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Compte courant : définition juridique

Mis à jour le 30 octobre 20268 min de lecture

Le mot

Le mot « compte » vient du bas latin computus, « calcul », « quantité dénombrée ». Le Trésor de la langue française relève l’expression « compte courant » en 1675, chez Jacques Savary, dans Le Parfait Négociant, comme un calque de l’italien conto corrente, attesté depuis 1447-1464. Littré explique l’adjectif : « On dit que ce compte est courant, parce qu’il reçoit des articles successifs jusqu’à la clôture définitive. » La neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française y voit un « contrat par lequel deux personnes, physiques ou morales, conviennent de faire figurer leurs créances et leurs dettes en un compte unique, dont seul le solde constitue une créance exigible ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de la langue française de Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (9e éd.).

Les sens de la notion

Le compte courant des marchands

Le compte courant est né dans les livres des marchands, non dans un texte. L’ancien droit le connaît par ses effets sur la prescription. Pothier rapporte que les prescriptions d’un an et de six mois, qui frappent les fournitures des marchands et artisans, « ne sont pas observées dans les juridictions consulaires » lorsque les fournitures ont été faites à un autre marchand pour raison de son commerce, « et que les parties ont ensemble des comptes courants sur leurs journaux » (Traité des obligations, n° 712, in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, 2e éd., t. 2, Paris, 1861, p. 301-302). Entre deux marchands, le compte courant qui paraît au journal écarte la courte prescription.

Une institution de l’usage

Le code civil de 1804 ne nomme pas le compte courant. La doctrine du XIXe siècle en rattache les règles à l’usage du commerce. Aubry et Rau relèvent que les sommes portées dans un compte courant commercial produisent intérêt du jour des avances ou des versements, et refusent d’y voir une exception à l’article 1153 : « Ces intérêts sont dus, en effet, en vertu d’une convention tacite, fondée sur un usage constant » (Cours de droit civil français, 4e éd., t. 4, Paris, 1871, § 308, note 20, p. 99).

Le compte tient surtout par son solde. Dans la cinquième édition de leur Cours, revue par G. Rau, Ch. Falcimaigne et M. Gault, il est « de principe constant, que les règles ordinaires sur la compensation et l’imputation des payements ne sont point applicables en matière de compte courant, et que, jusqu’à la clôture définitive du compte, il n’existe que des balances ou soldes provisoires » (Cours de droit civil français, 5e éd., t. 3, Paris, § 266, note 68, p. 477). La Cour de cassation en a jugé deux suites. La créance inscrite s’éteint : sauf stipulation contraire, « l’effet novatoire de l’inscription » d’une somme au crédit du compte éteint, « à due concurrence », la dette qu’elle couvre (, publié, sous les anciens articles 1134 et 2015). Les intérêts se capitalisent avec le solde : sous l’ancien article 1154, la capitalisation « se produit de plein droit à chaque arrêté périodique par fusion dans le solde résultant dudit arrêté » (, publié).

La définition de la Cour de cassation

La Cour de cassation définit le contrat par la réciprocité des remises et par leur fusion. Dans un arrêt publié (), la Chambre commerciale de la Cour de cassation énonce : « le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s’incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l’une ou de l’autre ». Elle reprend la même formule dix ans plus tard (, publié).

La convention exige la possibilité de remises dans les deux sens, et elle n’appartient pas à la seule banque : dans l’arrêt de 2001, un contrat de sous-traitance stipulait que les opérations de son exécution seraient comptabilisées « dans le compte courant unique et indivisible ouvert par l’entreprise principale au nom du sous-traitant », même si la cour d’appel en a écarté les règles pour une situation intermédiaire, faute de réciprocité des inscriptions.

Le texte

Aucun texte ne définit le compte courant, notion prétorienne que le code civil nomme sans la définir, à l’article 1414, alinéa 2, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 1986, pour les gains et salaires d’un époux « versés à un compte courant ou de dépôt », dont il renvoie la saisie aux conditions d’un décret, et à l’article 2319, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022, pour la caution « du solde d’un compte courant ou de dépôt », numéro qui portait de 2006 à 2021 une autre règle, relative à la caution judiciaire.

Les éléments constitutifs

Une convention. Une convention, d’abord : le solde peut, « dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l’une ou de l’autre » (). Dans cet arrêt, la cour d’appel a pu retenir que le compte n’avait eu, « ni dans la volonté initiale des parties, ni dans l’usage qu’elles en ont fait, les caractéristiques d’un compte courant » (la définition de la Cour de cassation).

La possibilité de remises réciproques. La possibilité de remises réciproques, ensuite. Elle manque au compte spécial qu’un établissement de crédit ouvre seulement pour délivrer des prêts, puis y inscrire le produit des opérations financées en remboursement, « sans qu’il y ait eu des remises réciproques et alternées » ( ; la définition de la Cour de cassation).

L’incorporation dans un solde. L’incorporation dans un solde, enfin. Dans un arrêt publié (), la convention stipulait un compte courant unique, « toutes les opérations étant transformées en simples articles de crédit et de débit générateurs, lors de la clôture, d’un solde faisant apparaître la créance ou la dette exigible ». Jusqu’à la clôture, il n’existe que des soldes provisoires (une institution de l’usage).

Le contrôle de la Cour de cassation

Le compte courant est une notion de droit. La Cour de cassation en pose les trois critères, une convention, la possibilité de remises réciproques et l’incorporation dans un solde. Les deux arrêts cités n’appliquent pas le même degré. Sur un pourvoi qui reprochait à une cour d’appel de s’être arrêtée à la dénomination de « compte spécial », la Chambre commerciale rappelle la définition puis juge que la cour d’appel « a pu […] retenir » que le compte n’avait eu « ni dans la volonté initiale des parties, ni dans l’usage qu’elles en ont fait, les caractéristiques d’un compte courant » : le contrôle est léger (). Sur un grief de manque de base légale, elle approuve une cour d’appel qui, d’une convention stipulant un compte courant unique, « en a déduit à bon droit que les éléments spécifiques du compte courant étaient réunis » : le contrôle est lourd (). Un pourvoi peut encore discuter les constatations par le défaut de motifs, la dénaturation d’un écrit ou le manque de base légale (l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

  • L’inscription en compte éteint la créance inscrite. À défaut de stipulation excluant la fusion de la remise dans le compte, l’inscription d’une somme au crédit du compte éteint, à due concurrence, la dette qu’elle couvre, y compris à l’égard de la caution de cette dette, a jugé la Cour de cassation en 2003, sous les textes alors en vigueur ().
  • Le solde n’est exigible qu’à la clôture du compte. Tant que la créance n’a pas été irrévocablement admise dans la procédure collective du titulaire, un solde provisoire, tiré au jour du jugement d’ouverture, ne fixe pas ce que doit la caution du solde définitif (Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-17.088, non publié).
  • La capitalisation des intérêts à chaque arrêté. En 1991, sous le texte de l’anatocisme antérieur à 2016, la Cour de cassation a jugé que les intérêts du compte courant se capitalisent de plein droit par fusion dans le solde de chaque arrêté périodique, sans attendre l’année entière ().
  • L’engagement de la caution du solde est borné dans le temps. Passé le délai que la loi compte de la fin du cautionnement, la caution du solde d’un compte courant ne peut plus être poursuivie (article 2319 du code civil).

Les enjeux de la qualification

Qualifier un compte de compte courant reporte l’exigibilité des créances inscrites à la clôture, où seul le solde est dû ; un établissement de crédit opposait ainsi à l’exception de prescription l’existence de comptes courants non clôturés, mais la qualification a été écartée, le compte spécial n’enregistrant que des sommes à recouvrer, et la prescription admise (, publié).

Ne pas confondre avec

Le compte bancaire. Il désigne tout compte qu’un établissement de crédit ouvre à son client, compte de dépôt ou compte courant ; le compte courant s’en distingue par la possibilité de remises réciproques s’incorporant dans un solde ().

La novation. Elle est « un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée » (article 1329, depuis le 1er octobre 2016) ; l’effet dit novatoire du compte courant tient à la seule inscription de la remise en compte.

Jurisprudence citée 5 décisions

2 cassations3 rejets5 au Bulletin1991 → 2003
1991CassationCass. com., 22 mai 1991, n° 89-19.697Bulletincité 2×
formationchambre commerciale
date22 mai 1991
attaquéeCour d'appel de Paris, 1989-05-24, 24 mai 1989
La loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte. Viole, dès lors, l'article 1907 du Code civil l'article 4 de la loi et l'article 2 du décret, la cour d'appel qui applique le taux légal au solde débiteur d'un compte courant, alors que son titulaire en recevant sans protestation ni réserve ses relevés avait accepté tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
1991RejetCass. com., 17 déc. 1991, n° 90-12.144Bulletincité 5×
formationchambre commerciale
date17 décembre 1991
attaquéeCour d'appel de Paris, 1990-01-09, 9 janv. 1990
Le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre. Une cour d'appel a pu ainsi retenir que le compte spécial ouvert par un établissement de crédit au nom de sociétés civiles immobilières afin d'y inscrire d'une part la délivrance du montant de prêts déterminés qui leur étaient consentis, ainsi que les intérêts et frais correspondants, et, d'autre part, le remboursement de ces sommes par le produit des opérations immobilières ainsi financées, ne présentait pas les caractéristiques d'un compte courant, ce compte ne pouvant mentionner que des montants de sommes à recouvrer, sans possibilité de remises réciproques et alternées.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3 ↑4 ↑5
2001RejetCass. com., 9 janv. 2001, n° 97-13.236Bulletincité 2×
formationchambre commerciale
date9 janvier 2001
attaquéeCour d'appel de Montpellier, 1997-01-22, 22 janv. 1997
Les éléments spécifiques du compte courant sont réunis lorsque la convention précise que le compte litigieux sera un compte courant unique et qu'il emportera les effets légaux et usuels du compte courant, toutes les opérations étant transformées en simples articles de crédit et de débit générateurs, lors de la clôture, d'un solde faisant apparaître la créance ou la dette exigible, ce dont il résulte la possibilité de remises réciproques.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2001RejetCass. com., 9 oct. 2001, n° 99-13.714Bulletincité 2×
formationchambre commerciale
date9 octobre 2001
attaquéeCour d'appel de Paris, 1999-02-05, 5 févr. 1999
Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour écarter l'application des règles sur le fonctionnement des comptes courants au compte existant entre une société et le sous-traitant auquel elle a confié la réalisation partielle d'un marché public, fait apparaître dans sa motivation qu'il n'y avait pas de réciprocité prévue dans les inscriptions à ce compte avant l'établissement du solde résultant de la situation définitive du marché pour l'arrêté définitif des comptes.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2003CassationCass. com., 1er juill. 2003, n° 00-16.591Bulletincité 2×
formationchambre commerciale
date1 juillet 2003
attaquéeCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2000-03-07, 7 mars 2000
Viole les articles 1134 et 2015 du Code civil, la cour d'appel qui, en l'état du cautionnement du solde débiteur d'un compte courant consenti pour une durée déterminée, condamne la caution au paiement de ce solde débiteur à la date de la clôture du compte, dans la limite du montant de l'engagement souscrit, en considérant que les remises de la banque postérieures au terme dudit engagement n'avaient pas eu pour effet d'éteindre la dette, alors que, dès lors qu'il n'était pas soutenu qu'une stipulation contractuelle aurait exclu la fusion de la remise litigieuse dans le compte courant, l'effet novatoire de l'inscription au crédit de ce compte de la somme avancée par la banque à sa cliente avait éteint à due concurrence la dette garantie par cette caution.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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