demandeur
Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … qu'en l'espèce, il est constant que la société Myr'Ho, preneur, a donné les locaux commerciaux en gérance à la société Boot shop sans en informer le bailleur ; qu'en affirmant que la demande extra-contractuelle de Boot shop à l'encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil" ; »
Le principe énoncé · Voix de la Cour de cassation
Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; »
Les constatations approuvées · Voix de la Cour de cassation
Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l'immeuble loué n'étaient pas entretenus, que le portail d'entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu'il en résultait une impossibilité d'utiliser normalement les locaux loués, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ; »
Les moyens non examinés · Voix de la Cour de cassation
Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les 2ème et 3ème moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; »
Le dispositif · Le dispositif
Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« REJETTE le pourvoi ; »
La planche distribue les pièces de la fiche. Les faits et la procédure sont dans l’attendu liminaire ; la thèse du demandeur, dans le moyen, que le moyen annexé reproduit plus complètement ; la solution, dans la réponse et le dispositif. Celle des juges du fond ne figure que par ce que le moyen annexé en rapporte. Le problème de droit n’est écrit nulle part : il se lit entre la thèse du moyen, qui veut une faute détachable, et la règle de la réponse, qui se contente du manquement.
II) La lignée
A) Le sens et la valeur de la solution
Les deux arrêts décident que le contrat vaut, pour le tiers qui s’en plaint, comme mesure de ce que le débiteur devait faire. Ils ne décident pas que le tiers devienne partie, ni qu’il puisse réclamer l’exécution : le fondement demeure délictuel et l’action reste soumise à ses conditions, au premier chef le dommage et le lien de causalité. Ils ne dispensent pas non plus de prouver le manquement lui-même ; ils dispensent d’en prouver un second, qui serait détachable du contrat.
Le ressort de la solution est une qualification, et l’arrêt de 2020 l’écrit en toutes lettres : le manquement contractuel est un fait illicite à l’égard du tiers qu’il lèse. De cette qualification découle tout le reste. Elle explique pourquoi la preuve d’une faute distincte est superflue, puisque l’illicéité est déjà acquise. Elle explique aussi la raison pratique que l’arrêt de 2020 avance au sujet de la règle de 2006 : le principe était destiné à faciliter l’indemnisation du tiers qui, lésé par l’inexécution d’obligations purement contractuelles, ne pouvait caractériser la méconnaissance d’un devoir général de prudence.
Les signes émis par la juridiction sont de première force. Les deux décisions émanent de l’Assemblée plénière et sont publiées au Bulletin ; la seconde cite la première par sa date et son numéro, ce qui est rare et vaut confirmation expresse ; elle nomme les décisions qui avaient pu être lues comme s’en écartant et déclare qu’il appartient à la Cour de cassation de lever les incertitudes ainsi nées. La réception a suivi : la formule est reprise dans la réponse de vingt-cinq décisions de la Cour de cassation, et la dernière relevée est de 2025.
B) L’amont
La règle n’est pas née en 2006. Elle s’est formée dans la première chambre civile, en trois temps, et chacun de ces temps est publié au Bulletin. Le premier pose la proposition au visa de l’effet relatif et de la responsabilité du fait personnel : les assureurs d’un maître de l’ouvrage, qui n’avaient pas signé le marché de travaux, pouvaient se prévaloir de son inexécution.
Cass. 1re civ., 15 décembre 1998, n° 96-21.905CassationLes tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu, cependant, que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, alors que les assureurs n'avaient pas cantonné leurs demandes au terrain de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
Le deuxième temps ajoute l’essentiel, en six mots. Statuant sur l’action du mari et de la fille d’une patiente décédée après une tentative de suicide dans une clinique privée, la même chambre reprend la formule et la complète : les tiers l’invoquent sans avoir à rapporter d’autre preuve (Cass. 1re civ., 18 juillet 2000, n° 99-12.135). La dispense de preuve, qui sera au cœur de la discussion, est ainsi énoncée deux ans après la formule qu’elle prolonge.
Le troisième temps élargit le fait générateur. À l’exécution défectueuse du contrat se substitue tout manquement du débiteur contractuel, ce qui déplace la règle de l’exécution imparfaite vers l’inexécution en général (Cass. 1re civ., 13 février 2001, n° 99-13.589CassationLes tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La formule de 2006 n’aura plus qu’à nommer le fondement, que ces arrêts laissaient dans leur visa, et à préciser que le manquement est invoqué sur le terrain délictuel. La frise qualifie ces liens et en donne la preuve : ouverte, la carte de chaque maillon déplie les deux passages sur lesquels la lecture s’appuie.
Les textes, eux, n’ont pas bougé. L’article 1165 énonçait depuis 1804 que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et qu’elles ne nuisent point au tiers ; l’article 1382 obligeait à réparer le dommage causé par sa faute. Toute la mutation est d’interprétation, et elle consiste à lire la seconde proposition de l’article 1165 non comme une protection du tiers contre le contrat, mais comme la raison pour laquelle le contrat ne peut lui nuire sans réparation.
21 mars 1804 Article 1165 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et qu'elles ne nuisent point au tiers
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006436516
15 décembre 1998 Cass. 1re civ., 15 décembre 1998, n° 96-21.905CassationLes tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ juge que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer son exécution défectueuse lorsqu'elle leur a causé un dommage
18 juillet 2000 extension Cass. 1re civ., 18 juillet 2000, n° 99-12.135 ajoute que le tiers n'a pas d'autre preuve à rapporter que l'exécution défectueuse du contrat
Lecture des deux arrêts
Cass. 1re civ., 15 décembre 1998, n° 96-21.905CassationLes tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage »
Cass. 1re civ., 18 juillet 2000, n° 99-12.135
« … les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve »
13 février 2001 extension Cass. 1re civ., 13 février 2001, n° 99-13.589CassationLes tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ substitue à l'exécution défectueuse tout manquement du débiteur contractuel
Lecture des deux arrêts
Cass. 1re civ., 18 juillet 2000, n° 99-12.135
« … les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve »
Cass. 1re civ., 13 février 2001, n° 99-13.589CassationLes tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve »
6 octobre 2006 confirmation Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ juge que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage
Lecture des deux arrêts
Cass. 1re civ., 13 février 2001, n° 99-13.589CassationLes tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage »
Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage »
1er octobre 2016 Article 1240 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2016) reprend sans changement, sous un numéro nouveau, la règle de l'ancien article 1382
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000032041571
18 mai 2017 limitation Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-11.203CassationLa possibilité pour un tiers au contrat de se prévaloir, sur le fondement délictuel, d'un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice ne peut pas résulter du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de viceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ casse la décision qui avait déduit la faute délictuelle du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat
Lecture des deux arrêts
Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage »
Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-11.203CassationLa possibilité pour un tiers au contrat de se prévaloir, sur le fondement délictuel, d'un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice ne peut pas résulter du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de viceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … par des motifs qui, tirés du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices, sont impropres à caractériser une faute délictuelle »
13 janvier 2020 confirmation abandon Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963CassationLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En conséquence, le tiers à un contrat d'alimentation en énergie, qui, en raison de l'interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il était en relation, a subi un préjudice d'exploitation, peut invoquer le manquement contractuel imputable au fournisseur d'énergie pour obtenir réparationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ n'exige pas du tiers au contrat la démonstration d'une faute délictuelle distincte du manquement contractuel dont il se prévaut
deux maillons arrivent sur ce jalon ; chacun est prouvé ci-dessous.
Depuis Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255 RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· confirmation
Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963CassationLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En conséquence, le tiers à un contrat d'alimentation en énergie, qui, en raison de l'interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il était en relation, a subi un préjudice d'exploitation, peut invoquer le manquement contractuel imputable au fournisseur d'énergie pour obtenir réparationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … la Cour, réunie en assemblée plénière, le 6 octobre 2006 (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) a retenu »
Depuis Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-11.203 CassationLa possibilité pour un tiers au contrat de se prévaloir, sur le fondement délictuel, d'un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice ne peut pas résulter du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de viceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· abandon
Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963CassationLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En conséquence, le tiers à un contrat d'alimentation en énergie, qui, en raison de l'interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il était en relation, a subi un préjudice d'exploitation, peut invoquer le manquement contractuel imputable au fournisseur d'énergie pour obtenir réparationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-11.203, Bull. 2017, III, n° 64 »
3 juillet 2024 limitation Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947 oppose au tiers les conditions et limites de la responsabilité applicables dans les relations entre les contractants
Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947
« … il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au bulletin »
30 janvier 2025 confirmation Cass. 3e civ., 30 janvier 2025, n° 23-13.325, décision non publiée au Bulletin énonce encore la règle en citant les deux arrêts d'Assemblée plénière
Cass. 3e civ., 30 janvier 2025, n° 23-13.325
« … il est jugé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, publié, Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963CassationLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En conséquence, le tiers à un contrat d'alimentation en énergie, qui, en raison de l'interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il était en relation, a subi un préjudice d'exploitation, peut invoquer le manquement contractuel imputable au fournisseur d'énergie pour obtenir réparationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié »
La frise retient les jalons de la lignée, non chaque application. Les vingt-cinq décisions de la Cour de cassation qui reprennent la formule dans leur réponse sans rien y ajouter restent hors de la frise. Les trois autres décisions que l'arrêt de 2020 range parmi celles qui ont pu être interprétées comme s'éloignant de la solution de 2006 disent la même chose que celle du 18 mai 2017, seule publiée au Rapport : elles sont nommées dans la page, non dans la frise. Les décisions du fond et les occurrences dans les moyens n'y figurent pas. La recherche par renvoi explicite ne trouve rien avant 2019 : la Cour de cassation ne citait pas ses précédents par date et numéro, et les maillons antérieurs sont établis par la formule reprise ou par la lecture des deux arrêts. Le troisième maillon de l'amont, du 13 février 2001, n'a été trouvé ni par le renvoi ni par la formule de tête : il l'a été par la voie doctrinale, puis lu dans le texte de la décision.
Chronologie complète
- Article 1382 du code civil — oblige à réparer celui par la faute duquel un dommage est arrivé à autrui
- Article 1200 du code civil — énonce que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat, sans trancher le fait générateur qu'ils peuvent invoquer
C) L’aval
La postérité des deux arrêts s’ordonne autour de trois mouvements : un écart, sa correction, une borne. L’écart est venu de plusieurs chambres, et l’arrêt de 2020 le décrit lui-même : certaines décisions ont pu être interprétées comme s’éloignant de la solution de 2006, créant des incertitudes sur le fait générateur que le tiers peut utilement invoquer. L’Assemblée plénière en nomme quatre, rendues entre 2008 et 2017 par la troisième chambre civile, la première chambre civile et la chambre commerciale.
La plus nette de ces décisions, et la seule publiée au Rapport annuel, est celle du 18 mai 2017. Saisie de l’action d’un acquéreur contre l’entreprise qui avait construit la maison pour le vendeur, la troisième chambre civile casse au visa de l’article 1382, devenu 1240 :
Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-11.203CassationLa possibilité pour un tiers au contrat de se prévaloir, sur le fondement délictuel, d'un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice ne peut pas résulter du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de viceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui, tirés du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices, sont impropres à caractériser une faute délictuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
La contradiction est frontale : là où l’arrêt de 2006 se contentait du manquement, celui de 2017 le tient pour impropre à caractériser la faute. C’est cette contradiction que l’Assemblée plénière lève en 2020, sans prononcer le mot de revirement mais en citant la décision parmi celles dont l’interprétation avait fait naître le doute. La frise qualifie donc ce lien d’abandon, et en donne la preuve : le renvoi est écrit dans la réponse de l’arrêt de 2020, avec la date et le numéro.
La correction acquise, une borne est apparue, et elle change la manière de plaider. La chambre commerciale l’a posée au visa des anciens articles 1134 et 1165 et de l’article 1382, devenu 1240, après avoir rappelé les deux arrêts d’Assemblée plénière par leur date et leur numéro :
Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947
« 13. Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s'est engagé en considération de l'économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants. »
La raison en est donnée en tête de la phrase, et elle est de simple cohérence : le débiteur s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat, et le tiers qui invoque ce contrat ne peut se trouver dans une position plus avantageuse que le créancier lui-même. L’espèce le montre bien, puisque la cour d’appel avait jugé inopposables à l’assureur subrogé les clauses limitatives de responsabilité stipulées dans le contrat de manutention. La solution est désormais que ces clauses lui sont opposables.
La règle continue d’être appliquée dans les termes de 2006. La dernière application relevée est celle de la troisième chambre civile, qui l’énonce en citant les deux arrêts d’Assemblée plénière et en tire que l’acquéreur d’un immeuble peut se prévaloir, contre l’assureur dommages-ouvrage, du manquement de celui-ci à son obligation de réparation efficace (Cass. 3e civ., 30 janvier 2025, n° 23-13.325) ; cette décision figure au pied de la frise.
D) Le texte
Aucun texte n’énonce la règle, et c’est un point à ne pas manquer. L’arrêt de 2006 ne vise rien ; celui de 2020 vise deux articles dont il tire la solution par déduction, sans qu’aucun des deux ne la porte. L’ordonnance du 10 février 2016 a réécrit les deux, sans se prononcer sur la question. La rédaction en vigueur de l’article qui succède à l’ancien article 1382 est reproduite ci-dessous, avec, dans son historique, celle que les deux arrêts ont appliquée.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1382
Article 1382 du code civil, en vigueur du 21 mars 1804 au 30 septembre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le texte est repris sans changer un mot. C’est l’interprétation du fait générateur, non la lettre de l’article, qui a été en cause.
L’effet relatif, lui, a été partagé entre deux articles. L’article 1199 énonce que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et que les tiers ne peuvent ni en demander l’exécution ni se voir contraints de l’exécuter. L’article 1200, reproduit ci-dessous, porte la seconde proposition de l’ancien article 1165, celle dont l’arrêt de 2020 a tiré que le contrat, opposable aux tiers, ne peut cependant leur nuire.
Article 1200 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait.
Le texte ne dit pas ce que le tiers doit prouver : il énonce le respect dû à la situation juridique créée par le contrat et la faculté de s’en prévaloir comme d’un fait.
Une conséquence pratique s’en déduit. Pour un fait dommageable survenu avant le 1er octobre 2016, la référence est l’ancien article 1382, et l’ancien article 1165 pour l’effet relatif ; pour un fait postérieur, l’article 1240 et les articles 1199 et 1200. La règle elle-même ne change pas de contenu avec le numéro.
E) La formule
La solution vit par une phrase, et l’histoire de ses variantes est celle de la règle. Avant 2006, la première chambre civile parlait de l’exécution défectueuse du contrat, puis de tout manquement du débiteur contractuel, en ajoutant que le tiers n’avait pas d’autre preuve à rapporter. En 2006, l’Assemblée plénière nomme le fondement délictuel et retient le manquement contractuel. En 2020, elle écrit la dispense de preuve en propres termes. En 2024, la chambre commerciale ajoute une phrase qui n’est pas une reprise mais une borne. Les trois propositions reproduites ci-dessous sont extraites de leurs arrêts porteurs.
L’arrêt à citer dépend de la question posée. Pour le fait générateur, celui du 6 octobre 2006, auquel la Cour de cassation renvoie encore. Pour la dispense de preuve, celui du 13 janvier 2020, dont la phrase est plus précise. Pour l’opposabilité au tiers des limites de la responsabilité contractuelle, celui du 3 juillet 2024.
Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage »
Cass. 1re civ., 15 décembre 1998, n° 96-21.905CassationLes tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage »
Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963CassationLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En conséquence, le tiers à un contrat d'alimentation en énergie, qui, en raison de l'interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il était en relation, a subi un préjudice d'exploitation, peut invoquer le manquement contractuel imputable au fournisseur d'énergie pour obtenir réparationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement »
Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947
« … le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants »
F) L’usage de l’arrêt
Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur l’effet relatif du contrat ou sur la frontière des deux ordres de responsabilité, les deux arrêts se placent au point où le contrat sert de mesure à un tiers qui n’en tire aucun droit. Quatre erreurs sont à éviter. La première est de présenter l’arrêt de 2006 comme un revirement déclaré : il ne cite aucune décision antérieure et ne vise aucun texte. La deuxième est de lui faire dire que le tiers exerce une action contractuelle : le fondement reste délictuel, et l’arrêt le dit. La troisième est de tenir l’arrêt de 2020 pour une simple confirmation : il ajoute la dispense de preuve en propres termes et il énonce la qualification, le manquement étant un fait illicite envers le tiers. La quatrième est d’ignorer la borne de 2024, qui rend opposables au tiers les conditions et limites de la responsabilité contractuelle. Une copie à jour distingue enfin ce que le tiers doit prouver, à savoir le manquement, le dommage et le lien de causalité, de ce qu’il est dispensé de prouver, à savoir une faute détachable du contrat.
Dans des conclusions. En demande, pour un tiers lésé par l’inexécution d’un contrat auquel il n’est pas partie, la formule à reprendre est celle de l’Assemblée plénière : « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». On y joint celle de 2020, qui désarme par avance l’objection tirée de l’absence de faute détachable : le tiers « n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement ». Les textes à viser sont l’article 1240 du code civil et, pour l’effet relatif, les articles 1199 et 1200 ; l’ancien article 1382 et l’ancien article 1165 pour un fait antérieur au 1er octobre 2016. La démonstration se fait en trois temps : identifier l’obligation inexécutée dans le contrat, établir le manquement, puis le dommage et le lien de causalité. En défense, la parade n’est plus de réclamer une faute distincte, que la jurisprudence a écartée, mais d’opposer au tiers les stipulations du contrat qu’il invoque : il « peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ». Clause limitative, plafond, exonération, délai contractuel de réclamation : tout ce qui bornait la dette du débiteur envers son créancier borne celle qu’il doit au tiers.
Pour aller plus loin
- Le principe de l’effet relatif — l’étude de fond : les parties, les tiers et la portée de l’article 1199
- L’opposabilité du contrat — ce que les tiers doivent respecter et ce qu’ils peuvent invoquer
- La responsabilité du fait personnel
- Les groupes de contrats
- Les clauses limitatives et exonératoires de responsabilité
- La méthode de la fiche de jurisprudence
- La méthode du commentaire d’arrêt — le sens, la valeur et la portée d’un arrêt
- La rédaction des conclusions
- L’arrêt de rejet
- L’arrêt de cassation
- Le manque de base légale
- Le visa
- Les degrés du contrôle de la Cour de cassation
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 décembre 1998, n° 96-21.905consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 février 2001, n° 99-13.589consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 6 octobre 2006, n° 05-13.255consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 18 mai 2017, n° 16-11.203consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 13 janvier 2020, n° 17-19.963consulter ↗