À jour au 24 septembre 2026
La capacité juridique est l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à les exercer elle-même ; toute personne physique en jouit, sauf dans les cas où la loi l’en prive, et la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles.
Le code procède ici comme il le fait souvent : il pose une règle et ses exceptions sans nommer la notion. La capacité se lit donc à travers quatre textes qui se suivent — le principe, les incapables, le tempérament des actes courants, la sanction — et dont aucun ne la définit.
La notion dans le temps
Article 1145 du code civil · du 1er octobre 2016 · jusqu’au 1er octobre 2018 · LEGIARTI000032041070
Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles.
Article 1145 du code civil · du 1er octobre 2018 · en vigueur · LEGIARTI000036829833
Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.
La matière a connu deux refontes à dix ans d’intervalle, et chacune a laissé des pièges derrière elle. La première, du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a réécrit la protection des majeurs. La seconde, du 10 février 2016, a fait entrer la capacité dans le droit commun du contrat.
Article 1145 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2018
Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.
La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.
Ce texte est le siège du principe, et il a lui-même été corrigé. La comparaison qui ouvre cette section met en regard sa rédaction d’origine, issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et celle que la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 lui a substituée, applicable aux actes conclus à compter du 1er octobre 2018. Le premier alinéa n’a pas bougé ; le second a été entièrement refait.
Le changement n’est pas de forme. La rédaction de 2016 enfermait la personne morale dans les actes utiles à la réalisation de son objet tel que défini par ses statuts : c’était consacrer, en droit commun, un principe de spécialité statutaire dont les conséquences sur la sécurité des transactions avaient aussitôt inquiété. Celle de 2018 renvoie aux règles applicables à chacune des personnes morales, c’est-à-dire au droit des sociétés, au droit des associations, au statut de chaque forme.
Les trois autres textes du principe n’ont pas varié depuis 2016. Le premier énumère les incapables, et la formule « dans la mesure définie par la loi » est essentielle : il n’y a pas d’incapacité générale.
Article 1146 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
1° Les mineurs non émancipés ;
2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425.
Article 1148 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.
Le second tempère l’incapacité par l’usage : toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l’usage, pourvu qu’ils soient conclus à des conditions normales. C’est ce qui permet au mineur d’acheter son pain sans que la vente soit annulable.
Il faut enfin signaler ce que ces numéros portaient hier, car l’erreur est ici plus probable qu’ailleurs. Jusqu’au 1er octobre 2016, les numéros 1145 à 1148 étaient ceux de la responsabilité contractuelle : l’article 1147, en particulier, condamnait le débiteur au paiement de dommages et intérêts toutes les fois qu’il ne justifiait pas d’une cause étrangère. Ce numéro, que tout juriste français croit connaître, porte aujourd’hui la sanction de l’incapacité. Le même déplacement affecte les numéros 414 et 425, qui réglaient jusqu’au 1er janvier 2009 le quorum du conseil de famille et la fin de la charge du subrogé tuteur.
Les distinctions
- Capacité juridique ↔ contratLa capacité de contracter est, avec le consentement des parties et un contenu licite et certain, l'une des trois conditions nécessaires à la validité du contrat.Son défaut n'entraîne pas la nullité absolue mais la nullité relative : elle protège l'incapable, lui seul peut l'invoquer, et il peut confirmer l'acte une fois la cause d'incapacité disparue.
- Capacité juridique ↔ sociétéLa capacité des personnes physiques est le principe et l'incapacité l'exception ; celle des personnes morales est bornée, mais la manière de la borner a changé en 2018.La rédaction de 2016 enfermait la personne morale dans les actes utiles à la réalisation de son objet statutaire ; celle de 2018 renvoie aux règles propres à chaque forme sociale, de sorte que le dépassement de l'objet social n'est plus, en lui-même, une cause d'incapacité.
- Capacité juridique ↔ capacité d'exerciceLa capacité de jouissance est l'aptitude à être titulaire d'un droit ; la capacité d'exercice est l'aptitude à le mettre en œuvre soi-même. La première tient à la personnalité juridique, la seconde à la lucidité et à l'âge.Le mineur et le majeur protégé ont la jouissance de leurs droits sans en avoir toujours l'exercice : leurs actes sont accomplis par un représentant ou avec l'assistance d'un tiers, mais les droits demeurent les leurs.
- Capacité juridique ↔ pouvoirLa capacité est une aptitude que la personne tient d'elle-même et qu'elle exerce dans son propre intérêt ; le pouvoir est une prérogative d'agir pour le compte d'autrui, reçue de la loi, du juge ou d'une convention.Le défaut de capacité s'apprécie chez celui qui s'oblige, le défaut de pouvoir chez celui qui agit pour un autre. Les deux sanctions diffèrent, et un acte peut être conclu par une personne capable qui n'avait pas le pouvoir de le passer.
- Capacité juridique ↔ insanité d'espritLa capacité est un état de droit, qui résulte de l'âge ou d'un jugement ; la santé d'esprit est un état de fait, qui s'apprécie au moment précis de l'acte. Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit.Une personne parfaitement capable peut voir son acte annulé pour insanité d'esprit, et c'est à celui qui agit en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
La capacité et la validité du contrat
La capacité de contracter est, avec le consentement des parties et un contenu licite et certain, l’une des trois conditions nécessaires à la validité du contrat. Elle n’est donc pas une question préalable ou périphérique : elle est au cœur de la formation de l’acte.
La conséquence tient à la nature de la sanction. L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative : elle protège l’incapable, lui seul ou son représentant peut l’invoquer, et l’acte peut être confirmé une fois la cause d’incapacité disparue. Le cocontractant capable, lui, ne peut pas se prévaloir de l’incapacité de son partenaire pour se dégager.
Article 1128 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
La capacité des personnes morales
La capacité des personnes physiques est le principe et l’incapacité l’exception. Celle des personnes morales est bornée par nature, puisqu’elles ne sont créées que pour une fin ; mais la manière de la borner a changé le 1er octobre 2018.
La conséquence est considérable pour la pratique. Sous la rédaction de 2016, un acte étranger à l’objet statutaire pouvait être discuté sur le terrain de la capacité elle-même. Depuis 2018, le texte renvoie aux règles propres à chaque forme, de sorte que le dépassement de l’objet social se règle par le droit des sociétés — et notamment par les règles d’opposabilité aux tiers — et non par une incapacité.
La capacité de jouissance et la capacité d’exercice
La capacité de jouissance est l’aptitude à être titulaire d’un droit ; la capacité d’exercice est l’aptitude à le mettre en œuvre soi-même. La première tient à la personnalité juridique et ne se perd qu’exceptionnellement ; la seconde tient à l’âge et à la lucidité.
La conséquence est que le mineur et le majeur protégé ont la jouissance de leurs droits sans en avoir toujours l’exercice. Leurs actes sont accomplis par un représentant ou avec l’assistance d’un tiers, mais les droits demeurent les leurs : le tuteur agit au nom du protégé, jamais pour son propre compte.
La capacité et le pouvoir
La capacité est une aptitude que la personne tient d’elle-même et qu’elle exerce dans son propre intérêt. Le pouvoir est une prérogative d’agir pour le compte d’autrui, reçue de la loi, du juge ou d’une convention, et exercée dans l’intérêt de celui qu’on représente.
La conséquence est que les deux défauts ne se constatent ni chez la même personne ni avec les mêmes effets. Le défaut de capacité s’apprécie chez celui qui s’oblige, le défaut de pouvoir chez celui qui agit pour un autre. Un acte peut parfaitement être conclu par une personne capable qui n’avait pas le pouvoir de le passer.
La capacité et la santé d’esprit
La capacité est un état de droit : elle résulte de l’âge ou d’un jugement, et se constate sur pièces. La santé d’esprit est un état de fait, qui s’apprécie au moment précis où l’acte a été passé. Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.
La conséquence est qu’une personne parfaitement capable peut voir son acte annulé pour insanité d’esprit, sans qu’aucune mesure de protection ait jamais été ouverte. C’est à celui qui agit en nullité de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte, et cette charge est lourde, puisqu’elle se rapporte à une date.
Article 414-1 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2009
Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Qui décide ?
Le partage se lit avec une netteté particulière dans un arrêt de la troisième chambre civile, qui enchaîne les deux opérations en deux phrases. Le constat médical d’une altération des facultés est souverainement retenu ; le renversement de la charge de la preuve qu’il commande est approuvé à bon droit. L’état du malade est un fait, la conséquence probatoire une question de droit. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus.
Ce que la Cour de cassation contrôle
Cass. 1re civ., 21 septembre 2022, n° 20-23.610
Cass. 1re civ., 21 septembre 2022, n° 20-23.610
« Après avoir énoncé à bon droit que la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie constituait un acte de disposition soumis à autorisation du juge des tutelles »
Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-15.160
« En statuant ainsi, alors que les conclusions aux fins de rétablissement au rôle, prises par le majeur protégé, même sans l'assistance de son curateur, traduisaient sa volonté de poursuivre l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 20-22.876
Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 20-22.876
« L'arrêt place Mme [E] sous curatelle renforcée pour une durée de dix ans. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cass. 1re civ., 4 novembre 2020, n° 19-17.426
« Le tribunal, statuant postérieurement à l'ouverture de la mesure de protection, a condamné le majeur protégé au paiement de diverses sommes sans qu'il résulte des énonciations du jugement ni d'aucune autre pièce de la procédure que celui-ci ait été assisté de son curateur. 7. En quoi, il a violé le texte susvisé »
Ce qu’elle abandonne aux juges du fond
Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, n° 19-15.046
Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, n° 19-15.046
« La cour d'appel a souverainement retenu que deux certificats médicaux, établis, pour le premier, trois mois avant la vente litigieuse et, pour le second, deux mois après, montraient que Q... X... était déjà atteint, pendant toute la période de juin à novembre 2018 »
Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-22.413
« Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que MM. [F] et [R] [K] n'établissaient pas l'insanité d'esprit de M. [F] [K] au moment des cessions de parts sociales litigieuses »
Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.
Le partage n’a pas été établi pour : le choix de la mesure de protection elle-même — sauvegarde, curatelle ou tutelle — que les décisions lues rattachent au degré d'altération constaté sans qu'une opération de qualification s'en détache ; et tout ce que le mot « incapacité » désigne en droit de la sécurité sociale ou en droit pénal, qui n'est pas la notion traitée ici.
Le régime en bref
La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance. Le mineur non émancipé est représenté par ses parents ou par son tuteur, sous réserve des actes courants et de ceux que la loi lui permet d’accomplir seul.
Le majeur ne peut être protégé que s’il est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. La mesure est subsidiaire, proportionnée et individualisée.
Article 425 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2009
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Elle est aussi temporaire : le juge en fixe la durée, qui ne peut excéder cinq ans pour une curatelle ou une tutelle prononcées pour la première fois. La méconnaissance de cette limite est une violation de la loi, que la Cour de cassation censure sans avoir à s’interroger sur l’état du majeur.
L’acte irrégulier n’est pas nul de plein droit dans tous les cas : selon la mesure et la nature de l’acte, il est nul, rescindable pour lésion ou réductible pour excès. Le régime détaillé, mesure par mesure, est exposé dans les études en renvoi.
Les formules à connaître
Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.
Cass. 1re civ., 21 septembre 2022, n° 20-23.610, décision non publiée au Bulletin
« … la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie constituait un acte de disposition soumis à autorisation du juge des tutelles »
Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, n° 19-15.046, décision non publiée au Bulletin
« … l'état d'insanité d'esprit existant à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte en cause, il revenait à la défenderesse à l'action en nullité d'établir l'existence d'un intervalle de lucidité de son auteur au moment précis où l'acte avait été passé »
Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-15.160
« … les conclusions aux fins de rétablissement au rôle, prises par le majeur protégé, même sans l'assistance de son curateur, traduisaient sa volonté de poursuivre l'instance »
La jurisprudence
Le premier arrêt qualifie l’acte pour en déduire les pouvoirs qu’il exigeait. La modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie constitue un acte de disposition soumis à autorisation du juge des tutelles : la cour d’appel l’ayant énoncé à bon droit et constaté que le changement opéré par le majeur protégé n’avait pas été précédé d’une telle autorisation, elle en a exactement déduit que cet acte était nul de droit (Cass. 1re civ., 21 septembre 2022, n° 20-23.610).
Le deuxième montre que l’incapacité d’exercice ne prive pas de toute existence procédurale. Une cour d’appel avait jugé l’instance périmée, les conclusions de rétablissement au rôle ayant été déposées par un majeur en curatelle sans l’assistance de son curateur. La première chambre civile casse : ces conclusions, même prises sans assistance, traduisaient la volonté du plaideur de poursuivre l’instance, et l’effet interruptif d’une diligence est sans lien avec la validité de l’acte (Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-15.160).
Le troisième censure une mesure de protection sur sa durée, et par trois fois sur d’autres chefs. Le juge fixe la durée de la mesure de curatelle sans que celle-ci puisse excéder cinq ans ; l’arrêt attaqué avait placé l’intéressée sous curatelle renforcée pour dix ans (Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 20-22.876). Le même arrêt censure la suppression du droit de vote de la personne protégée, qui l’exerce personnellement.
Le quatrième rappelle que la protection s’impose au juge du fond lui-même. La personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ni y défendre sans l’assistance du curateur ; le tribunal qui a condamné un majeur protégé au paiement de diverses sommes sans qu’il résulte du jugement ni d’aucune pièce qu’il ait été assisté a violé le texte (Cass. 1re civ., 4 novembre 2020, n° 19-17.426).
Le cinquième est celui qui enchaîne les deux régimes. La cour d’appel a souverainement retenu que deux certificats médicaux, établis trois mois avant et deux mois après la vente litigieuse, montraient que le vendeur était déjà atteint de troubles pré-démentiels ou démentiels affectant son aptitude à administrer ses biens ; elle en a déduit à bon droit que, l’insanité d’esprit existant de part et d’autre de l’acte, il revenait à celle qui défendait à l’action en nullité d’établir un intervalle de lucidité au moment précis où l’acte avait été passé (Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, n° 19-15.046).
Le sixième montre le même pouvoir souverain jouant en sens inverse. Après avoir détaillé ce que quatre certificats médicaux établissaient et ce qu’ils n’établissaient pas, la cour d’appel en a souverainement déduit que l’insanité d’esprit du cédant au moment des cessions de parts sociales n’était pas rapportée (Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-22.413). La preuve du trouble pèse sur le demandeur en nullité, et son appréciation échappe au contrôle.
Les pièges
Les articles 1145 à 1148 d’hier et ceux d’aujourd’hui
La confusion consiste à retrouver, sous ces numéros, la responsabilité contractuelle qu’ils ont portée pendant deux siècles. Elle est plus dangereuse ici que partout ailleurs, parce que l’article 1147 est une référence que tout juriste français croit connaître et ne vérifie donc pas. Le critère est la date : jusqu’au 1er octobre 2016, l’article 1147 condamnait le débiteur au paiement de dommages et intérêts ; il énonce aujourd’hui que l’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
La capacité et la santé d’esprit
La confusion consiste à croire qu’un acte passé par une personne capable est à l’abri. Elle est tentante parce que la capacité se constate sur pièces et rassure. Le critère est la nature de l’état : la capacité est un état de droit, la santé d’esprit un état de fait apprécié au moment de l’acte. Une personne capable peut voir son acte annulé pour insanité d’esprit, la preuve du trouble incombant à celui qui agit en nullité.
La spécialité des personnes morales avant et après 2018
La confusion consiste à opposer à une personne morale un acte étranger à son objet statutaire en invoquant son incapacité. Elle est tentante parce que la rédaction de 2016 l’autorisait expressément. Le critère est la date de l’acte : depuis le 1er octobre 2018, la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles, et le dépassement de l’objet social se règle par le droit des sociétés.
Pour aller plus loin
- La capacité juridique : vue générale — l’étude de fond, régime complet
- La notion de capacité juridique — la capacité comme condition de validité du contrat
- La protection juridique des majeurs — sauvegarde, curatelle, tutelle et mandat de protection
- Majeurs protégés : les conditions de la protection — l’altération médicalement constatée et la subsidiarité
- La durée de la mesure de protection — la limite de cinq ans et son renouvellement
- La clause bénéficiaire modifiée par un majeur en curatelle — l’étude de l’arrêt qui ouvre la série ci-dessus
- Le contrôle de la qualification juridique des faits — l’étude du traité dont « Qui décide ? » est la vitrine
- L’appréciation souveraine des juges du fond — ce que la Cour de cassation abandonne sur l’état du majeur
- La méthode du cas pratique — vérifier la capacité avant de discuter le consentement
- Contrat — l’entrée du dictionnaire
- Société — l’entrée du dictionnaire