Les effets du mariage
Explorez l'ensemble des études consacrées aux effets du mariage : régime primaire impératif, interdépendance et autonomie des époux dans la gestion du patrimoine familial.
IGénéralités
- Les effets (personnels et patrimoniaux) du mariage: vue générale 43 minà jour
- Régime primaire impératif et régimes matrimoniaux: économie générale 71 minà jour
- Le régime primaire impératif ou statut matrimonial de base: vue générale 26 minà jour
- Les différentes variétés de régimes matrimoniaux (régime légal et régimes conventionnels) consulté45 minà jour
IIInterdépendance des époux
ALa contribution aux charges du mariage
- L’obligation de contribution aux charges du mariage: régime juridique (art. 214 C. civ.) consulté65 minà jour
- De la distinction entre l’obligation de contribution aux charges du mariage et le principe de solidarité des dettes ménagères 8 minà jour
- Obligation de contribution aux charges du mariage et devoir de secours 9 minà jour
BLe statut du logement familial
- Le statut du logement familial: vue générale 9 minà jour
- Le choix du logement familial ou l’exercice d’une fonction conjointe des époux (art. 215, al. 2e C. civ.) 25 minà jour
- La protection du logement familial: régime juridique (art. 215, al. 3e C. civ.) consulté117 minà jour
- Couple marié: le domaine de la protection du logement familial (art. 215, al. 3 C. civ.) 49 minà jour
- Protection du logement familial: la notion d ‘acte de disposition au sens de l’article 215, al. 3e du Code civil 32 minà jour
- La protection du logement familial ou l’exigence de codécision (art. 215, al. 3e C. civ.) 6 minà jour
- Protection du logement familial: la sanction de l’exigence de consentement des deux époux (art. 215, al. 3e C. civ.) 27 minà jour
- Protection du logement familial: action en nullité et bref délai (art. 215, al. 3e C. civ.) 16 minà jour
- La cotitularité du bail d’habitation entre époux: régime juridique (art. 1751 C. civ.) 17 minà jour
IIIAutonomie des époux
ALa solidarité des dettes ménagères
- La solidarité des dettes ménagères: vue générale 23 minà jour
- La solidarité des dettes ménagères: régime juridique consulté107 minà jour
- L’incidence de la séparation (de fait ou de droit) des époux sur l’obligation de solidarité des dettes ménagères 12 minà jour
- La notion de dépense ménagère 23 minà jour
BL'autonomie bancaire
- L’autonomie bancaire des époux: vue générale (art. 221 C. civ.) 13 minà jour
- L’autonomie bancaire des époux: régime juridique (art. 221 C. civ.) 75 minà jour
- L’autonomie bancaire des époux: l’ouverture d’un compte personnel (art. 221, al. 1er C. civ.) consulté39 minà jour
- L’autonomie bancaire des époux: le fonctionnement du compte personnel (art. 221, al. 2e C. civ.) 56 minà jour
- L’autonomie bancaire des époux: la durée des effets de la présomption de pouvoir instituée à l’article 221 du Code civil 19 minà jour
CL'autonomie professionnelle
- L’autonomie professionnelle des époux: vue générale (art. 223 C. civ.) 7 minà jour
- L’autonomie professionnelle des époux: régime juridique (art. 223 C. civ.) 27 minà jour
- Autonomie professionnelle des époux: la liberté d’exercice d’une profession (art. 223 C. civ.) 9 minà jour
- Autonomie professionnelle des époux: la liberté de perception et de disposition des gains et salaires (art. 223 C. civ.) 22 minà jour
- La collaboration des époux à l’exploitation d’une entreprise commerciale ou artisanale: régime juridique 79 minà jour
- Le statut du conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale (collaborateur, salarié ou associé) 51 minà jour
- L’acquisition de la qualité de commerçant par celui qui collabore à l’activité commerciale de son conjoint (art. L. 121-3 C. com.) 20 minà jour
- Les pouvoirs du conjoint – collaborateur – du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale (art. L. 121-6 C. com.) 27 minà jour
- La collaboration des époux à une exploitation agricole: régime juridique 81 minà jour
- Le statut du conjoint de l’exploitant agricole (coexploitant, collaborateur ou salarié) 44 minà jour
- Les pouvoirs des époux participant ensemble à exploitation agricole (art. L. 321-1 C. rur.) 49 minà jour
DL'autonomie mobilière
- L’autonomie mobilière des époux: vue générale (art. 222 C. civ.) 9 minà jour
- L’autonomie mobilière des époux: régime juridique (art. 222 C. civ.) 46 minà jour
- L’autonomie mobilière des époux: domaine de la présomption (art. 222 C. civ.) 37 minà jour
- L’autonomie mobilière des époux: effets de la présomption (art. 222 C. civ.) 23 minà jour
EL'autonomie patrimoniale
- L’autonomie patrimoniale des époux: vue générale (art. 225 C. civ.) 6 minà jour
- Autonomie patrimoniale des époux: régime juridique (art. 225 C. civ.) 45 minà jour
- Régimes matrimoniaux: la notion de biens propres 10 minà jour
- Autonomie patrimoniale: les pouvoirs des époux sur leurs biens propres (art. 225 C. civ.) 25 minà jour
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Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 214 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Si le contrat de mariage les conventions matrimoniales ne règle règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du au code de procédure civile.
Avant le 4 novembre 1942, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état. Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en ces articles. Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins. Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande. Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment justifié. La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies. Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel. Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 215 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
Avant le 1er juillet 1976, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile. Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu'elle a adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 221 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. L'époux déposant est réputé, à A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Article 222 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.
Article 223 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La femme a le droit d'exercer Chaque époux peut librement exercer une profession sans le consentement de son mari, profession, percevoir ses gains et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner salaires et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
Article 225 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens réservés, lors même que l'obligation n'a pas été contractée par elle dans l'exercice de sa profession. personnels.
Article 1751 du code civilen vigueur depuis le 27 mars 2014
Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 27 mars 2014Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En cas de décès d'un des époux, époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
Du 7 août 1962 au 1er juillet 2002Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
Article L121-3 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux.
Article L121-6 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance. La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus remplies.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 août 2005 au 1er janvier 2023Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers ou et de l'artisanat, au registre national des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle entreprises, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers ou et de l'artisanat, au registre national des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. entreprises. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance. La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus remplies.
Du 21 septembre 2000 au 3 août 2005Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers ou et de l'artisanat, au registre national des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle entreprises, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers ou et de l'artisanat, au registre national des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. entreprises. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance. La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus remplies.
Article L321-1 du code de commerceen vigueur depuis le 2 mars 2022
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c'est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs. Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2011 au 2 mars 2022Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c'est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. Sont considérés comme meubles par le présent chapitre les meubles par nature. Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs. Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.
Du 21 septembre 2000 au 1er septembre 2011Les Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c'est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne peuvent pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens d'occasion ou sur neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au détail ou par lot. Sont considérés comme meubles mis en vente par le présent chapitre commerçant ou l'artisan qui les meubles par nature. a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit. gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs. Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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