À jour au 22 septembre 2026
La fin de non-recevoir est le moyen de défense qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Elle est définie à l’article 122 du code de procédure civile, qui en donne des exemples — défaut de qualité, défaut d’intérêt, prescription, délai préfix, chose jugée — sans en dresser la liste. Accueillie, elle ferme le procès sans rien juger du droit litigieux.
La notion dans le temps
Article 125 du code de procédure civile · du 1er janvier 1980 · jusqu’au 1er janvier 2005 · LEGIARTI000006410232
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt.
Article 125 du code de procédure civile · du 1er janvier 2005 · jusqu’au 1er septembre 2024 · LEGIARTI000006410233
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Article 125 du code de procédure civile · du 1er janvier 2005 · jusqu’au 1er septembre 2024 · LEGIARTI000006410233
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Article 125 du code de procédure civile · du 1er septembre 2024 · en vigueur · LEGIARTI000049887191
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
La définition n’a pas bougé depuis le 1er janvier 1976. Trois mots en portent le sens : irrecevable, sans examen au fond, et droit d’agir. Le texte procède par illustration, et le comparatif « tel » ouvre la liste au lieu de la clore : la chambre mixte en a tiré, le 14 février 2003, que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées, et qu’une clause contractuelle peut en créer une.
Article 122 du code de procédure civile · version en vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Autour de cette définition immobile, quatre textes règlent le régime, et deux ont changé. L’article 123, qui permet de proposer la fin de non-recevoir en tout état de cause, a reçu le 1er janvier 2020, par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, une réserve — « à moins qu’il en soit disposé autrement » — qui prend acte des délais que la procédure d’appel et la mise en état enferment désormais. L’article 124 et l’article 126, inchangés, disent l’un que la fin de non-recevoir s’accueille sans grief et sans texte, l’autre que l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Article 123 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Article 124 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Article 126 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
C’est l’article 125 qui a le plus changé, et la comparaison qui ouvre cette section le montre. Le texte de 1980 n’imposait le relevé d’office que pour les fins de non-recevoir d’ordre public ; le décret n° 2004-836 du 20 août 2004 y a ajouté, le 1er janvier 2005, la faculté de relever le défaut d’intérêt, le défaut de qualité et la chose jugée ; le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 a ajouté, le 1er septembre 2024, un troisième alinéa qui règle la question de fond préalable : le juge la tranche dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes, et sa décision a l’autorité de la chose jugée sur l’une comme sur l’autre.
Une fin de non-recevoir nouvelle paraîtra le 1er octobre 2026. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 enferme la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête qui a été signifiée dans le mois de la signification, à peine d’irrecevabilité ; la règle vaudra pour les décisions rendues à compter de cette date. Le même décret ne touche aucun des articles 122 à 126.
Article 496 du code de procédure civile en vigueur le 1er octobre 2026
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
A peine d'irrecevabilité, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification.
Les distinctions
- Fin de non-recevoir ↔ exception de procédureL'exception de procédure attaque la régularité ou le cours de la procédure ; la fin de non-recevoir attaque le droit d'agir lui-même.L'exception doit être soulevée avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité ; la fin de non-recevoir peut l'être en tout état de cause.
- Fin de non-recevoir ↔ défense au fondLa défense au fond conteste le bien-fondé de la prétention ; la fin de non-recevoir en interdit l'examen.La défense au fond fait rejeter la demande ; la fin de non-recevoir la fait déclarer irrecevable, sans autorité de chose jugée sur le fond.
- Fin de non-recevoir ↔ nullité de l'acte de procédureLa nullité frappe un acte de procédure irrégulier ; la fin de non-recevoir frappe la demande elle-même.La nullité de forme suppose un grief ; la fin de non-recevoir est accueillie sans que celui qui l'invoque ait à en justifier (art. 124).
- Fin de non-recevoir ↔ prescription extinctiveLa prescription est une cause d'extinction du droit d'agir ; la fin de non-recevoir est le moyen par lequel elle se fait valoir en justice.L'article 122 du code de procédure civile range la prescription parmi les fins de non-recevoir ; l'article 2247 du code civil interdit aux juges de suppléer d'office le moyen qui en résulte.
- Fin de non-recevoir ↔ caducitéLa caducité prive d'effet un acte régulièrement formé faute d'accomplissement d'une diligence ; la fin de non-recevoir constate l'absence de droit d'agir.La caducité éteint l'instance et se relève d'office ; l'irrecevabilité ferme l'examen de la demande.
Au dictionnaire : prescription extinctive, caducité.
La fin de non-recevoir et l’exception de procédure
Les deux moyens évitent le débat de fond, mais ils ne visent pas le même objet. L’exception de procédure tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours (art. 73 du code de procédure civile) : elle s’attaque à l’instance. La fin de non-recevoir s’attaque au droit d’agir lui-même, et la demande qu’elle atteint ne pourra pas être reprise tant que la cause de l’irrecevabilité dure.
La conséquence est procédurale et redoutable. Les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité (art. 74) ; les fins de non-recevoir se proposent en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, à moins qu’il en soit disposé autrement. La qualification décide donc, à elle seule, du sort du moyen — et elle décide aussi du juge compétent, puisque la deuxième chambre civile a jugé qu’un moyen pris de l’irrecevabilité d’une demande de nullité était une fin de non-recevoir relevant du juge du fond, et non de celle du juge de la mise en état (Cass. 2e civ., 27 septembre 2018, n° 17-17.230).
La fin de non-recevoir et la défense au fond
La défense au fond tend à faire rejeter la prétention comme non justifiée, après examen au fond du droit (art. 71) ; la fin de non-recevoir interdit cet examen. La frontière se lit dans le dispositif du jugement : la demande est rejetée d’un côté, déclarée irrecevable de l’autre.
L’enjeu n’est pas seulement de vocabulaire. Le jugement qui rejette au fond a l’autorité de la chose jugée sur le droit litigieux ; celui qui déclare irrecevable ne l’a que sur la recevabilité. La distinction est parfois délicate, car un même argument peut se présenter sous les deux habits : soutenir que le demandeur n’a pas d’intérêt à agir est une fin de non-recevoir, soutenir qu’il ne justifie pas de son droit est une défense au fond. Depuis le 1er septembre 2024, l’article 125 règle expressément le cas où la fin de non-recevoir exige qu’une question de fond soit tranchée d’abord.
La fin de non-recevoir et la nullité de l’acte de procédure
La nullité frappe un acte de procédure ; la fin de non-recevoir frappe la demande. L’assignation annulée peut être refaite si le délai pour agir n’est pas expiré ; la demande irrecevable ne le peut pas tant que la cause de l’irrecevabilité subsiste.
Les régimes de preuve s’opposent. La nullité pour vice de forme suppose que celui qui l’invoque prouve le grief que l’irrégularité lui cause ; la fin de non-recevoir doit être accueillie sans grief à justifier, et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse (art. 124). C’est ce dernier membre de phrase qui a permis à la jurisprudence de reconnaître des fins de non-recevoir d’origine contractuelle.
La fin de non-recevoir et la prescription extinctive
La prescription n’est pas une fin de non-recevoir : elle en est une cause, que l’article 122 nomme. Le délai éteint le droit d’agir ; la fin de non-recevoir est le moyen par lequel cette extinction se fait valoir devant le juge.
La distinction n’est pas scolaire : elle explique pourquoi le juge ne peut pas relever d’office la prescription — l’article 2247 du code civil le lui interdit, sans réserve —, alors que l’article 125 du code de procédure civile lui impose de relever les fins de non-recevoir d’ordre public. Le régime suit la cause, non le moyen ; et le point de départ, la durée, la suspension et l’interruption se prennent des articles 2219 et suivants du code civil, non du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir et la caducité
La caducité atteint un acte régulièrement formé, que le défaut d’une diligence ultérieure prive d’effet ; la fin de non-recevoir constate que le droit d’agir fait défaut. L’article 385 range la caducité de la citation parmi les causes d’extinction de l’instance à titre principal, aux côtés de la péremption et du désistement.
Les effets divergent. La caducité éteint l’instance sans rien dire du droit, qui peut donc être porté à nouveau devant le juge si le délai pour agir n’est pas expiré ; l’irrecevabilité, elle, ferme l’examen de la demande pour le motif qu’elle retient. Le mécanisme de l’article 126 n’a d’ailleurs pas d’équivalent en matière de caducité : l’irrecevabilité s’efface si sa cause disparaît avant que le juge statue, tandis que la diligence omise ne se rattrape pas.
Qui décide ?
Le partage se lit opération par opération. La qualification du moyen et les conséquences qu’on en tire sont contrôlées ; ce que les parties ont voulu, et l’intention qui a présidé à la tardiveté, relèvent du fait. Un même arrêt réunit souvent les deux : la troisième chambre civile a retenu souverainement ce dont les parties étaient convenues dans une clause de règlement amiable, puis contrôlé la qualification qu’en tirait la cour d’appel (Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 21-10.704). Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.
Ce que la Cour de cassation contrôle
Cass. 2e civ., 27 septembre 2018, n° 17-17.230
Cass. 2e civ., 27 septembre 2018, n° 17-17.230
« Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, dès lors que le moyen de défense du notaire pris de l'irrecevabilité de la demande de nullité de la procuration notariée formée par M. X... et par la société Dilastac ne constituait pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état, de sorte qu'étant juge d'appel de ce dernier, elle ne pouvait pas trancher une fin de non-recevoir n'entrant pas dans le champ de compétence du juge du premier degré, la cour d'appel, qui ne s'est pas déclaré incompétente, a, à bon droit, jugé qu'elle était dépourvue de pouvoir pour statuer sur cette fin de non-recevoir »
Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-11.995
« Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la clause litigieuse était licite et constituait une fin de non-recevoir, qui pouvait être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et relevé que la SCI avait apposé sa signature au pied du cahier des clauses particulières, dont le préambule rappelait que le contrat liant les parties était constitué des clauses particulières et du cahier des clauses générales, que ces deux documents étaient complémentaires et indissociables et que ces stipulations contractuelles, claires et précises, lui rendaient opposable l'ensemble des dispositions du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales, nonobstant l'absence de signature du cahier des clauses générales et de paraphe au pied de chaque page du contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que, la fin de non-recevoir étant applicable, l'action de la SCI était irrecevable »
Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 21-10.704
Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 21-10.704
« La cour d'appel, qui a souverainement retenu que, par la clause stipulée à l'article 18 du contrat de maîtrise d'oeuvre, les parties étaient convenues d'instituer une tentative de règlement amiable des litiges, préalable à la saisine du juge, en a exactement déduit que l'absence de mise en oeuvre de cette clause, qui s'impose au juge si les parties l'invoquent, constituait une fin de non-recevoir »
Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 22-24.784
« En premier lieu, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire à la saisine du juge, constituait une fin de non- recevoir »
Cass. com., 9 novembre 2004, n° 02-11.874
Cass. com., 9 novembre 2004, n° 02-11.874
« … la demande de taxe faite oralement ou par écrit au secrétaire du tribunal de grande instance, en application de l'article 29 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, doit être motivée ; que le défaut de motivation constitue une fin de non-recevoir d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; Attendu qu'ayant relevé que la lettre par laquelle M. X... avait saisi, le 25 novembre 1999, le président du tribunal de grande instance n'était pas motivée, c'est à bon droit que le premier président en a déduit que le recours de ce dernier était irrecevable »
Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 17-31.802
« … l'autorité de la chose jugée est attachée depuis son prononcé au dispositif de l'arrêt du 24 septembre 2015 aux termes duquel la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande d'indemnité de licenciement, opposant par là implicitement à la demande du salarié la fin de non-recevoir à caractère d'ordre public qui sanctionne le défaut de pouvoir juridictionnel, et a renvoyé les parties à saisir la commission d'arbitrage des journalistes afin que celle-ci statue, dans l'exercice de son pouvoir, sur cette demande ; que ces chefs de dispositif n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, sont devenus irrévocables ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a rejeté à bon droit le recours en annulation dirigé contre la décision de la commission arbitrale »
Ce qu’elle abandonne aux juges du fond
Cass. soc., 4 juillet 2007, n° 05-43.780
Cass. soc., 4 juillet 2007, n° 05-43.780
« Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la partie appelante s'était abstenue de proposer devant le conseil de prud'hommes la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle avait cessé d'avoir la personnalité juridique et qu'elle ne s'en était prévalue qu'après avoir fait appel, retardant ainsi l'issue du procès, a estimé, par une appréciation souveraine et sans violation des textes invoqués, que cette abstention procédait d'une intention dilatoire »
Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-15.249
« Après avoir relevé que la fin de non-recevoir fondée sur l'inobservation de la clause imposant une procédure préalable de règlement amiable des différends avait été soulevée seulement à hauteur d'appel, après près de cinq ans de procédure, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que l'invocation de cette fin de non-recevoir n'avait d'autre objet que dilatoire »
Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.
Le régime en bref
La fin de non-recevoir se propose en tout état de cause, sans grief à justifier et sans texte exprès ; elle est accueillie par une décision d’irrecevabilité qui ne juge pas le fond. Le juge doit la relever d’office lorsqu’elle est d’ordre public, notamment en cas d’inobservation des délais des voies de recours ou d’absence d’ouverture d’un recours ; il peut la relever d’office lorsqu’elle est tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée (art. 125). Il ne peut en revanche pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription, que l’article 2247 du code civil lui interdit de relever.
Deux tempéraments du code de procédure civile en limitent la rigueur. D’une part, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, et il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance (art. 126) : c’est la régularisation. D’autre part, celui qui s’abstient dans une intention dilatoire de la soulever plus tôt peut être condamné à des dommages-intérêts (art. 123). Le régime complet — domaine, procédure devant le juge de la mise en état, appel — est exposé dans les études en renvoi.
Les formules à connaître
Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. Les deux premières sont des arrêts de chambre mixte.
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
Cass. ch. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684RejetLa situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance »
Cass. 2e civ., 27 septembre 2018, n° 17-17.230, décision non publiée au Bulletin
« … les jugements en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi »
Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 22-24.784, décision non publiée au Bulletin
« … le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire à la saisine du juge, constituait une fin de non- recevoir »
La jurisprudence
La jurisprudence la plus féconde est celle des clauses de règlement amiable. Un arrêt de chambre mixte (Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) a jugé que la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent — la première fin de non-recevoir d’origine purement contractuelle, admise sur le fondement du caractère non limitatif de l’article 122.
Un second arrêt de chambre mixte (Cass. ch. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684RejetLa situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) en a tiré la conséquence la plus sévère : cette irrecevabilité n’est pas régularisable, l’article 126 fût-il invoqué.
La troisième chambre civile applique cette grille depuis lors, en distinguant soigneusement ce qu’elle contrôle de ce qu’elle abandonne (Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 22-24.784). Le juge du fond lit la clause ; la Cour de cassation vérifie que la qualification qu’il en tire est la bonne.
Les pièges
La fin de non-recevoir et l’exception de procédure
La confusion consiste à traiter tout moyen qui évite le fond comme une exception de procédure. Elle est tentante parce que les deux se plaident in limine litis dans la pratique. Le critère est l’objet du moyen : l’exception attaque l’instance, la fin de non-recevoir le droit d’agir. La sanction de l’erreur est immédiate, puisque l’exception soulevée après une défense au fond est elle-même irrecevable (art. 74).
La régularisation de la clause de conciliation
La confusion consiste à croire que l’article 126 sauve toute irrecevabilité. Elle est tentante parce que le texte est rédigé en termes généraux. Le critère est la nature de la cause : la chambre mixte a jugé que la situation née du défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation préalable n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance.
Le relevé d’office obligatoire et facultatif
La confusion consiste à lire l’article 125 comme s’il n’avait qu’un régime. Elle est tentante parce que le texte emploie d’abord l’indicatif. Le critère est l’alinéa : le relevé est obligatoire pour les fins de non-recevoir d’ordre public, et seulement facultatif pour le défaut d’intérêt, le défaut de qualité et la chose jugée. La prescription, elle, ne figure dans aucun des deux alinéas.
Pour aller plus loin
- Exceptions de procédure, fins de non-recevoir et défenses au fond : régime juridique — l’étude de fond, régime complet
- De la distinction entre les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir et les défenses au fond — la frontière, moyen par moyen
- La fin de non-recevoir comme sanction de la violation d’une clause de conciliation
- Exceptions de procédure : l’exception dilatoire
- La caducité de la citation en justice
- Le contrôle de la qualification juridique des faits — l’étude du traité dont « Qui décide ? » est la vitrine
- Le moyen relevé d’office
- L’appréciation souveraine des juges du fond
- La méthode du cas pratique — qualifier un moyen de défense : exception, fin de non-recevoir ou défense au fond
- Prescription extinctive — l’entrée du dictionnaire
- Caducité — l’entrée du dictionnaire
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423consulter ↗
- RejetCass. chambre mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684consulter ↗