Modèles d’actes
Le Clausier
Le code des parties.
Les clauses qu’on insère dans les actes, rangées univers par univers dans l’ordre où l’on rédige. Chaque fiche donne toutes les rédactions, prêtes à copier, ce qui s’impose au rédacteur, les textes en vigueur, et ce que les juges ont décidé des clauses de ce type, décision par décision.
62 clauses · 2 univers · 740 décisions lues · textes vérifiés le 28.09.2026
ICombiner des régimes existants
ILa clause combinant deux régimes matrimoniauxElle compose un régime sur mesure en empruntant à un régime légal sa gestion pendant le mariage et à un autre son mode de partage, pour tout ou partie des biens.
II-A-1-aCommunauté — aménagements légaux — composition
II-A-1-aLa stipulation de la communauté de meubles et acquêtsElle fait entrer dans la communauté, outre les acquêts, tous les meubles des époux : ceux qu'ils possédaient au jour du mariage et ceux qu'ils reçoivent ensuite par succession ou libéralité.II-A-1-aLa stipulation de la communauté universelleLes époux fondent en une seule masse tous leurs biens, présents et à venir, et toutes leurs dettes ; seuls restent propres, sauf stipulation contraire, les biens attachés à la personne.
II-A-1-bCommunauté — aménagements légaux — administration
II-A-1-bLa clause d'administration conjointe (« main commune »)Les époux conviennent que tout acte d'administration ou de disposition des biens communs exigera leurs deux signatures ; chacun garde seul les actes conservatoires, et les obligations nées des actes conjoints sont solidaires de plein droit.
II-A-1-cCommunauté — aménagements légaux — répartition des biens
II-A-1-cLa clause de prélèvement moyennant indemnitéElle permet à un époux — le survivant, ou même l'un d'eux quelle que soit la cause de dissolution — de prendre dans son lot des biens communs désignés, à charge d'en tenir compte à la communauté.II-A-1-cLa clause de préciputElle permet au survivant des époux de prélever sur la communauté, avant tout partage et sans rien devoir à la masse, une somme ou des biens désignés.II-A-1-cLa stipulation de parts inégales dans la communautéLes époux fixent eux-mêmes la clé du partage de la communauté — deux tiers, trois quarts — à condition que chacun supporte les dettes dans la proportion exacte de ce qu'il prend.II-A-1-cLa clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivantAu premier décès, toute la communauté — actif et passif — passe au survivant ; les héritiers du prédécédé n'y prennent rien, sauf reprise des apports ou retranchement.II-A-1-cLa clause de reprise des apports et capitaux par les héritiers de l'époux prédécédéAu premier décès, elle décide si les héritiers du prédécédé retirent de la communauté attribuée au survivant ce qui y est entré du chef de leur auteur — et dans quelle mesure.II-A-1-cLa clause alsacienne (reprise des apports en cas de divorce)Si la communauté se dissout autrement que par décès, chaque époux reprend d'abord ce qu'il y a apporté ; seuls les acquêts se partagent par moitié.
II-A-2-aCommunauté — clauses de la pratique — composition
II-A-2-aLes clauses extensives de la masse communeElles font entrer dans la communauté des biens que le régime choisi laisserait propres : un bien désigné, une quote-part indivise, une catégorie de biens ou l'ensemble des biens présents d'un époux.II-A-2-aLes clauses restrictives de la masse communeElles tiennent hors de la communauté des biens qui y tomberaient : l'outil professionnel, une catégorie d'acquêts, un bien désigné à acquérir, ou les biens présents d'un époux dans une communauté élargie.II-A-2-aLa clause d'apport à concurrence d'une sommeElle fait entrer un bien ou des valeurs dans la communauté jusqu'à un montant convenu : au-delà, la valeur reste à l'époux apporteur, en nature ou par une reprise.
II-A-2-bCommunauté — clauses de la pratique — passif
II-A-2-bLa clause de séparation de dettesElle laisse à la charge définitive de chaque époux les dettes dont il était tenu avant le mariage et, s'il le faut, celles qui grèvent les successions et libéralités qu'il recueille, sans rien retirer aux créanciers de leur droit de poursuite.II-A-2-bLa clause d'apport franc et quittePar elle, un époux déclare au contrat de mariage n'être tenu d'aucune dette, ou d'aucune autre que celles qu'il énumère : les dettes antérieures qu'il a tues restent à sa charge définitive, sans que ses créanciers perdent rien de leurs droits.
II-A-2-cCommunauté — clauses de la pratique — liquidation
II-A-2-cLes clauses aménageant les récompensesElles écartent, limitent ou fixent par avance la récompense due entre la communauté et les patrimoines propres, en dérogeant aux règles supplétives des articles 1433, 1437 et 1469 du Code civil.II-A-2-cLes clauses aménageant les créances entre épouxElles fixent par avance la mesure — nominale ou indexée sur la valeur du bien — et les conditions de paiement des créances qu'un époux acquiert contre l'autre lorsque ses deniers ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien personnel de son conjoint.
II-A-2-dCommunauté — clauses de la pratique — administration (clauses interdites et autorisées)
II-A-2-dLa clause d'unité d'administration (clause interdite)Confier par contrat de mariage à un époux l'administration des biens propres ou personnels de l'autre : la stipulation se heurte à l'article 225, qui veut que chacun administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.II-B-1-cLe mandat irrévocable de gestion entre époux (clause interdite)Stipuler que les époux se donnent, ou que l'un donne à l'autre, un mandat irrévocable de gérer ses biens : l'article 218 réserve à l'époux mandant, dans tous les cas, le droit de révoquer librement ce mandat.
II-B-1-aSéparation de biens — composition des patrimoines
II-B-1-aLa clause de présomption de propriétéElle désigne à l'avance l'époux réputé propriétaire d'une catégorie de biens, pour le dispenser d'en prouver la propriété, entre époux comme à l'égard des tiers, sous réserve de la preuve contraire, qui est toujours de droit.II-B-1-aLa société d'acquêts adjointe à la séparation de biensElle crée, au sein d'un régime de séparation de biens, une masse commune limitée aux biens que les époux désignent — le plus souvent le logement de la famille —, soumise aux règles de la communauté.
II-B-1-bSéparation de biens — liquidation
II-B-1-bLa clause de contribution aux charges du mariageElle fixe la mesure dans laquelle chaque époux séparé de biens contribue aux charges du mariage et, par la présomption qu'il a fourni « au jour le jour » sa part contributive, décide si des comptes pourront être faits entre eux à la liquidation.II-B-1-bLa clause de partage inégal des biens indivisEntre époux séparés de biens, elle fixe pour le partage des biens indivis une clé de répartition différente des quotes-parts du titre, pour refléter les contributions réelles de chacun ou pour avantager le survivant.II-B-1-bLa clause commercialeElle permet au survivant des époux d'acquérir, ou de se faire attribuer dans le partage de la succession, des biens personnels du prédécédé désignés au contrat — l'entreprise, le fonds, le logement — en en payant la valeur, et d'exiger un bail sur l'immeuble où l'entreprise est exploitée.
II-B-2-aParticipation aux acquêts — composition des patrimoines
II-B-2-aLes clauses aménageant les patrimoines originaire et finalElles ajoutent ou retranchent des biens de l'un des deux patrimoines dont la comparaison mesure les acquêts nets, pour accroître ou réduire la créance de participation due à la dissolution.II-B-2-aLa clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participationElle retranche l'outil de travail de chaque époux des patrimoines originaire et final, pour que la réussite professionnelle de l'un ne se partage pas en valeur à la dissolution du régime.
II-B-2-bParticipation aux acquêts — liquidation
II-B-2-bLa clause de partage inégal des acquêtsEn participation aux acquêts, les époux remplacent la participation « pour moitié » par une autre clé — deux tiers, trois quarts — et doivent dire à quoi elle s'applique : à l'excédent des acquêts d'un époux sur l'autre, ou à la masse de leurs acquêts réunis.II-B-2-bLa clause d'attribution intégrale des acquêts au survivantAu premier décès, le survivant conserve tous ses acquêts et devient créancier, en valeur, de la totalité des acquêts nets faits par le prédécédé ; les héritiers de celui-ci ne participent à rien.II-B-2-bLa clause de règlement en nature de la créance de participationElle permet à l'époux créancier de la participation d'exiger, au lieu d'une somme d'argent, l'attribution de certains biens de son conjoint, que la loi ne lui ouvre sans clause qu'avec l'accord de celui-ci ou sur décision du juge.
§02Successions et libéralités
Testament, donation, donation-partage, assurance-vieLa table de l’acte →ILe testament — les legs
ILe legs universelIl donne au légataire vocation à recueillir l'universalité des biens que le testateur laissera à son décès : même réduit par la réserve ou par d'autres legs, le légataire reste le successeur au tout.ILe legs à titre universelIl attribue au légataire une quote-part de la succession, ou tous les immeubles, ou tout le mobilier : le légataire devient indivisaire et contribue au passif à proportion.ILe legs particulierIl transmet un bien, un droit ou une somme déterminés : le légataire est propriétaire dès le décès, ne répond pas des dettes, mais doit obtenir la délivrance.
IILe testament — modalités et sanctions
IICharges et conditions dans une libéralitéElles font d'un legs ou d'une donation l'instrument d'une volonté qui survit au disposant : une prestation à exécuter, un événement dont dépend le droit — sous le contrôle de l'ordre public, de la révision et de la révocation.IILa substitution vulgaireElle désigne celui qui recueillera le legs ou le don si le premier appelé ne le recueille pas : un seul gratifié en définitive, mais une volonté qui ne se perd pas dans la caducité.IILa clause de révocation des testaments antérieursTout testament peut être défait par son auteur, mais seulement dans les formes de la loi : la clause révocatoire dit ce qui survit des volontés antérieures et ce qui disparaît.IILa clause d'exhérédationPar elle, le testateur écarte de sa succession un héritier que la loi y appelle : pleinement à l'égard d'un collatéral ou d'un ascendant, dans la seule limite de la quotité disponible à l'égard d'un héritier réservataire.IILa clause pénale testamentaireElle prive de sa part dans la quotité disponible l'héritier qui contesterait les dispositions du testateur, pour prévenir les procès sans toucher à la réserve.
IIIL'exécution des dernières volontés et la gestion de la succession
IIILa désignation d'un exécuteur testamentaireLe testateur confie à une personne de confiance le soin de veiller à l'exécution de ses volontés et, s'il l'y habilite, de prendre possession du mobilier ou, en l'absence de réservataire acceptant, de liquider et partager lui-même la succession.IIILe mandat à effet posthumeDe son vivant, par acte authentique, une personne désigne qui administrera ou gérera, après son décès et pour le compte d'héritiers identifiés, tout ou partie de sa succession — pour deux ans, ou cinq ans si l'âge, l'inaptitude des héritiers ou des biens professionnels le justifient.IIILa désignation d'un tiers administrateur des biens donnés ou légués à un mineurLe donateur ou le testateur soustrait à l'administration légale des parents les biens qu'il transmet à un mineur, en les faisant administrer, jusqu'à la majorité, par la personne qu'il désigne et avec les pouvoirs qu'il fixe.
IVLa donation entre vifs — clauses de l'acte
IVLa donation avec réserve d'usufruitLe donateur transmet dès aujourd'hui la nue-propriété et conserve, sa vie durant, l'usage et les revenus du bien ; la pleine propriété se reconstitue sur la tête du donataire à son décès.IVLa clause de réversion d'usufruitStipulée dans une donation avec réserve d'usufruit, elle transfère au conjoint survivant — ou à un autre bénéficiaire désigné — l'usufruit que le donateur s'était réservé, pour qu'il en jouisse à son tour jusqu'à son propre décès.IVLa clause de retour conventionnelSi le donataire — seul, ou avec ses descendants — meurt avant le donateur, la donation est résolue et les biens donnés reviennent au donateur, libres des charges et des aliénations consenties entre-temps.IVLa clause d'inaliénabilitéElle interdit au gratifié, pour un temps et pour un motif sérieux et légitime, d'aliéner ou de grever le bien donné ou légué, et le met, une fois publiée, hors d'atteinte de ses créanciers.IVLa clause sur le sort du bien donné ou légué dans la communauté du gratifiéStipulée par le donateur ou le testateur, elle décide si le bien transmis entrera dans la communauté du gratifié ou lui restera propre, quel que soit le régime que celui-ci a adopté ou adoptera.
VRapport et réduction — clauses d'imputation et de renonciation
VLa donation hors part successorale (clause de dispense de rapport)Elle soustrait la donation consentie à un héritier au rapport et l'impute sur la quotité disponible : le gratifié garde le bien donné et vient en outre au partage pour sa part entière, dans la limite du disponible.VLes clauses sur le rapport (valeur, date d'évaluation, rapport en nature)Dans une donation en avancement de part successorale, elles fixent comment le donataire rapportera : pour quelle valeur, à quelle date, en nature ou en moins prenant — et la loi fait de l'écart avec la valeur légale un avantage hors part.VLa renonciation anticipée à l'action en réductionDu vivant du disposant, un héritier réservataire renonce à demander la réduction des libéralités qui entameront sa réserve au profit de personnes déterminées : c'est l'exception légale à la prohibition des pactes sur succession future, enfermée dans un acte solennel reçu par deux notaires.
VIDonations-partages et testaments-partages
VILa donation-partageL'ascendant donne et partage, dans un même acte notarié, ses biens présents entre ses héritiers présomptifs : le partage est définitif, les biens ne se rapportent pas et, si tous les réservataires sont allotis et acceptent, leur valeur est figée au jour de l'acte pour le calcul de la réserve.VILa donation-partage transgénérationnelleLe grand-parent partage ses biens entre ses enfants et ses petits-enfants, ou entre ses petits-enfants seuls : l'enfant qui y consent s'efface au profit des siens, et la transmission saute une génération sans cesser d'être un partage.VILa donation-partage conjonctive et la famille recomposéeLes deux parents partagent ensemble, en un seul acte, leurs biens propres et communs entre leurs enfants ; dans une famille recomposée, l'enfant d'un seul d'entre eux n'est alloti que du chef de son auteur, le beau-parent consentant sans donner.VIL'incorporation de donations antérieures dans une donation-partageLes donations déjà consenties à certains enfants entrent dans le partage anticipé : elles forment tout ou partie de leur lot, cessent d'être rapportables et prennent la date d'évaluation de la donation-partage.VILe testament-partagePar testament, le disposant compose et attribue lui-même les lots de sa succession entre ses héritiers présomptifs ou ses descendants : au décès, l'acte produit les effets d'un partage, que les bénéficiaires ne peuvent écarter pour en réclamer un nouveau.
VIILibéralités graduelles et résiduelles
VIILa libéralité graduelleLe donataire ou le légataire reçoit le bien à charge de le conserver et de le transmettre, à son décès, au second gratifié que le disposant a lui-même désigné : deux gratifiés successifs, un seul degré, et un bien qui ne passe pas par la succession du premier.VIILa libéralité résiduelleLe premier gratifié peut vendre, consommer et même donner ; ce qui subsiste à son décès des biens reçus revient au second gratifié désigné par le disposant, et ne peut être légué ailleurs.
VIIILibéralités entre époux
VIIILa donation au dernier vivantDonation de biens à venir consentie par un époux à l'autre pendant le mariage, pour le cas où il lui survivrait : elle ouvre au survivant l'option entre les quotités spéciales de l'article 1094-1, reste révocable jusqu'au décès, et tombe avec le divorce.VIIIL'institution contractuelle dans le contrat de mariageDonation des biens qu'un époux — ou un parent — laissera à son décès, stipulée au contrat de mariage : à la différence de la donation au dernier vivant, elle lie définitivement le disposant, qui ne peut plus gratifier d'autres personnes au préjudice de l'institué.La faculté de cantonnementElle permet au légataire, et au conjoint gratifié, de ne recueillir qu'une partie des biens dont le défunt a disposé en sa faveur, sans que l'abandon du surplus soit une libéralité aux autres héritiers.
IXTransmission hors succession
IXLa clause bénéficiaire d'assurance-vieElle désigne qui recevra le capital au décès de l'assuré, hors succession : sa rédaction décide de la personne payée, de la répartition, du sort des défaillants et, en partie, du régime civil et fiscal.IXLa clause bénéficiaire démembréeElle attribue le capital décès en usufruit à l'un, en nue-propriété aux autres : l'usufruitier en dispose, les nus-propriétaires n'ont qu'une créance de restitution sur sa succession, que la rédaction doit prouver et garantir.IXLa clause d'accroissement (tontine)Stipulée dans l'acte d'acquisition, elle fait du survivant des acquéreurs le seul propriétaire du bien depuis l'origine : le bien n'entre jamais dans la succession du prémourant, tant que l'opération reste aléatoire.
XClause interdite
XLe pacte sur succession future (clause interdite)Toute convention qui crée ou abdique, avant le décès, des droits sur une succession non ouverte est sans effet, sauf dans les cas où la loi l'autorise ; la pratique dispose d'outils licites pour atteindre la plupart des buts qu'on lui assigne.
Comment lire une fiche : 01 Fonction · 02 Rédactions · 03 Ce qui s’impose · 04 Erreurs à éviter · 05 Jurisprudence · 06 Avec les autres clauses · 07 Questions · 08 Textes cités
Les fiches ne donnent aucune statistique : les décisions sont lues une à une, pour ce qu'elles jugent et ce qu'elles apprennent au rédacteur. Chaque citation reprend exactement le texte de la décision ; chaque article est cité dans sa version en vigueur.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 218 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
Article 225 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens réservés, lors même que l'obligation n'a pas été contractée par elle dans l'exercice de sa profession. personnels.
Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1433 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.