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Ordre public : définition, régime et jurisprudence

Mis à jour le 26 septembre 202620 min de lecture79 lectures

À jour au 22 septembre 2026

Définition

L’ordre public désigne l’ensemble des règles auxquelles les particuliers ne peuvent déroger par convention, parce que l’intérêt qu’elles sauvegardent est soustrait à la disposition des volontés individuelles.

L’article 6 du code civil en pose le principe sans le définir, et l’article 1102, alinéa 2, le reprend depuis le 1er octobre 2016 comme la limite de la liberté contractuelle. Selon que la règle violée sauvegarde l’intérêt général ou un intérêt privé, sa méconnaissance est sanctionnée par une nullité absolue ou par une nullité relative.

La notion dans le temps

Article 125 du code de procédure civile · du 1er janvier 1980 · jusqu’au 1er janvier 2005 · LEGIARTI000006410232

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt.

Article 125 du code de procédure civile · du 1er janvier 2005 · jusqu’au 1er septembre 2024 · LEGIARTI000006410233

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Article 125 du code de procédure civile · du 1er janvier 2005 · jusqu’au 1er septembre 2024 · LEGIARTI000006410233

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Article 125 du code de procédure civile · du 1er septembre 2024 · en vigueur · LEGIARTI000049887191

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

La comparaison qui ouvre cette section ne porte pas sur une définition de l’ordre public : il n’en existe aucune. Elle porte sur le seul texte de la matière dont la rédaction ait bougé, et qui attache au caractère d’ordre public une conséquence immédiate — l’article 125 du code de procédure civile. Son premier alinéa n’a jamais changé : la fin de non-recevoir qui présente ce caractère doit être relevée d’office. Ce qui a changé, c’est la faculté laissée au juge en dehors de l’ordre public : le décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 ne lui ouvrait que le défaut d’intérêt, et le décret n° 2004-836 du 20 août 2004, applicable au 1er janvier 2005, y a joint le défaut de qualité et la chose jugée. Le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 n’a pas allongé cette liste : il a ouvert un troisième alinéa, qui règle non le relevé d’office mais la manière de juger lorsqu’une fin de non-recevoir suppose qu’une question de fond soit tranchée au préalable.

Du côté du fond, rien n’a bougé depuis 1804, et c’est le trait le plus remarquable de la notion. L’article 6 du code civil n’énonce pas ce qu’est l’ordre public : il en tire une conséquence, l’interdiction d’y déroger par conventions particulières. La notion se reconnaît donc à son effet, non à un énoncé, et son contenu se lit dans les règles que la loi ou le juge y rattachent, matière par matière.

Article 6 du code civil · version en vigueur depuis le 21 mars 1804

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

L’ordonnance du 10 février 2016 a déplacé le siège de la règle sans en changer la substance. Jusqu’au 30 septembre 2016, la contrariété à l’ordre public se disait par la cause, dans les termes que reproduit le texte ci-dessous.

Article 1133 du code civil, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2015 du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

La cause a quitté les conditions de validité du contrat au 1er octobre 2016, l’article 1128 n’exigeant plus que le consentement, la capacité et un contenu licite et certain. Deux textes neufs l’ont recueillie : l’article 1102, alinéa 2, qui refuse à la liberté contractuelle le pouvoir de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public, et l’article 1162, qui interdit au contrat d’y déroger par ses stipulations comme par son but. La précision finale de ce dernier texte n’est pas de style : le but illicite vicie le contrat, que le cocontractant l’ait connu ou non.

Article 1162 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

La même ordonnance a écrit à l’article 1179 le critère qui commande la sanction : l’intérêt protégé par la règle violée, et non la gravité du manquement. Ce critère était déjà à l’œuvre quinze ans plus tôt, lorsque la première chambre civile a censuré une cour d’appel pour avoir tenu des textes sur le démarchage pour de simples mesures de protection des épargnants, alors qu’ils protégeaient aussi les autres établissements financiers (Cass. 1re civ., 15 mai 2001, n° 99-12.498).

Article 1179 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.

Les distinctions

Ordre public et ses notions voisines : ordre public de direction (l'intérêt sauvegardé) ; bonnes mœurs (la règle ou la morale) ; règle supplétive (dérogeable ou non) ; moyen d'ordre public (la règle ou l'office) ; ordre public international (interne ou international)l'intérêt sauvegardéordre public de directionla règle ou la moralebonnes mœursdérogeable ou nonrègle supplétivela règle ou l'officemoyen d'ordre publicinterne ou internationalordre public internationalOrdre public
  • Ordre public ↔ ordre public de directionL'ordre public de direction sauvegarde un intérêt qui dépasse celui des parties ; l'ordre public de protection défend une partie que la loi tient pour la plus faible.La nullité est absolue dans le premier cas, relative dans le second (art. 1179) : de là suivent le titulaire de l'action et la possibilité de confirmer.
  • Ordre public ↔ bonnes mœursL'ordre public se lit dans des règles, écrites ou dégagées par le juge ; les bonnes mœurs renvoient à la morale commune, que l'article 6 place à côté de lui sans la confondre avec lui.L'article 1162 n'a retenu que l'ordre public : les bonnes mœurs ne fondent plus, à elles seules, la censure du contenu ou du but du contrat.
  • Ordre public ↔ règle supplétiveLa règle supplétive ne vaut qu'à défaut de stipulation contraire ; la règle d'ordre public s'impose quelle que soit la volonté exprimée.La clause contraire à une règle supplétive est valable ; celle qui heurte une règle d'ordre public est réputée non écrite ou emporte la nullité du contrat.
  • Ordre public ↔ moyen d'ordre publicL'ordre public du fond qualifie une règle ; le moyen d'ordre public qualifie ce que le juge doit ou peut soulever lui-même, sans que les parties l'aient invoqué.Le caractère d'ordre public de la fin de non-recevoir oblige le juge à la relever d'office (art. 125, al. 1er) ; à défaut, il ne le peut que dans les cas énumérés par ce texte.
  • Ordre public ↔ ordre public internationalL'ordre public interne borne la liberté des parties dans un rapport soumis à la loi française ; l'ordre public international écarte la loi ou la décision étrangère dont l'effet heurterait les principes essentiels du droit français.Une règle interne d'ordre public n'entraîne pas, par elle-même, le refus de reconnaître une décision étrangère : les deux notions n'ont ni le même domaine ni le même office.

L’ordre public de direction et l’ordre public de protection

La division commande le régime de l’action. L’ordre public de direction sauvegarde un intérêt qui dépasse celui des parties — l’organisation de l’État, l’équilibre d’un marché, l’intégrité d’une profession ; l’ordre public de protection défend une partie que la loi tient pour la plus faible : le consommateur, l’emprunteur, le salarié, le preneur. Le critère est l’intérêt sauvegardé, et il se cherche dans la finalité de la règle, non dans la sévérité de sa formulation.

La conséquence est celle des articles 1180 à 1182. Nullité absolue d’un côté : toute personne justifiant d’un intérêt peut la demander, le ministère public compris, et la confirmation ne peut la couvrir. Nullité relative de l’autre : seule la partie que la loi entend protéger peut agir, et elle peut renoncer à se prévaloir du vice, l’exécution volontaire en connaissance de la cause de nullité valant confirmation. La première chambre civile a ainsi rangé du premier côté des textes qui ne protégeaient pas les seuls épargnants, et du second le délai légal de réflexion de l’emprunteur immobilier ; les deux décisions sont rapportées plus bas.

Article 1180 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public.
Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.

Article 1181 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir.

L’ordre public et les bonnes mœurs

L’article 6 les nomme ensemble, et l’habitude en a fait un couple. Les deux notions ne se recouvrent pourtant pas. L’ordre public se lit dans des règles — écrites, ou reconnues comme impératives par le juge au vu de l’intérêt qu’elles servent ; les bonnes mœurs renvoient à la morale commune d’une époque, dont aucun texte ne donne la liste et dont le contenu se déplace avec les usages.

La conséquence pratique se lit dans la rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016. L’article 1162 ne retient que l’ordre public : le contrat ne peut y déroger ni par ses stipulations, ni par son but. Les bonnes mœurs demeurent à l’article 6, qui n’a pas été touché ; la portée de leur absence du texte neuf est discutée, et cette entrée se borne à la constater.

L’ordre public et la règle supplétive

Toute règle n’est pas d’ordre public, et la plupart ne le sont pas. La règle supplétive ne vaut qu’à défaut de stipulation contraire : elle comble le silence des parties, elle ne le contredit pas. La règle d’ordre public s’impose quelle que soit la volonté exprimée, et l’accord des deux parties n’y change rien — c’est la formule de l’article 1102, alinéa 2.

La conséquence se mesure sur la clause. Dérogeant à une règle supplétive, elle est valable et fait la loi des parties ; heurtant une règle d’ordre public, elle est réputée non écrite ou entraîne la nullité du contrat. Encore faut-il savoir de quel côté la règle se range, et c’est précisément ce que la Cour de cassation contrôle : la troisième chambre civile a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 n’étaient pas d’ordre public, de sorte qu’une association syndicale libre pouvait y déroger dans ses statuts (Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-28.871).

Article 1102 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

L’ordre public du fond et le moyen d’ordre public

Le même adjectif sert deux fois, et il ne dit pas la même chose. L’ordre public du fond qualifie une règle : il interdit d’y déroger par convention. Le moyen d’ordre public qualifie ce que le juge doit ou peut soulever lui-même, sans que les parties l’aient invoqué ; il relève de l’office du juge, que l’article 12 du code de procédure civile définit.

Article 12 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

La conséquence est procédurale, et elle est ferme. Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public ; en dehors de ce cas, le juge ne le peut que dans les hypothèses que l’article 125 énumère. La deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait relevé d’office une fin de non-recevoir qui n’était pas d’ordre public (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-15.871) ; la chambre commerciale avait approuvé, à l’inverse, des premiers juges que la loi obligeait à relever d’office le défaut de droit d’agir du demandeur (Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-11.213).

L’ordre public interne et l’ordre public international

Cette entrée traite l’ordre public interne : celui qui borne, dans un rapport soumis à la loi française, la liberté des parties. L’ordre public international est le correctif par lequel le juge français écarte la loi étrangère applicable, ou refuse de reconnaître une décision étrangère, dont l’effet heurterait les principes essentiels du droit français.

Les deux ne se déduisent pas l’un de l’autre : une règle interne d’ordre public n’entraîne pas, par elle-même, le refus de reconnaître la décision étrangère qui la méconnaît. Le même écart sépare l’ordre public de la police administrative, qui désigne une mission de l’administration et non une limite aux conventions. Ni l’un ni l’autre n’est traité ici.

Qui décide ?

Le partage penche ici nettement d’un côté. Dire qu’une règle est d’ordre public, en tirer la nature de la nullité encourue, mesurer l’office que le juge en reçoit : ce sont des qualifications, et la Cour de cassation les contrôle. Ce qu’elle abandonne, c’est la matière sur laquelle la qualification se pose — le mobile réellement poursuivi. Un même arrêt réunit souvent les deux : la troisième chambre civile a tenu pour souveraine l’appréciation du mobile d’une cession, puis contrôlé la conséquence que les juges du fond en tiraient (Cass. 3e civ., 11 janvier 2023, n° 21-23.254). Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La qualification d'une règle comme étant d'ordre public« a énoncé, à bon droit », « a retenu à bon droit »
Cass. 3e civ., 30 avril 2025, n° 23-21.574

Cass. 3e civ., 30 avril 2025, n° 23-21.574

« La cour d'appel, qui a énoncé, à bon droit, que, par application de l'article L. 241-1 du code des assurances, la justification par un constructeur, à l'ouverture du chantier, de la souscription d'une assurance décennale, était une obligation d'ordre public »

Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-28.871

« … et à bon droit que, les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 n'étant pas d'ordre public, l'ASL étant fondée à prévoir dans ses statuts la désignation d'un directeur non membre de l'association »
La nature de la nullité encourue, absolue ou relative« en a exactement déduit », « a retenu à bon droit »
Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 22-14.092

Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 22-14.092

« … la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, que ces conventions, conclues en méconnaissance de la législation d'ordre public économique alors en vigueur, étaient entachées de nullité absolue »

Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.867

« … que la nullité d'une convention résultant de la violation de l'interdiction pour un salarié de renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, est une nullité relative qui se prescrit par cinq ans ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait eu une parfaite connaissance de l'étendue de son engagement lors de la signature de la convention, a retenu à bon droit que l'irrégularité entachant la convention devait être appréciée au jour de sa conclusion »
L'office du juge devant une fin de non-recevoir d'ordre public« a violé le texte susvisé », « c'est dès lors à bon droit »
Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-15.871

Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-15.871

« En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l'inexactitude de l'adresse de Mme [K] mentionnée dans ses dernières conclusions ne figurait pas dans le dispositif des conclusions des intimés, la cour d'appel, qui ne pouvait ni statuer sur cette fin de non-recevoir ni la relever d'office, celle-ci n'étant pas d'ordre public, a violé le texte susvisé »

Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-11.213

« … qu'en vertu des articles 122 et 125 du nouveau code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une partie doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que c'est dès lors à bon droit que l'arrêt a retenu que les premiers juges avaient nécessairement, s'agissant de l'application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 d'ordre public qui les obligeaient à relever d'office le défaut de droit d'agir du demandeur »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

L'appréciation du mobile d'où résulte la contrariété à l'ordre public« a souverainement retenu », « a souverainement estimé »
Cass. 3e civ., 11 janvier 2023, n° 21-23.254

Cass. 3e civ., 11 janvier 2023, n° 21-23.254

« La cour d'appel a souverainement retenu que la cession à un prix inférieur de 873 000 euros au moins à la valeur du bien au jour de la vente avait pour mobile une fraude aux droits des créanciers »

Cass. 1re civ., 5 juillet 2023, n° 22-50.018

« … la cour d'appel a souverainement estimé, sans être tenue de se prononcer sur chacune des pièces produites, notamment celles qu'elle décidait d'écarter, que M. [M] n'établissait pas que son engagement était destiné à faire échec aux dispositions d'ordre public régissant les licenciements »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : la qualification d'ordre public de direction ou de protection — les arrêts lus l'énoncent pour en déduire le régime de la nullité, sans qu'un partage se dégage sur l'appréciation de l'intérêt sauvegardé.

Le régime en bref

Une règle est d’ordre public lorsqu’un texte le dit, ou lorsque le juge le reconnaît au vu de l’intérêt qu’elle sauvegarde. La qualification n’a donc pas besoin d’être écrite ; elle se vérifie règle par règle, et elle se discute devant la Cour de cassation.

La stipulation qui heurte une règle d’ordre public est privée d’effet : selon le texte applicable, elle est réputée non écrite ou elle emporte la nullité du contrat entier. Le but poursuivi est soumis à la même exigence que les stipulations, et la connaissance qu’en avait le cocontractant est indifférente depuis 2016.

Le régime de la nullité suit l’intérêt sauvegardé : absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, relative lorsqu’elle n’a pour objet que celle d’un intérêt privé. Deux précisions s’ajoutent à cette division : l’exécution volontaire, faite en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, et la renonciation d’un titulaire de l’action en nullité relative n’empêche pas les autres d’agir.

En procédure enfin, le caractère d’ordre public commande l’office du juge, selon la règle de l’article 125 du code de procédure civile. Le régime complet est exposé dans les études en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.

Cass. 1re civ., 15 mai 2001, n° 99-12.498

« … les textes susvisés ne concernent pas seulement la protection des épargnants, mais aussi celle des autres établissements financiers ; qu'ils relèvent donc de l'ordre public de direction lorsqu'ils dressent la liste des établissements pouvant recourir au démarchage »

Cass. 1re civ., 9 juillet 2003, n° 01-11.153

« … les règles d'ordre public de l'article L. 312-10 du Code de la consommation relatives au délai légal de réflexion constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt des particuliers dont la violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat »

Cass. com., 6 mars 2019, n° 16-25.117

« … la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat »

Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 20-19.351

« L'exproprié peut renoncer au droit de rétrocession, qui relève de l'ordre public de protection, une fois celui-ci acquis »

La jurisprudence

Cinq décisions suffisent à tenir la notion. La première en donne le critère de division : des textes qui ne concernent pas seulement la protection des épargnants, mais aussi celle des autres établissements financiers, relèvent de l’ordre public de direction — et la cour d’appel qui en avait déduit une simple nullité relative, soumise à la prescription quinquennale, est censurée (Cass. 1re civ., 15 mai 2001, n° 99-12.498). L’intérêt sauvegardé commande le régime ; la formulation du texte n’y suffit pas.

La deuxième est l’exact envers de la première : les règles d’ordre public relatives au délai légal de réflexion de l’emprunteur sont des mesures de protection édictées dans l’intérêt des particuliers, et leur violation n’est sanctionnée que par une nullité relative (Cass. 1re civ., 9 juillet 2003, n° 01-11.153). La troisième dit ce que la nullité absolue interdit : la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat de droit privé conclu au nom d’une commune est sanctionnée par une nullité absolue, que la confirmation du contrat ne peut couvrir (Cass. com., 6 mars 2019, n° 16-25.117).

La quatrième montre que l’ordre public de protection n’interdit pas toute renonciation, mais seulement la renonciation anticipée : l’exproprié peut renoncer au droit de rétrocession, qui en relève, une fois ce droit acquis (Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 20-19.351). C’est la logique de la confirmation.

La cinquième illustre l’ordre public économique : des conventions créant une société d’exercice en commun entre avocats, experts-comptables et commissaires aux comptes, conclues en méconnaissance de la législation alors en vigueur, sont entachées de nullité absolue (Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 22-14.092).

Les pièges

Le ton impératif et l’ordre public

La confusion consiste à tenir pour d’ordre public toute règle rédigée à l’impératif. Elle est tentante parce que la loi emploie l’indicatif présent pour commander. Le critère est ailleurs : dans l’intérêt que la règle sauvegarde — des articles d’une loi de 1865 ont ainsi été jugés étrangers à l’ordre public, de sorte que les statuts pouvaient y déroger.

L’ordre public et la nullité absolue

La confusion consiste à faire de toute violation d’une règle d’ordre public une nullité absolue. Elle est tentante parce que le mot ordre public évoque l’intérêt de tous. Le critère est celui de l’article 1179 : lorsque la règle a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé, la nullité est relative, la partie protégée en a seule l’initiative, et elle peut la couvrir par confirmation.

Le caractère d’ordre public et le relevé d’office

La confusion consiste à croire que le juge peut soulever seul toute fin de non-recevoir, parce que l’article 125 le lui impose pour celles qui sont d’ordre public et qu’on étend volontiers l’obligation en faculté générale. Le critère est le texte : hors de ce caractère, le juge ne peut relever d’office que le défaut d’intérêt, le défaut de qualité et la chose jugée.

Pour aller plus loin

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