Modèles d’actes

Le Clausier

Le code des parties.

Les clauses qu’on insère dans les actes, rangées univers par univers dans l’ordre où l’on rédige. Chaque fiche donne toutes les rédactions, prêtes à copier, ce qui s’impose au rédacteur, les textes en vigueur, et ce que les juges ont décidé des clauses de ce type, décision par décision.

62 clauses · 2 univers · 740 décisions lues · textes vérifiés le 28.09.2026

ICombiner des régimes existants

II-A-1-aCommunauté — aménagements légaux — composition

II-A-1-bCommunauté — aménagements légaux — administration

II-A-1-cCommunauté — aménagements légaux — répartition des biens

II-A-2-aCommunauté — clauses de la pratique — composition

II-A-2-bCommunauté — clauses de la pratique — passif

  • II-A-2-bLa clause de séparation de dettes
  • II-A-2-bLa clause d'apport franc et quitte

II-A-2-cCommunauté — clauses de la pratique — liquidation

  • II-A-2-cLes clauses aménageant les récompenses
  • II-A-2-cLes clauses aménageant les créances entre époux

II-A-2-dCommunauté — clauses de la pratique — administration (clauses interdites et autorisées)

II-B-1-aSéparation de biens — composition des patrimoines

II-B-1-bSéparation de biens — liquidation

  • II-B-1-bLa clause de contribution aux charges du mariage
  • II-B-1-bLa clause de partage inégal des biens indivis
  • II-B-1-bLa clause commerciale

II-B-2-aParticipation aux acquêts — composition des patrimoines

II-B-2-bParticipation aux acquêts — liquidation

§02

Successions et libéralités

Testament, donation, donation-partage, assurance-vieLa table de l’acte →

ILe testament — les legs

  • ILe legs universel
  • ILe legs à titre universel
  • ILe legs particulier

IILe testament — modalités et sanctions

  • IICharges et conditions dans une libéralité
  • IILa substitution vulgaire
  • IILa clause de révocation des testaments antérieurs
  • IILa clause d'exhérédation
  • IILa clause pénale testamentaire

IIIL'exécution des dernières volontés et la gestion de la succession

  • IIILa désignation d'un exécuteur testamentaire
  • IIILe mandat à effet posthume
  • IIILa désignation d'un tiers administrateur des biens donnés ou légués à un mineur

IVLa donation entre vifs — clauses de l'acte

  • IVLa donation avec réserve d'usufruit
  • IVLa clause de réversion d'usufruit
  • IVLa clause de retour conventionnel
  • IVLa clause d'inaliénabilité
  • IVLa clause sur le sort du bien donné ou légué dans la communauté du gratifié

VRapport et réduction — clauses d'imputation et de renonciation

VIDonations-partages et testaments-partages

  • VILa donation-partage
  • VILa donation-partage transgénérationnelle
  • VILa donation-partage conjonctive et la famille recomposée
  • VIL'incorporation de donations antérieures dans une donation-partage
  • VILe testament-partage

VIILibéralités graduelles et résiduelles

  • VIILa libéralité graduelle
  • VIILa libéralité résiduelle

VIIILibéralités entre époux

  • VIIILa donation au dernier vivant
  • VIIIL'institution contractuelle dans le contrat de mariage
  • La faculté de cantonnement

IXTransmission hors succession

  • IXLa clause bénéficiaire d'assurance-vie
  • IXLa clause bénéficiaire démembrée
  • IXLa clause d'accroissement (tontine)

XClause interdite

  • XLe pacte sur succession future (clause interdite)

Comment lire une fiche : 01 Fonction · 02 Rédactions · 03 Ce qui s’impose · 04 Erreurs à éviter · 05 Jurisprudence · 06 Avec les autres clauses · 07 Questions · 08 Textes cités

Les fiches ne donnent aucune statistique : les décisions sont lues une à une, pour ce qu'elles jugent et ce qu'elles apprennent au rédacteur. Chaque citation reprend exactement le texte de la décision ; chaque article est cité dans sa version en vigueur.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 218 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

Article 225 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens réservés, lors même que l'obligation n'a pas été contractée par elle dans l'exercice de sa profession. personnels.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1433 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.