À jour au 22 septembre 2026
La prescription extinctive est le mode d’extinction d’un droit qui résulte de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Elle est définie à l’article 2219 du code civil depuis la loi du 17 juin 2008, qui a séparé cette définition de celle de la prescription acquisitive. Le délai de droit commun est de cinq ans et court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (art. 2224).
La notion dans le temps
Article 2219 du code civil · du 21 mars 1804 · jusqu’au 19 juin 2008 · LEGIARTI000006447284
La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
Article 2219 du code civil · du 19 juin 2008 · en vigueur · LEGIARTI000019017128
La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a refait le titre du code civil qui lui est consacré, et le premier de ses gestes se lit dans la comparaison qui ouvre cette section. L’article 2219 donnait depuis 1804 une définition unique, qui réunissait l’acquisition et la libération sous le même mot ; il ne définit plus, depuis le 19 juin 2008, que la prescription extinctive, et il l’ordonne à l’inaction du titulaire du droit. La prescription acquisitive a reçu sa propre définition, ailleurs.
Le deuxième geste est la durée. L’ancien article 2262 soumettait toutes les actions, tant réelles que personnelles, à une prescription de trente ans, sans que celui qui l’invoquait fût obligé d’en rapporter un titre ni qu’on pût lui opposer l’exception de mauvaise foi ; cette rédaction a été remplacée le 19 juin 2008. Elle n’est pas reproduite ici, parce que le numéro 2262 du code civil a été réaffecté : il porte aujourd’hui une tout autre règle, celle des actes de pure faculté et de simple tolérance, qui ne peuvent fonder ni possession ni prescription. L’ancienne rédaction n’est donc pas classée abrogée, mais modifiée. Le délai de droit commun est désormais de cinq ans, et le point de départ a cessé d’être objectif : il glisse jusqu’au jour de la connaissance.
Article 2224 du code civil · version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le troisième geste est le contrepoids de ce glissement. L’article 2232 plafonne l’ensemble : ni le report du point de départ, ni la suspension, ni l’interruption ne peuvent porter le délai au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Ce texte a lui-même été retouché le 10 août 2016, par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, pour tenir compte des actions qu’il excepte.
Article 2232 du code civil en vigueur depuis le 10 août 2016
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
Le quatrième geste est la liberté laissée aux parties : l’article 2254 permet d’abréger ou d’allonger la durée de la prescription, sans pouvoir la réduire à moins d’un an ni l’étendre à plus de dix ans, et d’ajouter aux causes de suspension ou d’interruption. Le cinquième, enfin, est le droit transitoire : l’article 2222 règle le sort des délais en cours au 19 juin 2008, et c’est lui que l’on consulte chaque fois qu’un fait générateur est antérieur à la réforme.
Article 2254 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Article 2222 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008
La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Les distinctions
- Prescription extinctive ↔ prescription acquisitiveLa prescription acquisitive fait acquérir un droit par la possession ; la prescription extinctive éteint un droit par l'inaction.Depuis le 19 juin 2008, le code les définit séparément ; avant, l'article 2219 les réunissait sous une seule définition.
- Prescription extinctive ↔ forclusionLes délais de forclusion ne sont pas, sauf disposition contraire, régis par le titre de la prescription (art. 2220).La suspension et l'aménagement conventionnel ne leur sont pas applicables de plein droit ; la demande en justice les interrompt pourtant (art. 2241).
- Prescription extinctive ↔ délai butoirLe délai de prescription court du jour de la connaissance des faits ; le délai butoir plafonne l'ensemble à vingt ans depuis la naissance du droit (art. 2232).Le report du point de départ, la suspension et l'interruption ne peuvent faire franchir ce plafond, sauf dans les cas que le texte excepte.
- Prescription extinctive ↔ caducitéLa prescription éteint le droit d'agir par l'écoulement du temps ; la caducité prive d'effet l'acte de saisine.L'acte dont la caducité est constatée n'interrompt ni la prescription ni la forclusion.
- Prescription extinctive ↔ fin de non-recevoirLa prescription est une cause d'extinction du droit d'agir ; la fin de non-recevoir est le moyen par lequel elle se fait valoir en justice.Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (art. 2247), alors qu'ils doivent relever les fins de non-recevoir d'ordre public.
Au dictionnaire : caducité, fin de non-recevoir.
La prescription extinctive et la prescription acquisitive
Les deux prescriptions font produire au temps un effet de droit, mais en sens inverse : l’une fait acquérir par la possession, l’autre fait perdre par l’inaction. Jusqu’au 19 juin 2008, le code les réunissait sous une définition unique, et cette confusion a longtemps nourri des raisonnements par analogie que la réforme a rendus impossibles.
Les régimes se sont d’ailleurs éloignés. La prescription acquisitive suppose une possession utile, dont les qualités s’apprécient dans le temps ; la prescription extinctive suppose seulement l’écoulement d’un délai que rien n’a interrompu ni suspendu. La première profite au possesseur, la seconde au débiteur — et c’est pourquoi seule la seconde se combine avec les règles de l’interruption par la demande en justice.
La prescription extinctive et la forclusion
Le code le dit sans détour : les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre de la prescription (art. 2220). Le délai pour former un recours, celui pour agir en garantie des vices cachés, celui pour dénoncer un sinistre, n’empruntent donc pas de plein droit les causes de suspension ni l’aménagement conventionnel.
La frontière n’est pourtant pas étanche, et c’est là que les erreurs se logent. L’article 2241 dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription « ainsi que le délai de forclusion » : sur ce point précis, les deux se rejoignent. La deuxième chambre civile en a tiré, de la même manière pour l’un et pour l’autre, que l’acte dont la caducité est constatée n’interrompt rien.
Le délai de prescription et le délai butoir
Le délai de cinq ans de l’article 2224 ne court que du jour de la connaissance ; le délai butoir de l’article 2232 court, lui, de la naissance du droit, et plafonne tout à vingt ans. L’un protège le créancier ignorant, l’autre le débiteur menacé d’une dette sans fin.
L’articulation est mécanique : le report du point de départ, la suspension et l’interruption jouent librement à l’intérieur des vingt ans, et cessent de produire effet au-delà. Le texte excepte toutefois plusieurs actions, notamment celles qui réparent un dommage corporel, dont le régime propre écarte le plafond.
La prescription extinctive et la caducité
La prescription éteint le droit d’agir par l’écoulement du temps ; la caducité prive d’effet l’acte par lequel on a voulu l’exercer. Les deux notions se rencontrent sur l’effet interruptif, et la réponse est constante.
L’acte dont la caducité est constatée n’interrompt ni la prescription ni la forclusion : le plaideur qui a saisi le juge dans le délai, mais dont l’assignation est déclarée caduque, se retrouve dans la situation de celui qui n’aurait rien fait (Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 23-14.171). La même règle vaut, par l’article 2243, lorsque le demandeur se désiste, laisse périmer l’instance ou voit sa demande définitivement rejetée.
La prescription extinctive et la fin de non-recevoir
La prescription est une cause d’extinction du droit d’agir ; la fin de non-recevoir est le moyen par lequel elle se fait valoir en justice. L’article 122 du code de procédure civile la range expressément parmi les exemples qu’il donne.
La conséquence tient à l’office du juge. Les fins de non-recevoir d’ordre public doivent être relevées d’office, et le juge peut relever celles qui tiennent au défaut d’intérêt, au défaut de qualité ou à la chose jugée ; mais les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription (art. 2247 du code civil). Celui qui ne l’oppose pas la perd, et la renonciation à une prescription acquise est d’ailleurs permise (art. 2250).
Qui décide ?
Le partage se lit opération par opération, et un seul arrêt suffit parfois à le montrer tout entier : la première chambre civile a énoncé à bon droit la règle du point de départ, puis retenu dans l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation la date à laquelle l’irrégularité était décelable (Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-22.522). La règle est contrôlée, la date est souveraine. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.
Ce que la Cour de cassation contrôle
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-17.438
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-17.438
« Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, courait à compter de la vente initiale, intervenue le 18 mars 2008, de sorte que l'action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée les 9 et 10 février 2016, était manifestement irrecevable, l'action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l'acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire »
Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-22.522
« Attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que le point de départ du délai de prescription de l'action se situait au jour où l'emprunteur avait connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG »
Cass. 2e civ., 6 février 2020, n° 19-11.893
Cass. 2e civ., 6 février 2020, n° 19-11.893
« La cour d'appel ayant relevé que Mme X... D... n'était pas partie aux procédures diligentées par les consorts D... aux fins de contestation de l'offre d'indemnisation du FIVA du 15 décembre 2003, en a exactement déduit que cette première action n'avait pas interrompu le cours de la prescription »
Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 23-14.171
« Ayant constaté que l'assignation délivrée le 7 octobre 2021 était caduque en application de l'article 754 du code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de forclusion »
Ce qu’elle abandonne aux juges du fond
Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-22.522
Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-22.522
« … la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé, qu'à les supposer établies, les irrégularités alléguées, concernant l'absence d'intégration des frais notariés dans le TEG et de concordance entre les stipulations contractuelles relatives au coût de l'assurance, ainsi que le défaut de rapport proportionnel entre le TEG annuel et le TEG par période, étaient décelables à la simple lecture de l'offre et de l'acte de prêt pour un emprunteur normalement diligent, de sorte que le point de départ de la prescription de l'action de l'emprunteur devait être fixé à compter de la date de la signature du contrat de prêt et qu'à la date de l'assignation la demande était irrecevable comme tardive »
Cass. 1re civ., 7 décembre 2022, n° 21-14.395
« Ayant souverainement estimé que les emprunteurs pouvaient se convaincre, à la seule lecture des offres de prêt, que celles-ci excluaient la participation au fonds de garantie de l'assiette du calcul du taux effectif global, ce dont elle a déduit que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être reporté à la date à laquelle l'incidence mathématique précise de cette omission leur avait été révélée par un expert, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans se contredire, légalement justifié sa décision de fixer le point de départ du délai de prescription au jour de l'acception des offres et ainsi de déclarer l'action prescrite »
Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.
Le partage n’a pas été établi pour : l'aménagement conventionnel du délai, que l'article 2254 autorise entre un an et dix ans : aucune réponse lue ne porte de marqueur d'intensité sur cette opération.
Le régime en bref
Le délai de droit commun est de cinq ans et court du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; de nombreux textes spéciaux y dérogent. Le délai ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (art. 2234), ni à l’égard d’une créance conditionnelle, d’une action en garantie ou d’une créance à terme (art. 2233).
Il est interrompu par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240) et par la demande en justice, même en référé, même portée devant une juridiction incompétente ou annulée pour vice de procédure (art. 2241) ; l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée (art. 2243). Les parties peuvent abréger ou allonger le délai entre un an et dix ans (art. 2254). Le juge ne peut pas relever d’office le moyen tiré de la prescription (art. 2247), et seule une prescription acquise peut faire l’objet d’une renonciation (art. 2250). Le régime complet, délai par délai, est exposé dans les tableaux et calculateurs en renvoi.
Les formules à connaître
Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.
Cass. 1re civ., 7 décembre 2022, n° 21-14.395, décision non publiée au Bulletin
« Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, ce point de départ se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités »
Cass. 2e civ., 6 février 2020, n° 19-11.893, décision non publiée au Bulletin
« … pour être interruptive de prescription, la demande en justice doit émaner du créancier lui-même et être adressée au débiteur que l'on veut empêcher de prescrire »
Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 23-14.171, décision non publiée au Bulletin
« … une assignation dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription et le délai de forclusion »
La jurisprudence
Le contentieux se concentre sur le point de départ, depuis que la réforme l’a fait glisser jusqu’au jour de la connaissance. La première chambre civile a fixé la méthode en matière de crédit : le point de départ se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, et lorsque la simple lecture de l’offre permet de déceler l’irrégularité, il se situe au jour de l’acceptation de l’offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d’autres irrégularités (Cass. 1re civ., 7 décembre 2022, n° 21-14.395).
La même chambre avait déjà montré, trois ans plus tôt, comment les deux registres se combinent : la règle du point de départ est énoncée à bon droit, et la date à laquelle un emprunteur normalement diligent pouvait déceler l’erreur relève du pouvoir souverain d’appréciation (Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-22.522). Le point de départ en matière de garantie des vices cachés, lui, court de la vente initiale, l’action récursoire ne pouvant offrir à l’acquéreur final plus de droits que ceux du vendeur intermédiaire (Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-17.438).
La deuxième chambre civile gouverne de son côté l’effet interruptif. Pour interrompre la prescription, la demande en justice doit émaner du créancier lui-même et être adressée au débiteur que l’on veut empêcher de prescrire (Cass. 2e civ., 6 février 2020, n° 19-11.893) ; et l’assignation dont la caducité a été constatée n’interrompt ni la prescription ni la forclusion.
Les pièges
Le point de départ tenu pour objectif
La confusion consiste à faire courir le délai du fait générateur. Elle est tentante parce que c’était la règle avant 2008. Le critère est la connaissance : le délai de l’article 2224 court du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, et le délai butoir de vingt ans en est le seul plafond.
La prescription confondue avec la forclusion
La confusion consiste à appliquer aux délais de forclusion la suspension ou l’aménagement conventionnel. Elle est tentante parce que les deux se comptent en années. Le critère est l’article 2220 : les délais de forclusion ne sont pas régis par le titre de la prescription, sauf disposition contraire — la demande en justice les interrompt néanmoins.
Le relevé d’office de la prescription
La confusion consiste à attendre du juge qu’il oppose lui-même la prescription. Elle est tentante parce que la prescription figure parmi les fins de non-recevoir de l’article 122 du code de procédure civile, dont certaines se relèvent d’office. Le critère est l’article 2247 du code civil : les juges ne peuvent pas suppléer d’office ce moyen.
Pour aller plus loin
- Tableau récapitulatif des délais de prescription en matière civile et commerciale — le relevé complet, délai par délai
- Le calculateur des délais de prescription en matière civile — l’outil de calcul
- Prescription de l’action en nullité et exception de nullité
- L’effet acquisitif de la possession — l’autre prescription
- Précisions sur la suspension de la prescription entre époux
- Le contrôle de la qualification juridique des faits — l’étude du traité dont « Qui décide ? » est la vitrine
- L’appréciation souveraine des juges du fond
- La méthode du cas pratique — dater un point de départ, vérifier une interruption, opposer la prescription
- Caducité — l’entrée du dictionnaire
- Fin de non-recevoir — l’entrée du dictionnaire