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Ce qui change au 1er janvier 2027

Le 1er janvier 2027, 2091 articles de 39 codes entrent en vigueur dans une nouvelle rédaction, sont créés ou sont abrogés, au premier rang desquels le code des impositions sur les biens et services (1321), code général des impôts (214), livre des procédures fiscales (80), code de procédure civile (71). Chaque article est relié à son texte sur Légifrance ; ceux que Gdroit commente sont présentés avec leur ancienne et leur nouvelle rédaction.

J−59
1er janvier 2027
ARTICLES CONCERNÉS2091 articles · 39 codes

Code des impositions sur les biens et services

1321 articles · 250 modifiés · 1055 créés · 16 abrogés
Voir les 1321 articles

Code général des impôts

214 articles · 106 modifiés · 3 créés · 105 abrogés
Voir les 214 articles

Livre des procédures fiscales

80 articles · 70 modifiés · 6 créés · 4 abrogés

Livre des procédures fiscales, article L. 199

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil … »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« Les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Par dérogation au premier alinéa en matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, et de taxes assimilées à ces droits ou taxes ou des taxes sur les biens et services pour lesquelles les règles relatives au contentieux sont celles des droits de douanes ou des contributions indirectes, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil … »
Voir les 80 articles

Code de procédure civile

71 articles · 56 modifiés · 15 créés

Code de procédure civile, article 1360

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens. »

Code de procédure civile, article 1361

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« La représentation par avocat est obligatoire, y compris devant le notaire commis, lorsqu'il est désigné, jusqu'à la décision du tribunal mettant fin à l'instance. »

Code de procédure civile, article 1362

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« Sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« Les dispositions des articles 776 à 779 relatives à l'orientation de l'affaire sont applicables, sous réserve des aménagements prévus au présent article. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 779, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président désigne un juge commis, qui exerce les pouvoirs du juge de la mise en état et les pouvoirs propres mentionnés à l'article 1364, ainsi qu'un notaire commis aux opérations de liquidation et partage. Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention relative à la mise en état, le président retire l'affaire du rôle ou fixe une date d'audience à laquelle les avocats se présenteront à nouveau devant lui pour conférer de l'affaire. Lorsque l'instance concerne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins en application du 2° de l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge commis est un magistrat du siège délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales. En l'absence de désignation initiale, le tribunal auquel l'affaire est renvoyée peut, après avis des parties, désigner un juge commis et un notaire commis. Les décisions prises par le président de chambre, le juge aux affaires familiales ou le tribunal en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire. »

Code de procédure civile, article 1363

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« S'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l'article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué. Si un héritier est défaillant, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d'office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l'héritier défaillant. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« La décision de désignation du juge commis et du notaire commis impartit le délai dans lequel ce dernier doit remplir sa mission. Ce délai ne peut excéder dix-huit mois à compter de la notification au notaire commis de la décision de désignation. Le greffe notifie cette décision au notaire commis par tout moyen conférant date certaine. »

Code de procédure civile, article 1364

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« Le juge commis : 1° Exerce les attributions dévolues au juge de la mise en état en application du présent code ; 2° Veille au bon déroulement des opérations de liquidation et de partage jusqu'à la formalisation de l'acte le constatant ; 3° Le cas échéant, statue sur les demandes relatives à la gestion de l'indivision prévues aux articles 813-1 à 814-1, 815-4, 815-5, 815-6, 815-7, 815-7-1, 815-9 et 815-11 du code civil. Il statue également s'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire ou pour ordonner la licitation des biens selon les modalités prévues au cinquième paragraphe de la présente sous-section ; 4° Le cas échéant, statue sur les demandes relatives à la loi applicable, à la validité des dispositions à cause de mort, à la nature du régime matrimonial, aux attributions préférentielles et à l'existence de libéralités ; 5° Désigne un représentant à la partie défaillante, conformément et au sens de l'article 837 du code civil, lorsque les parties représentées souhaitent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable en application de l'article 842 du code civil, et autorise le cas échéant le représentant du défaillant à consentir au partage. Le juge commis est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. A peine d'irrecevabilité, les parties saisissent le juge commis des demandes formulées aux 3° et 4° dans les quatre mois de la communication de la décision le désignant ou de la survenance d'un fait nouveau. Le juge commis statue sur ces demandes par jugement ayant autorité de chose jugée. Il a la faculté de renvoyer l'affaire à une formation collégiale qui statue en faisant application des règles procédurales qu'il aurait respectées. »

Code de procédure civile, article 1365

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« Lorsqu'il statue conformément aux 1° et 2° de l'article 1364, les décisions du juge commis ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. Par dérogation, la décision peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond dans les cas mentionnés aux 1° à 4° de l'article 795, ou, s'il est justifié d'un motif grave et légitime, sur autorisation du premier président de la cour d'appel qui statue dans un délai d'un mois par ordonnance sur requête. Lorsqu'il statue en application des 3° à 5° de l'article 1364, les décisions du juge commis ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles peuvent être immédiatement frappées d'appel dans un délai de quinze jours à compter de leur signification. L'appel est instruit et l'affaire jugée selon la procédure à bref délai. »

Code de procédure civile, article 1366

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« Le notaire commis favorise la survenance d'un accord entre les parties. L'absence d'accord des parties ne fait toutefois pas obstacle à l'accomplissement de sa mission. Il a pour mission de : 1° Etablir le cas échéant un inventaire, y compris sans l'accord des parties ; 2° Dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; 3° Déterminer les points de désaccord subsistants en recueillant les dires et donner son avis sur ces derniers ; 4° Etablir l'acte de liquidation, de liquidation-partage ou de partage le cas échéant, sans qu'il soit besoin de la signature des parties ; 5° Organiser le tirage au sort des lots ordonné par le tribunal ; 6° Communiquer, le cas échéant, au juge commis l'acte constatant le partage. Il remplit personnellement la mission qui lui est confiée. Il respecte les délais qui lui sont impartis et fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. »

Code de procédure civile, article 1367

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« La mise en demeure prévue à l'article 841-1 du code civil est signifiée à l'héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage. A défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l'héritier défaillant. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« En cas de difficultés, le notaire commis ou les parties sollicitent du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations. Le juge commis peut notamment : 1° Ordonner la production de documents, s'il y a lieu sous astreinte ; 2° En cas de motif légitime et si les diligences à intervenir le justifient, accorder au notaire commis une prorogation du délai fixé pour accomplir sa mission, dans la limite de six mois pour chaque prorogation accordée ; 3° Après avoir recueilli les observations du notaire commis, restreindre ou étendre sa mission. Les parties informent le notaire commis des demandes dont elles saisissent le juge commis. Le juge commis informe par tout moyen le notaire commis des décisions qu'il rend au cours de la procédure. »

Code de procédure civile, article 1368

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« Le notaire commis fait connaître sans délai au juge commis l'acceptation de sa mission. S'il refuse la mission ou ne peut la poursuivre, il doit immédiatement en informer le juge commis qui désigne, s'il estime que le motif invoqué est légitime, un autre notaire commis. Le notaire commis peut être récusé ou remplacé pour les causes et selon les modalités prévues aux articles 234 et 235. »

Code de procédure civile, article 1369

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« Le délai prévu à l'article 1368 est suspendu : 1° En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2° En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci ; 3° En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« Dès l'acceptation de sa mission, le notaire commis informe les parties du montant de sa rémunération prévisible, du montant de la provision à valoir sur sa rémunération et des modalités de règlement de celle-ci. Les avocats constitués sont informés par tout moyen. Les parties n'ayant pas constitué avocat sont informées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision de désignation du notaire commis est jointe à cette information. En cas de retour au notaire commis de la lettre d'information dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le notaire commis invite la partie la plus diligente à procéder par voie de signification. Le notaire commis procède lui-même aux significations nécessaires, à la charge des parties, en cas de carence de ces dernières. La provision est prélevée par le notaire commis sur les fonds indivis qu'il détient le cas échéant, sauf si l'intérêt commun s'y oppose. A défaut de prélèvement sur les fonds indivis, la provision est versée par la partie la plus diligente entre les mains du notaire commis dans le délai et selon les modalités qu'il fixe. Ce délai ne peut être inférieur à un mois. Si la provision n'a pas été réglée dans le délai imparti, le juge commis peut prononcer la radiation de l'affaire, à moins qu'il ne décide d'une prorogation du délai. Les parties peuvent contester devant le juge commis le montant de la provision et ses modalités de règlement dans un délai de quinze jours suivant l'information mentionnée au premier alinéa. »

Code de procédure civile, article 1370

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« Le notaire commis convoque par tout moyen les avocats constitués. Les parties n'ayant pas constitué avocat sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le notaire avise les parties que seuls les dires des avocats seront pris en compte. En cas de retour au notaire commis de la lettre de première convocation dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le notaire commis invite la partie la plus diligente à procéder par voie de signification. Le notaire commis procède lui-même aux significations nécessaires, à la charge des parties, en cas de carence de ces dernières. Le notaire commis demande aux parties et aux tiers la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il établit des notes aux parties répondant aux dires des avocats. »

Code de procédure civile, article 1371

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369. A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le requiert, s'adjoindre un technicien. La rémunération du technicien est déterminée d'un commun accord entre le notaire commis et les parties représentées. En cas de contestation sur la désignation ou la rémunération du technicien, le juge commis, saisi par le notaire commis ou la partie la plus diligente, statue. Le technicien peut être récusé dans les conditions prévues aux articles 234 et 235. »

Code de procédure civile, article 1372

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« Dans le délai imparti pour réaliser ses opérations, le notaire commis transmet aux parties et au juge commis le projet d'état liquidatif, les points de désaccord subsistants et son avis sur ceux-ci. Le projet d'état liquidatif établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et comprend, le cas échéant, un inventaire. Le notaire commis informe les parties du délai, lequel ne peut excéder deux mois, dont elles disposent pour communiquer leurs dires, et leur rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1373. Dans ce délai, le notaire commis peut organiser une réunion en présence des parties représentées pour tenter de parvenir à un partage amiable ou finaliser l'état liquidatif. A l'issue de ce délai, le notaire commis transmet aux parties et au juge commis l'état liquidatif comprenant les éléments mentionnés au premier alinéa, ainsi que les points de désaccords subsistants et son avis sur ceux-ci. Les documents mentionnés au présent article sont transmis aux parties selon les modalités des premier et deuxième alinéa de l'article 1370. »

Code de procédure civile, article 1373

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« A réception des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article 1372, les parties adressent au tribunal leurs conclusions sur les points de désaccord subsistants. Toute demande ne portant pas sur les points de désaccords subsistants est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou n'ait été révélé que postérieurement à l'établissement des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article 1372. »

Code de procédure civile, article 1374

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« Le tribunal auquel l'affaire a été renvoyée statue sur les points de désaccord. Si l'état liquidatif du notaire commis est conforme à sa décision, le tribunal ordonne le partage selon ce projet. A défaut, le tribunal établit lui-même l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire commis et le juge commis pour l'établissement d'un nouvel état liquidatif tenant compte de sa décision. A l'issue, il est procédé conformément aux articles 1372, 1373 et aux trois premiers alinéas du présent article. Lorsque le tribunal ordonne le partage, il ordonne également, le cas échéant, le tirage au sort des lots et renvoie l'affaire au notaire commis, qu'il désigne s'il y a lieu, afin qu'il réalise les opérations et actes nécessaires au partage. »

Code de procédure civile, article 1375

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« Lorsqu'une ou plusieurs parties sont non comparantes mais qu'il existe plusieurs parties représentées à l'instance qui sont d'accord sur l'état liquidatif et sur la répartition des lots, le tribunal fait droit à la demande et ordonne le partage selon ce projet, lorsqu'il estime que les droits de la partie non comparante sont préservés. Il renvoie l'affaire au notaire commis afin qu'il réalise les opérations et actes nécessaires au partage. Lorsque le tribunal estime que les droits de la partie non comparante ne sont pas préservés par l'accord, il procède conformément aux dispositions de l'article 1374. »

Code de procédure civile, article 1376

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire au deuxième alinéa de l'article 1363. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« Si une ou plusieurs parties ne se présentent pas au tirage au sort ordonné par le tribunal, le notaire commis y procède pour elles. A la demande de l'ensemble des parties, le notaire commis peut surseoir à la séance de tirage au sort sous réserve de recevoir, au moins huit jours avant la date de cette séance, une proposition concordante d'attribution des biens objets de ce tirage au sort. Le notaire dresse l'acte de partage amiable à la demande des parties. »

Code de procédure civile, article 1378

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis. »

Code de procédure civile, article 1525

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter … notification lorsque l'appel est formé à l'encontre de la sentence revêtue de l'exequatur. La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« La décision qui statue sur une demande d'exequatur ou de reconnaissance d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter … notification lorsque l'appel est formé à l'encontre de la sentence revêtue de l'exequatur. La cour d'appel ne peut refuser l'exequatur ou la reconnaissance de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520. »

Code de procédure civile, article 1526

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant fait droit à la demande d'exequatur ou de reconnaissance ne sont pas suspensifs. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, par une ordonnance non susceptible de recours, suspendre l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. »
Voir les 71 articles

Code de la construction et de l'habitation

68 articles · 28 modifiés · 20 créés · 20 abrogés
Voir les 68 articles

Code du travail

54 articles · 16 modifiés · 1 créé · 37 abrogés
Voir les 54 articles

Code de commerce

45 articles · 25 modifiés · 20 créés

Code de commerce, article L. 441-11

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« … périssables : a) Trente jours après la date de livraison ; b) Ou, en cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, trente jours après la fin de la décade de livraison ; Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique sauf … »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« … périssables : a) Trente jours après la date de livraison ; b) Ou, en cas de facture périodique permise en application de l'article L. 216-42 du code des impositions sur les biens et services, trente jours après la fin de la décade de livraison ; Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique sauf … »
Voir les 45 articles

Code rural et de la pêche maritime

38 articles · 26 modifiés · 8 créés · 4 abrogés

Code de la santé publique

38 articles · 26 modifiés · 11 créés · 1 abrogé

Code général des collectivités territoriales

33 articles · 31 modifiés · 2 créés

Code de la sécurité sociale

25 articles · 21 modifiés · 2 créés · 2 abrogés

Code de la sécurité sociale, article L. 311-3

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« … rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession. 22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées … »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« … rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession. 22° Les dirigeants des associations qui les gèrent et administrent à titre bénévole sans avoir elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées … »

Code des douanes

22 articles · 22 modifiés

Code des transports

12 articles · 11 modifiés · 1 créé

Code de l'environnement

9 articles · 8 modifiés · 1 créé

Code de procédure pénale

7 articles · 6 modifiés · 1 créé

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

5 articles · 1 modifié · 4 créés

Code du tourisme

5 articles · 5 modifiés

Code de l'éducation

4 articles · 3 modifiés · 1 créé

Code général de la fonction publique

4 articles · 1 modifié · 2 créés · 1 abrogé

Code monétaire et financier

4 articles · 3 modifiés · 1 créé

Code monétaire et financier, article L. 314-5

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des sections 3 et 4 du présent chapitre, à l'exception du III de l'article L. 314-7 et du I de l'article L. 314-13. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des sections 3 et 4 du présent chapitre, à l'exception des III et V de l'article L. 314-7 et du I de l'article L. 314-13. »

Code monétaire et financier, article L. 314-7

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« … du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« … du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter dans leurs relations avec les utilisateurs professionnels et non professionnels. »

Code monétaire et financier, article L. 612-20

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« … courrier recommandé électronique mentionné au VII , la Banque de France saisit le comptable public qui émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France. L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux est fixé par voie réglementaire et ne peut être supérieur … »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« … courrier recommandé électronique mentionné au VII , la Banque de France saisit le comptable public qui émet un titre exécutoire. Pour le recouvrement et le contentieux sont applicables les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services. L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux est fixé par voie réglementaire et ne peut être supérieur … »

Code de l'organisation judiciaire

4 articles · 3 modifiés · 1 créé

Code de l'organisation judiciaire, article L. 217-6

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« … formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« … formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme. Pour l'application du présent article, le ministère public est exercé par le procureur de la République antiterroriste. »

Code des assurances

3 articles · 2 modifiés · 1 créé

Code de la consommation

3 articles · 3 modifiés

Code de la consommation, article L. 222-6

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en … sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé. Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, … »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« I. - Sous réserve des modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale, le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en … sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé. II. - Lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'une prise de contact par tout moyen de communication par téléphonie vocale, y compris à l'initiative du consommateur, le fournisseur adresse au consommateur, sur papier ou tout autre support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée sur papier ou tout autre support durable. III. - A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, … »

Code du cinéma et de l'image animée

3 articles · 2 modifiés · 1 abrogé

Code de la commande publique

3 articles · 3 modifiés

Code de l'action sociale et des familles

2 articles · 2 créés

Code de l'urbanisme

2 articles · 2 modifiés

Code de la défense

1 articles · 1 modifié

Code de la route

1 articles · 1 modifié

Code de l'énergie

1 articles · 1 modifié

Code des communes

1 articles · 1 modifié

Code de la propriété intellectuelle

1 articles · 1 modifié

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

1 articles · 1 modifié

Code de la sécurité intérieure

1 articles · 1 modifié

Code de la justice pénale des mineurs

1 articles · 1 modifié

Code des postes et des communications électroniques

1 articles · 1 modifié

Code de l'artisanat

1 articles · 1 modifié

Code du sport

1 articles · 1 modifié

Code des pensions civiles et militaires de retraite

1 articles · 1 abrogé
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La veille juridique, chaque semaine.

Les textes qui entrent en vigueur, les arrêts publiés et les conditions générales modifiées.

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La Lettre, le premier mardi du mois.

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Relevé du 30 octobre 2026 dans les versions consolidées des codes publiées par Légifrance. Les textes sont cités mot pour mot.